Accord d'entreprise "ACCORD MODULATION" chez DTLF MEDARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DTLF MEDARD et les représentants des salariés le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011871
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : DTLF MEDARD
Etablissement : 89353634200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

Annualisation du temps de travail avec modulation des horaires DTLF MEDARD

  1. Préambule :

La société applique la convention collective nationale (CCN) des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - n° IDCC 16 – Brochure JO 3085.

Conformément aux textes applicables, la société souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année, cela en application de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport et notamment de l’accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement.

Afin de compléter les dispositions conventionnelles précitées et de les adapter à la société, son organisation et aux contraintes de son activité, les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.

  1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l'ensemble des personnels, c'est-à-dire aux personnels sédentaires, aux personnels itinérants non cadres (au sens des dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail), aux personnels roulants de de la société présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD.

Par personnels roulants, il convient d'entendre les personnels de conduite et les autres personnels de déménagement à bord du véhicule.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés intégrés suite à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

  1. Répartition et contrôle du temps de travail :

3.1 Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti dans la semaine sur un nombre de jours inférieur ou, pendant les périodes de forte activité, supérieur à 5, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire.

Dans ce cadre, un salarié ne peut être amené à travailler un nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés supérieur à 14 dans l'année.

Au cours d'un jour travaillé, la durée minimale du travail des personnels employés à temps plein ne peut être inférieure à 4 heures.

3.2 Contrôle du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, il appartient au chef d'entreprise de mettre en place un horaire de travail, collectif ou individuel selon les cas, pour les salariés et d'assurer le contrôle du respect de cet horaire.

A cette fin, le chef d'entreprise met en place les moyens de décompte, automatique, informatique ou manuel, des horaires de travail nécessaires.

Cet horaire de travail, daté et signé, est affiché dans l'entreprise de façon permanente ; toute modification de cet horaire doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification affichée dans les mêmes conditions. Un délai de prévenance de 7 jours sera observé.

Concernant les personnels qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, la durée du travail est décomptée dans les conditions fixées à l'article D. 212-21 du code du travail pour les personnels sédentaires et à l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pour les personnels roulants.

1° Le plafond annuel :

La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :

- Un plafond annuel de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires ;

En effet, le plafond légal correspondant à 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail.

2° La période de référence :

Le temps de travail est réparti sur la période annuelle suivante :

du 1er avril au 31 mars.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par la loi notamment celle de 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

3° Programmation indicative et calendrier individualisé :

La programmation indicative de la répartition des horaires est portée à la connaissance des salariés par tout moyen.

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

4° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles qu’un afflux ou une absence non prévus de clientèle ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel.

5° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.

6° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

7° Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus ;

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 607 heures annuelles, soit au dessus de la 35ème à la 47ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 25% et au-delà de la 47ème heures à compter de la sont majorées de 50%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures en cas de modulation, quelle que soit son amplitude.

4- Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 8 juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5- Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

6- Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

7- Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

8- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord : 2 salariés

Date et Signature de l’employeur Date et signature des salariés

(inscrire la mention lu et approuvé) (Inscrire la mention lu et approuvé)

Le Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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