Accord d'entreprise "AVENANT REVISION DE L'ACCORD FORFAIT JOURS EN DATE DU 18 FEVRIER 2021" chez CFA DES METIERS DE LA SANTE ET DU SOCIAL AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CFA DES METIERS DE LA SANTE ET DU SOCIAL AUVERGNE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023887
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CFA DES METIERS DE LA SANTE ET DU SOCIAL AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 89337342300019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR (2021-02-18)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-21

AVENANT REVISION DE L’ACCORD

FORFAIT JOURS EN DATE DU 18 FEVRIER 2021

CFA22001

LE CFA DES METIERS DE LA SANTE ET DU SOCIAL Auvergne Rhône-Alpes dont le siège est sis, 20 rue de la Claire – 69009 LYON, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, signataire pour le compte des salariés après ratification référendaire

D'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit:

PREAMBULE

Après avoir rappelé que le CFA a signé en date du 18 février 2021 un accord sur le forfait jours.

En date du 24 janvier 2022, il a été proposé la réduction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le projet d’accord a donc été modifié comme suit sur les seuls articles 3 et 10, le reste de l’accord initial demeurant inchangé.

Article 3 – Caractéristiques du forfait annuel en jours

3.1. Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fait en jours sur une base de référence annuelle.

Le nombre de jours travaillés (appelé JT) est réduit annuellement de 218 à 213 jours (journée de solidarité incluse) sans réduction de rémunération pour les salariés concernés et ce, à effet du 1er janvier 2022.

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés, sans tenir compte d’éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendraient en déduction des jours travaillés.

Les jours non travaillés sont appelés jours de repos.

3.2. Dépassement du forfait de 213 jours

Le forfait annuel de 213 jours travaillés pourra, par exception, être dépassé, par accord écrit des parties, dans la limite de 230 jours travaillés.

En effet, conformément aux dispositions de l’article L3121-59 les collaborateurs visés au présent chapitre pourront s'ils le souhaitent, et après accord de la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos, dans la limite mentionnée, ci-dessus moyennant le versement d’une majoration de 10% de leur rémunération journalière.

Cet accord, valable uniquement pour l’année en cours, sera matérialisé par un avenant au contrat de travail qui fixera le nombre de jours de repos rachetés et le montant de la majoration.

Les collaborateurs devront formuler leur demande de renonciation à des jours de repos par écrit auprès de la Direction, au plus tard 12 semaines avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours

Un éventuel transfert de tout ou partie de ces jours sur un compte épargne temps sera possible si un accord instituant le compte épargne temps le prévoyant est institué dans l’entreprise.

Article 10 – Dispositions finales

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord.

A défaut de l’obtenir, le présent accord sera privé d’effet immédiatement.

Fait à Lyon, le 21 mars 2022

En 5 exemplaires,

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Président du CFA des Métiers Directrice du CFA des Métiers

de la Santé et du Social de la Santé et du Social

Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes

Après ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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