Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE KITH PARIS CAFE" chez KITH PARIS CAFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KITH PARIS CAFE et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029048
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : KITH PARIS CAFE
Etablissement : 89353043600011 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DOMINICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE KITH PARIS CAFE

KITH PARIS CAFE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 89353043600011, sise au 12 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris représentée aux fins des présentes par *** ***, dûment mandaté aux fins de la présente.

Ci-après dénommée: « KITH »

Préambule

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août 2015, dite « loi Macron » permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone touristique internationale (« ZTI »), une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle de passagers, au sens des articles L. 3132-24 et suivants du code du travail.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.

C’est ainsi qu’aux termes de l’article L.3132-25-3 du code du travail :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial. […]

KITH exerce ses activités au 49 rue Pierre Charron, 75008 Paris, soit au sein d’une zone classée en ZTI par arrêté du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique du 25 septembre 2015.

La possibilité d’ouvrir ses établissements le dimanche constitue pour KITH une opportunité afin de préserver sa compétitivité.

C’est dans ce contexte que KITH, dépourvue de délégués syndicaux et de représentants du personnel, a soumis à l’approbation de ses salariés, par voie de référendum, le présent accord d’entreprise qui, en application des articles L. 3132-25-3, L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code de travail, a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.

Dans le cadre de cet accord, KITH a été soucieuse de :

  • garantir à ses salariés le bénéfice de droits spécifiques et de contreparties équilibrées ;

  • élaborer des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche ;

  • préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s'agissant de ceux travaillant déjà en semaine ;

  • garantir le plus strict volontariat aux salariés, ce qui implique que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque puissent être amenés à travailler le dimanche.

Afin de concilier ces différents impératifs, KITH, qui souhaite réaffirmer son attachement à la nécessité de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, s’engage à instaurer les dispositions qui suivent.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche, notamment la rémunération et les garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche, selon les dérogations prévues par les dispositions légales applicables dans les établissements de vente au détail qui mettent des biens et des services dans les ZTI.

Article 2 – Champ d’application de l’accord 

Le présent accord s’applique à tous les salariés KITH, quel que soit leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, contrat à temps partiel, apprentissage etc.) travaillant dans les boutiques KITH situées au 49 rue Pierre Charron, 75008 Paris.

Plus généralement, le présent accord a vocation à être applicable à tous les salariés travaillant dans toute boutique installée à l’avenir dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle de passagers.

Les boutiques non comprises dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle de passage sont donc exclues du champ d’application du présent accord.

Article 3 – Volontariat

Conscientes de l’effort réalisé par les salariés compte tenu de l’impact du travail dominical sur la sphère privée, KITH entend affirmer son ferme attachement au principe général du volontariat.

3.1 Respect du principe du volontariat

Conformément à l’article L. 3132-25-4 du code du travail, le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat.

Il est rappelé, à ce titre, que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.

3.2 Organisation du volontariat

La volonté des salariés de travailler le dimanche ne se présume pas et nécessite l’accord exprès et écrit des salariés, sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de la Société. Dès lors, le volontariat fait l’objet d’un accord écrit du salarié pour une durée déterminée d’un an, renouvelable autant de fois que nécessaire, selon le modèle de formulaire ci-joint (annexe 1).

Le formulaire stipule la mention permettant au salarié qui accepte de travailler le dimanche d’exprimer sa préférence quant au jour de repos de remplacement.

Le salarié dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la remise du formulaire, pour le remplir et le remettre au service RH.

3.3 Formalisation de l’accord du salarié

Le formulaire de volontariat sera remis à chaque salarié au moment de son embauche ainsi qu’à la date anniversaire de sa date d’embauche.

Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la remise du formulaire de volontariat pour le remplir.

Article 4 – Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

4.1 Règles d’attribution des dimanches et planification

Le responsable de service veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Au plus tard quinze jours calendaires avant le début du mois suivant, le responsable de boutique communique, par écrit et voie d’affichage, le planning provisoire de la répartition entre les salariés des dimanches travaillés pour le mois suivant.

4.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est, sauf cas exceptionnels, de cinq jours maximum.

Les jours de repos de remplacement des salariés seront définis par le responsable de boutique, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié dans son formulaire de volontariat et en application des dispositions de la convention collective.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

4.3 Salariés à temps partiel

Le travail dominical ne saurait conduire les salariés à temps partiel à dépasser le nombre maximal d’heures complémentaires prévu dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option, à savoir volontariat ou non pour le travail du dimanche.

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures, sauf de manière exceptionnelle, en cas de demande écrite du salarié et lorsque le niveau d’activité le permet.

Article 5 – Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle et de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical

5.1 Rétractation au cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche doit formuler sa demande à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge en respectant un délai de prévenance d’un mois. Cette demande devra préciser la période concernée.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai de deux semaines après l’information de la Société par le salarié.

A titre d’exemple, les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre des circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • L’invalidité du salarié ;

  • Le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;

  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge dans le foyer (notamment un ascendant) ;

  • Le décès du conjoint, du partenaire civil de solidarité, du concubin, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

5.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié volontaire pour travailler au moins deux dimanches par mois pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche, dans la limite de 5 dimanches par an.

5.3 Prise de congés payés et travail du dimanche

Pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

5.4 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

KITH s’engagent à réserver, au cours de l’entretien individuel annuel, un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale et l’évolution de leur situation personnelle.

5.5 Droit de vote

L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (notamment adaptation des horaires) afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote au titre de scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Par conséquent, dans le cas où un scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés devront être adaptés afin qu’ils puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.

Article 6 – Contreparties salariales au travail du dimanche

La majoration liée au travail dominical figure distinctement sur le bulletin de paie.

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient, en sus de leur salaire au taux normal, des majorations suivantes :

6.1 Employés

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire de 75 % de leur salaire de base brut horaire (à l’exclusion de toutes primes ou commissions) pour chaque heure effectuée le dimanche. Ainsi toute heure effectuée le dimanche sera payée à 175% (salaire au taux normal + majoration de 75%).

6.2 Agents de maîtrise et cadres

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire de 75 % de leur salaire de base brut horaire (à l’exclusion de toutes primes ou commissions) pour chaque heure effectuée le dimanche. Ainsi toute heure effectuée le dimanche sera payée à 175% (salaire au taux normal + majoration de 75%).

6.3 Cadres soumis au forfait jours sur l’année

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire de 75 % de leur salaire de base brut journalier (à l’exclusion de toutes primes ou commissions). Chaque dimanche travaillé sera déduit du nombre annuel de jours de travail. Le salarié soumis au forfait en jours sur l’année percevra donc, en sus de son salaire forfaitaire mensuel, un complément de rémunération correspondant au nombre de dimanches travaillés sur le mois concerné.

6.4 Dimanche coïncidant avec un jour férié

La majoration de salaire pour jour férié est de 100%. Les majorations de 75% visées à l’article 6.1, 6.2 et 6.3 ne se cumulent pas avec les majorations pour jour férié. La majoration de salaire totale applicable aux dimanches qui coïncident avec un jour férié sera donc toujours de 100%.

Article 7 – Contreparties pour compenser les charges induites par les enfants à charge

Le salarié qui travaille le dimanche et parent d’un enfant de moins de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans bénéficiera d’une somme forfaitaire de 40 euros par foyer fiscal et par dimanche travaillé, dans la limite d’un plafond de 800 € par année civile et par foyer, à condition de justifier de l’acquittement d’une facture de garde du dimanche travaillé.

Dans l’hypothèse où le salarié serait parent à charge d’un enfant en situation de handicap, il devra justifier d’une reconnaissance MDPH.

Une majoration de 10 euros supplémentaire sera appliquée pour chaque enfant supplémentaire

Article 8 – Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son approbation par la majorité des salariés dans les conditions prévues par l’article L. 3132-25-3 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'employeur pourrait proposer aux salariés un projet d'avenant de révision.

Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues par les dispositions légales en la matière.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé soit par la Direction de la Société, soit par les salariés.

Les salariés peuvent dénoncer cet accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel en notifiant leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et en la déposent auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois.

La Direction de la Société peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

Article 10 - Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, tel que modifié par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément au Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale.

Dans les conditions prévues par l’article R.2231-1-1 du Code du travail, la publication pourra être faite sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Paris,

Le 11 février 2021

___________

Pour la Société

ANNEXE 1 – Formulaire de volontariat au travail du dimanche

Je soussigné(e),

Madame, Monsieur

Nom, prénom,

Demeurant (adresse)

Salarié(e) de la société KITH PARIS CAFE, travaillant au sein du restaurant KITH situé au 49 rue Pierre Charron, 75008 Paris

Déclare être volontaire, à compter de ce jour, pour travailler le dimanche de manière habituelle, à savoir deux dimanches par mois et, dans la limite de 4 dimanches par mois.

Déclare également avoir pris connaissance de l’accord collectif au travail dominical conclu le 11 février 2021 qui m’a été remis.

Indique que mon jour de remplacement du repos hebdomadaire de préférence est le __________

Indique avoir/ne pas avoir (barrer la mention inutile) d’enfant à charge au sens de l’article 7 de l’accord relatif au travail dominical.

Fait à __________, le _____________, en double exemplaire.

Signature

PJ : accord relatif au travail dominical conclu le 11 février 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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