Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez A.P.I. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.P.I. et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006664
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : A.P.I.
Etablissement : 89355520100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN

DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société A.P.I., dont le siège social est situé ZA La Petite Croix 902 Route des Luctières 85440 GROSBREUIL, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

d’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société A.P.I.

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société a été créée au mois de janvier 2021 avec pour activité la fabrication de panneaux sandwich isolants pour des toitures de véranda, volets, portes d’entrée, remplissage de menuiserie, industries et constructions modulaires.

Elle a embauché un chef de projet ERP et une employée administrative polyvalente le 1er mars 2021, puis un chargé de mission le 6 avril suivant et enfin deux animateurs d’équipe le 14 juin 2021.

L’activité de production de la société située dans des locaux pris à bail sur la commune de GROSBREUIL (85) nécessite l’acquisition, l’installation et à la mise en service d’importantes machines pour un investissement global d’environ 2,5 millions d’euros.

Or, l’épidémie de COVID-19 qui a perduré tout au long de l’année 2021 a considérablement impacté l’activité économique en France en Europe et dans le monde, engendrant des retards dans la fabrication de machines, notamment en raison de la pénurie de composants électroniques qui a découlé de la crise sanitaire.

C’est ainsi que la société a subi mois après mois au cours de l’année 2021 et au 1er trimestre 2022 des retards de livraison des machines indispensable au démarrage de la production des panneaux sandwich isolants.

Elle a ainsi été contrainte de placer pendant la majeure partie de cette période ses 5 salariés en activité partielle.

Au cours du mois d’avril 2022, la société a été livrée de ses machines qui ont été paramétrées afin de permettre un lancement de la production à compter du mois de mai 2022.

Or, la société fait face à une nouvelle problématique la conduisant à vouloir mettre en place et en ouvre un dispositif d’activité partielle de longue durée en application notamment de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020, du décret n°2022-508 du 8 avril 2022 et de l’Ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022.

En effet, la fabrication des panneaux sandwich isolants nécessite l’acquisition en quantité importante d’aluminium (représentant 90% des matières premières nécessaire à la production de la société) à hauteur de 50 tonnes mensuelles. Or, la hause de la demande mondiale après des mois de crise sanitaire mais surtout le conflit en UKRAINE (et les sanctions internationales prises contre la RUSSIE) ont pour conséquence d’avoir créé une très forte tension sur le marché des matières premières dont l’aluminium dont le prix a fortement augmenté.

La société rencontre donc désormais des problèmes d’approvisionnement en aluminium qui risquent d’être récurrents et perdurer en fonction de l’évolution du conflit en UKRAINE et de ses conséquences sur les sanctions internationales prises à l’encontre de la RUSSIE.

Au cours des prochains mois, la société risque d’alterner des périodes de production et d’arrêt d’activité en fonction de la réception ou non des matières premières.

La situation actuelle n’est pas, à ce stade, de nature à compromettre la pérennité de la société.

Pour autant, des mesures d’adaptation à la baisse régulière et durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un démarrage normale et pérenne de l’activité de la société.

Il apparaît dès lors nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Compte tenu de l’impact des difficultés de livraison des matières premières sur l’activité globale de la société, l’ensemble des secteurs d’activité et donc des salariés sont concernés par le présent accord.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Cette réduction maximale de l’horaire de travail pourra être revue dans la limite de 50 % de la durée légale du travail dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société, sur décision de l'autorité administrative et en cas d’aggravation des difficultés pour la société à s’approvisionner en matières premières.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Confirmant son objectif de maintien et de développement des compétences de ses salariés, la société organisera, durant la période d’activité partielle, pour chaque salarié concerné par l’APLD une action de formation par an afin de favoriser leur employabilité des salariés et de renforcer leurs compétences.

Cette action de formation pourra être réalisée au sein de l’entreprise, en situation de travail (lorsque les conditions de santé et de sécurité sont réunies), en présentiel ou à distance.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés et jours de repos

Préalablement ou conjointenement au placement en activité partielle, les salariés concernés seront incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos. Aussi, afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il sera demandé à tous les salariés de poser l’ensemble des jours de congés payés qu’ils auront acquis au titre l’année N-1 avant le 31 mai de chaque année, et avant le 31 décembre de chaque année, pour les jours de repos.

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée à l’adresse : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 : Suivi de l’accord

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan relatif à l’application du présent accord au moins tous les six mois précisant :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • Le diagnostic sur la situation économique de la société et sur les perspectives de reprise d’activité ;

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois consécutifs. Il est applicable rétroactivement à compter du 1er mai 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des salariés signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 30 jours la direction organisera une réunion avec l’ensemble des salariés en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : affichage sur les lieux de travail, informations par courriels.

Fait à GROSBREUIL,

Le 9 mai 2022

Pour la société A.P.I.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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