Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623060347
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE L'AGGLOMERATION DE ROUEN
Etablissement : 89345892700017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

Accord d’Entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de l’association xxxx

Entre

APSAR

Association déclarée immatriculée sous le SIREN n° xxx xxx xxx xxxxx

Code NAF n° 8621Z

Dont le siège social est situé xxxxx

Représentée par xxxxx, Présidente

Ci-après dénommée « L’association » ou « L’employeur »

D’une part,

Et

Les salariés de xxxxxxxxxxx consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

  • Contexte de négociation et de conclusion du présent accord

En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique (« CSE »), et en application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction de l’association xxxx a proposé à l’ensemble de son personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.

Le présent accord a ainsi pour objectif d’instituer une convention de forfait en jours sur l’année au sein de l’association dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, au bénéfice des salariés de de l’association qui remplissent les conditions détaillées ci-dessous.

Les objectifs recherchés par le présent accord sont de :

  • concilier les nécessités et contraintes organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail ;

  • allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles ;

  • concilier la structuration, le développement, la structuration et l’équilibre économique de l’association avec les aspirations sociales de ses collaborateurs.

Article 1  : Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de l’association xxxx.

Il est expressément entendu que cet accord est applicable à tous les établissements présents et à venir de l’association.

Le présent accord s’applique aux salariés cadres autonomes bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Article 2 : Catégories de salariés concernés

En application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours en application du présent accord :

  • Les salariés de l’association qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Il est ici précisé que les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ne sont pas soumis aux règles du code du travail relatif à la durée du travail et n'ont donc pas vocation à bénéficier d'un forfait annuel en jours.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail

Article 3.1 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Ce plafond annuel des jours travaillés serait nécessairement réduit si le salarié au forfait jours bénéficie de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Article 3.2 : Période de référence

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (décompte sur une année civile).

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence ainsi définie.

Article 4 : Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Dans le cadre de situations exceptionnelles ou pour des raisons d'organisation de sa vie personnelle, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à travailler sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond annuel de 218 jours déterminé par le présent accord. Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné. Elle précisera sa durée d’application. Le nombre de jours sera déterminé d'un commun accord entre l’association et le salarié, en tenant compte des besoins de l’association et de la demande du salarié. Dans cette hypothèse, la Direction pourra également prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Dans tous les cas, il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours « réduit » ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.

Le salarié bénéficiera, à due proportion, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours complet au sein de l’association, résultant du code du travail, de la Convention collective ou des usages.

La rémunération du salarié sera fixée au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Article 5 : Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours en application du présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les salariés bénéficient également :

-  des jours fériés, chômés dans l’association (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l’association ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Ces temps de repos assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail.

Article 6 : Décompte des jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas, l’association devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours travaillés par an.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Il est réalisé tous les mois.

Article 7 : Garantie individuelle

Article 7.1 : Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et

vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mentionné dans le présent accord permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours. Ils détermineront et formuleront ensemble les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse(nt) à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 7.2 : Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l’association, l’amplitude des journées de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et la cohérence avec la rémunération du salarié. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et l’employeur examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 7.3 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours doit se faire dans le respect de leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie application, logiciel, internet, intranet...) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile...).

Pour les salariés titulaires d'une convention en forfait jours au sein de l’association, l’exercice du droit à la déconnexion se traduit par :

L'absence d'obligation d'utiliser, pour des motifs professionnels, les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à sa disposition par l’association (téléphone portable, Smartphone, ordinateur portable, messagerie électronique…) ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,...).

Ainsi, en dehors de ces périodes, le salarié n’est pas tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés. En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, ...) et n'est pas tenu de répondre aux courriels ou autres sollicitations (appels téléphonique) reçus pendant une telle période.

L’association s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de faire une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, ainsi que se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Si une situation anormale d'utilisation de ces outils est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Les salariés qui estiment ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de l’association pour évoquer les difficultés rencontrées.

Article 8 : Organisation des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés de l’année. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence, notamment les congés d’ancienneté.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la direction de l’association.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 9 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  1. Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  2. Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;

  3. La rémunération forfaitaire correspondante ;

  4. La période annuelle de référence ;

  5. Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  6. Les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;

  7. Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  8. Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  9. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Article 10 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et donc nécessairement du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur.

Le bulletin de paie qui sera remis chaque mois au salarié fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 11 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle applicable au sein de l’association, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif seront quant à elle sans incidence sur le nombre de jours de repos.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence, sauf à ce qu’elles fassent l’objet d’une récupération en accord avec l’employeur.

Article 12 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, sa rémunération sera proratisée sur le mois d’entrée ou de sortie selon la formule suivante :

Rémunération du mois = rémunération brute de base * nombre de jours ouvrés travaillés / nombre de jours ouvrés dans le mois

Article 13 : Condition suspensive – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés de l’association xxxx, au moyen d’un référendum organisé au sein de l’association. Pour être approuvé, l’accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

A défaut d’approbation par la majorité des salariés, cet accord sera réputé non écrit.

Article 14 : Règlement des litiges

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 15 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les conditions légales en vigueur après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin les dispositions du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 17 : Dénonciation de l’accord  

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 18 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le lendemain du jour de réalisation des formalités de dépôt et de publicité ci-dessous.

Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt seront réalisées par l’association xxxx.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme«TéléAccords» accessible depuis le site internet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication susvisée prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage destiné à cet effet dans les locaux de l’association et un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel, afin qu’il puisse le consulter, dans le bureau de la Direction.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à xxxxx,

Le xx/xx/xxxx

En cinq exemplaires originaux.

Pour l’association xxxx

Xxxx,xxx

Nom, prénom et signature de chaque signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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