Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prévoyance" chez CAF REICHSHOFFEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF REICHSHOFFEN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-08-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06722010781
Date de signature : 2022-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAF REICHSHOFFEN
Etablissement : 89347625900021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PREVOYANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CAF REICHSHOFFEN SAS, précédemment dénommée ALSTOM PERCY SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 893476259 située 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen-Sur-Seine (93400), représentée par xx.

Ci-après désignée «la Société », « l’Entreprise », ou « CAF REI »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein de l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :

  • CFE-CGC, représentée par xx en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Préambule :

Les dispositions du présent accord ont pour but de maintenir, pour les salariés transférés au sein de la Société CAF REICHSHOFFEN SAS dans le cadre de la cession des activités du site de Reichshoffen, et de mettre en place, pour les salariés qui seront embauchés par la Société CAF REICHSHOFFEN SAS, un régime obligatoire de garanties identiques pour toutes les catégories de personnel couvrant :

  • Le décès

  • L'invalidité

  • L'incapacité temporaire de travail

  • Les accidents vie professionnelle

  • La dépendance

Les dispositions du présent accord prennent en compte les principes généraux du Code de la Sécurité sociale.

***


IL A DONC ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES

Il est mis en place un régime de prévoyance Décès, Incapacité temporaire de travail, Invalidité et Dépendance, au profit de l'ensemble des salariés (au sens des articles L311-2 et 3 du Code de la Sécurité sociale) de la Société.

Aucune formalité médicale n'est exigée, l'ensemble du personnel visé au premier alinéa étant systématiquement garanti.

Le caractère obligatoire des garanties mises en place pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie, permet d'obtenir une solidarité entre les catégories de salariés, et ainsi d'assurer une meilleure tarification des risques.

1-1 - Suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (en ce compris les revenus bénéficiant d’exonération de cotisations de sécurité sociale tel que l’activité partielle, congé de reclassement ou de mobilité …)

Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sous réserve que le salarié continue de s'acquitter de sa propre part de cotisations.

Elles sont calculées sur l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur), ou sur la base du salaire de référence (moyenne des douze dernier mois) retenu pour le calcul du maintien de rémunération conventionnel.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération de la part de l'employeur sous quelque forme que ce soit (notamment en cas de congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation...) les garanties sont suspendues.

Néanmoins le salarié concerné peut demander à conserver à titre personnel et onéreux les garanties décès dont il bénéficiait précédemment selon les dispositions prévues au contrat d'assurance. La cotisation est entièrement à la charge du salarié.

1-2 Portabilité

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

1-3 Salariés relevant du dispositif CAATA

Il est convenu que les salariés quittant l’entreprise, dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (CAATA) prévu par la Loi n°98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 restent affiliés après leur départ au régime prévu par le présent accord.

Le départ du salarié doit résulter :

  • soit de son appartenance à un établissement classé du Groupe Alstom figurant sur une liste établie par arrêté ministériel

  • soit d'une maladie professionnelle liée à l'amiante relative aux tableaux 30 et 30bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.

Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre de l'accord de Groupe Prévoyance.

Les parts patronale et salariale sont prises en charge par la Société CAF REI.

ARTICLE 2 – BASE DES GARANTIES REGIME OBLIGATOIRE

Le salaire pris en compte pour le calcul des prestations et des cotisations est le salaire annuel brut (tranches A, B et C).

ARTICLE 3 – COUVERTURE SOCIALE OBLIGATOIRE

Les prestations, qui sont annexées au présent accord, ne sauraient constituer un engagement pour l'employeur, qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le régime de prévoyance comprend une couverture sociale complémentaire obligatoire instaurant des garanties strictement identiques qui s'appliquent à l'ensemble des salariés (description des garanties en annexe II) :

  • Pour la garantie décès, le régime prévoit trois options de prestations au choix du salarié en fonction de sa situation de famille, proposant selon l'option un capital garanti, une rente éducation, une rente de conjoint et des frais d'obsèques.

Les modalités de choix de l'option des prestations sont définies dans le contrat d'assurance et dans la notice d'information remise à chaque salarié.

  • Pour la garantie incapacité de travail, en relais des dispositions conventionnelles, ou pour le participant n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des avantages de la convention collective à l'expiration d'un délai de carence de 30 jours continus d'arrêt de travail, il est prévu le versement d'indemnités journalières exprimées en pourcentage du salaire.

En cas de reprise de travail à temps partiel autorisée par la Sécurité sociale, l'indemnité journalière versée par l'institution de prévoyance s'applique sur la différence entre le traitement mensuel de base et le salaire mensuel rémunérant l'activité à temps partiel.

  • Pour la garantie invalidité, la garantie a pour objet le paiement d'une rente tant que le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d'invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie ou une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Cette rente est versée en remplacement de l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail.

  • Une garantie Accident vie professionnelle qui prévoit le versement d'un capital en cas de décès ou d'infirmité de nature accidentel dans les conditions suivantes :

  • Pendant la période pendant laquelle sous l'autorité et la subordination de son Employeur, la personne assurée exécute son contrat de travail au temps et lieu de celui-ci. Par extension, sont garantis les accidents pouvant survenir à la personne assurée à l'occasion du trajet journalier domicile lieu de travail et vice versa.

  • Pour la garantie dépendance, le régime prévoit une rente minimale garantie. Cette rente concerne à la fois les états de dépendance totale (GiR 1 et 2) et de dépendance partielle (GiR 3).

Article 4 – COUVERTURE SOCIALE FACULTATIVE

Le régime de prévoyance comprend en outre des garanties facultatives décrites en annexe II qui permettent aux salariés d'ajuster leur protection sociale à leurs besoins.

La base annuelle prise en compte pour le calcul des prestations et des cotisations est le salaire annuel brut (tranches A et B).

Pour la garantie dépendance, chaque salarié peut en outre choisir de doubler le montant de sa cotisation, et ou de contribuer au bénéfice de son conjoint. La cotisation du salarié lui permet d'obtenir des droits qui sont acquis de la même manière que ceux découlant du régime obligatoire. L'adhésion du conjoint est soumise à un questionnaire médical et le calcul de ses points est basé sur la table de l'organisme gestionnaire (OCIRP) et varie en fonction de l'âge.

Les cotisations correspondant aux couvertures facultatives sont totalement à la charge des salariés.

L’organisme assureur se réserve la faculté de demander au participant de se soumettre à un nouvel examen médical, par un médecin, désigné et rétribué par ses soins afin de s'assurer du bien-fondé de la mise en œuvre des garanties.

ARTICLE 5 – REGLE DE PLAFONNEMENT

Au titre des couvertures pour incapacité de travail et pour invalidité, le cumul de la prestation nette due par l'institution de Prévoyance, de la prestation nette versée par la Sécurité sociale, et le cas échéant du complément de rémunération nette versée par l'entreprise ou des allocations nettes reçues de l'assurance chômage ne peut excéder 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait été en activité.

Ces prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions et impositions de toute nature applicables le cas échéant sur lesdites prestations et mises à la charge du salarié par la loi

ARTICLE 6 – TAUX DE COTISATION

Le taux contractuel de cotisation est maintenu jusqu’au 31 juillet 2024 sur la base de celui appliqué avant le transfert des salariés au sein de la Société

Le taux contractuel de cotisation est fixé, à effet du 1er août 2022, à 1,72% des tranches A, B et C des salaires des bénéficiaires pour les garanties décès, invalidité et incapacité temporaire de travail.

Les excédents du contrat servent à alimenter une réserve selon les dispositions du contrat d’assurance. En fonction de cette réserve et des résultats, un taux d'appel minoré pourra être appliqué sur le taux contractuel, sur décision de la Commission paritaire de suivi (annexe 1).

Le taux de la cotisation additionnelle de la garantie obligatoire de dépendance est fixé à 0,35% du PASS, à effet du 1er août 2022.

6.1 – Entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie

La convention collective de la Métallurgie conclue le 7 février 2022 devrait entrer en vigueur aux dates suivantes :

  1. au 1er janvier 2023 s’agissant des dispositions relatives à la prévoyance.

Dans l’hypothèse où, en application de ces dispositions (et notamment de l’article 166 relatif à la cotisation garantie de branche) la part patronale de cotisation devait être modifiée, elle le serait dans les conditions suivantes :

  • - le taux global de la cotisation (cotisation patronale + cotisation salariale) serait maintenu

    - la part patronale serait augmentée et la part salariale diminuée de manière à ce que les financements minima requis par la convention collective de Branche soient respectés.

  1. Au 1er janvier 2024 s’agissant des dispositions relatives aux classifications.

L’appartenance à la catégorie professionnelle cadre pour l’application du présent accord sera évaluée au jour du versement considéré, et en application de l’article 62.3 de la convention collective de Branche du 7 février 2022.

ARTICLE 7 – LA REPARTITION DU TAUX DE COTISATION

7-1 Couverture sociale obligatoire

La cotisation sera répartie à raison de 60% en part employeur et 40% en part salarié, selon les modalités jointes en annexe I sauf pour la garantie Accident vie professionnelle prise en charge à 100% par l'employeur, sous réserve des dispositions de l’article 6.1.

7-2 Couverture sociale facultative

La cotisation est entièrement à la charge du salarié.

ARTICLE 8 – DESIGNATION DU PRESTATAIRE

Les signataires ont conditionné leur engagement réciproque à l'existence d'un contrat d'assurance couvrant les garanties convenues aux conditions financières visées par le présent accord ; ils ont à cette fin décidé de confier l'assurance et la gestion de la Prévoyance à l'institution de prévoyance Malakoff Humanis qui détermine avec l'OCIRP le cadre de son intervention au titre des rentes de conjoint et de la dépendance.

Il est convenu que la gestion des risques incapacité et invalidité sont délégués par Malakoff Humanis à la Société Génération.

La couverture Accident vie professionnelle fait l'objet d'un contrat d'assurance spécifique auprès d'un autre organisme assureur.

Conformément à l'article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et gestionnaire désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant cette échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions ne font pas obstacle, à éventuelle une révision ou une dénonciation du présent accord dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DU CONTRAT

Dans l'hypothèse où un des contrats collectifs de prévoyance serait dénoncé par I’ institution de prévoyance et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours pour examiner les conditions de la révision du présent accord. S'il apparaissait que la substitution d'un nouvel assureur était impossible, le présent accord serait privé d'une condition déterminante de l'engagement des signataires de telle sorte qu'il serait frappé de caducité et cesserait de s’appliquer au dernier jour de l'intervention de l’institution signataire du contrat.

Par ailleurs, en cas de changement d'organisme assureur, les prestations et les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

ARTICLE 10 – OBLIGATIONS D’INFORMATION

Il sera remis par tout moyen approprié, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi que les cotisations, pour la durée de l'accord. Il sera également remis un bulletin d'adhésion.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes conditions, de toute modification des garanties ou des cotisations.

ARTICLE 11 – COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Il est mis en place une Commission paritaire de suivi du régime de groupe prévoyance, institué par le présent accord, composé de deux représentants désignés par les organisations syndicales signataires et d'un nombre égal de représentants de la direction. Chaque représentant pourra être remplacé par un suppléant.

La Commission paritaire de suivi est chargée du contrôle de la bonne application du contrat, des dispositions du présent accord et du suivi du régime. Elle peut faire des observations ou des recommandations et proposer des améliorations. Elle peut demander des audits.

Elle est présidée par un représentant de la direction et se réunit au minimum une fois par an pour examiner les résultats du contrat. La durée des mandats est fixée à 4 ans.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet de manière rétroactive le 1er août 2022 pour une durée déterminée dont le terme initial est fixé au 31 juillet 2024.

Pendant sa durée d’application, l’accord pourra être révisé et dénoncé selon les règles applicables aux accords d’entreprise à durée déterminée.

L’accord portant révision (avenant) doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord intial.

ARTICLE 13 – DEPOT – NOTIFICATION – PUBLICITE

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail.

Fait à Reichshoffen, le 16 août 2022, en 5 exemplaires.

Pour la Société CAF REICHSHOFFEN SAS :

xx

Pour les organisations syndicales représentatives :

xx, délégué syndical CGT
xx, délégué syndical FO
Xx, délégué syndical CFE-CGC


ANNEXE I : TAUX DE COTISATION

TAUX CONTRACTUEL DU REGIME OBLIGATOIRE A EFFET DU 1er AOUT 2022

La répartition employeur/salarié a été déterminée en affectant en priorité la cotisation de l'employeur sur le risque décès en raison des obligations conventionnelles.

Total salarié employeur1
Décès - Exonération décès - Rente de conjoint 1,02% TA TB TC 0,163% TA TB TC 0,857% TA TB TC
Incapacité temporaire de travail 0,42% TA TB TC 0,315% TA TB TC 0,105% TA TB TC
Invalidité 0,28% TA TB TC 0,210% TA TB TC 0,070% TA TB TC
total Décès-incapacité-invalidité 1,72% TA TB TC 0,688% TA TB TC2 1,032% TA TB TC
Dépendance 0,35% PSS 0,14% PSS 0,21% PSS

TA : Part du salaire brut plafonné à 1 plafond Sécurité sociale

TB : Part du salaire brut comprise entre 1 et 4 plafonds Sécurité sociale

TC : Part du salaire brut comprise entre 4 et 8 plafonds Sécurité sociale

PSS : Plafond de la Sécurité sociale

Compte tenu du niveau de la réserve du régime lors de la signature de l’accord, il est convenu d’appeler la cotisation Décès-incapacité-invalidité sur la base d’un taux de 1,51% TA TB TC ; la cotisation appelée est répartie selon la même répartition employeur salarié que la cotisation contractuelle.

TAUX CONTRACTUEL DU REGIME FACULTATIF

100% salarié
Couverture décès 0,34% TA TB
Rente de conjoint 0,97% TA TB

TAUX CONTRACTUEL DE LA GARANTIE ACCIDENT VIE PROFESSIONNELLE

100% employeur
Accident vie professionnelle 0,02% TA TB TC

ANNEXE II : COUVERTURE PREVOYANCE AU 1er AOUT 2022

Pour la garantie obligatoire décès, le salarié a le choix entre 3 options.

Précisions sur la garantie dépendance :

  • Acquisition progressive de droits. En cas de rupture du contrat de travail, l'ancien salarié peut continuer à cotiser à titre individuel et acquérir des droits supplémentaires sous réserve d'une demande effectuée dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail.

  • La définition de la dépendance et le calcul de l'acquisition des droits sont déterminés par le contrat d'assurance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com