Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 31/08/2021" chez BONNES MANIERES

Cet accord signé entre la direction de BONNES MANIERES et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017650
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : BONNES MANIERES
Etablissement : 89363929400014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ACCORD COLLECTIF SUR
LE FORFAIT ANNUEL
EN JOURS

31/08/2021

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Bonnes Manières, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €, dont le siège social est situé 10 rue Aynes - 69100 Villeurbanne, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 893 639 294,

Représentée par la société NH, présidente, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, M. XXXX,

ci-après désignée “L’entreprise”,
d’une part,

ET :

Les salariés de la SAS Bonnes Manières, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès verbal est joint au présent accord,

ci-après désignés “les salariés”,
d’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les salariés se sont vus communiquer le projet du présent accord le 13 août 2021 en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 2.1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Sont visés les cadres relevant des catégories VIII et IX de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, à condition qu’ils disposent d’une technicité et de responsabilités leur permettant d’exercer leurs fonctions avec autonomie.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 2.2 - Les non-cadres

Les salariés non-cadres ne peuvent pas conclure une convention de forfait en jours.

Cette interdiction pourra être modifiée par un avenant au présent accord notamment en cas de mise à jour de la convention collective ou de la classification des emplois.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de deux cent quatorze (214) jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3.3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Article 3.4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de samedis et dimanches

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

A titre d’exemple pour 2022 :

Nombre de jours calendaires = 365

- Nombre de samedis et dimanches = 105

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré = 6

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise = 25

- Nombre de jours travaillés = 214

= Nombre de jours de repos pour 2022 = 15

Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait jour en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos si entrée en cours d’année est :

Nombre de jours de repos sur l’année

x Nombre de jours ouvrés restant dans l’année (sans déduction des jours fériés)

/ Nombre de jours ouvrés de l’année (sans déduction des jours fériés)

= Nombre de jours de repos si entrée en cours d’année

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours restant à travailler dans l’année est :

Nombre de jours calendaires restant dans l’année

- Nombre de samedis et dimanches restant

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré restant

- Nombre de jours de congés payés restant à acquérir sur l’année

- Nombre de jours de repos si entrée en cours d’année

= Nombre de jours restant à travailler dans l’année

A titre d’exemple, pour un salarié entré le 1er septembre 2021 :

Nombre de jours de repos sur l’année = 16

x Nombre de jours ouvrés restant dans l’année (sans déduction des jours fériés) = 88

/ Nombre de jours ouvrés de l’année (sans déduction des jours fériés) = 261

= Nombre de jours de repos si entrée en cours d’année (arrondir au 0,5 le plus proche) = 5,5

Nombre de jours calendaires restant dans l’année = 122

- Nombre de samedis et dimanches restant = 34

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré restant = 2

- Nombre de jours de congés payés restant à acquérir sur l’année = 2,08 x 4 = 8,32

- Nombre de jours de repos si entrée en cours d’année = 5,5

= Nombre de jours restant à travailler dans l’année (arrondir au 0,5 le plus proche) = 72

Article 3.5.2 - Prise en compte des absences

Article 3.5.2.1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 3.5.2.2 - Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

Rémunération brute mensuelle de base x 12

/ Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait

x Nombre de jours d’absence

= Montant de la valorisation de X jour(s) d’absence

A titre d’exemple, un salarié présent sur une année complète, avec une rémunération brute mensuelle de 3500 € et qui est absent 1 jour :

Rémunération brute mensuelle de base x 12 = 3500 x 12 = 42 000

/ Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait = 214

x Nombre de jours d’absence = 1

= Montant de la valorisation d’un jour d’absence = 196,26 €

Article 3.5.3 - Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, il faut calculer la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris.

La méthode consiste à payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit est déterminée par le calcul suivant :

(Nombre de jours effectivement travaillés dans l’année

+ Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré échu)

x [(Rémunération annuelle brute

/ (Nombre de jours théoriquement travaillés dans l’année

+ Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

+ Nombre de jours de repos de l’année

+ Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise sur l’année)]

= Part de la rémunération à laquelle le salarié a droit

A titre d’exemple, un salarié présent du 01/01/2022 au 15/07/2022, avec une rémunération annuelle de 42 000 € pour 214 jours et qui a effectivement travaillé 127 jours :

(Nombre de jours effectivement travaillés dans l’année = 127

+ Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré échu) = 3

x [(Rémunération annuelle brute = 42000

/ (Nombre de jours théoriquement travaillés dans l’année = 214

+ Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré = 6

+ Nombre de jours de repos de l’année = 15

+ Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise sur l’année)] = 25

= Part de la rémunération à laquelle le salarié a droit = 21000

Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente cinq (235) jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à dix pourcents (10%) en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3.7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Cet article ne s’appliquera que dans l’hypothèse de la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de l’entreprise.

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

Article 3.8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos pourront être pris à l’initiative du salarié sous réserve des nécessités de service et prioritairement hors des périodes de forte charge d’activité.

Article 3.9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4.1 - Suivi de la charge de travail

Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le portail de congés dont l’accès est géré par notre cabinet comptable ou à défaut d’accès sur un tableur mis à disposition par l’employeur :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4.1.2 - Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, l’employeur veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation.

Article 5 - Dispositions finales

Article 5.1 - Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Bonnes Manières situés en France.

Article 5.2 - Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 5.3 - Révision et dénonciation de l’accord

Toute demande de révision fera l’objet d’une procédure identique à la mise en place du présent accord à savoir soumettre un avenant de révision à un référendum.

La dénonciation peut émaner de chaque partie au présent accord. Si la demande émane de l’employeur, il convient de respecter un préavis de 3 mois. L’employeur devra notifier sa décision aux autres signataires de l’accord à savoir à chaque salarié et déposer un formulaire de dénonciation auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation peut également être faite sur demande des salariés à condition qu’ils représentent obligatoirement les deux tiers de l’ensemble des salariés. Ils devront notifier leur décision par écrit et collectivement à l’employeur. La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Ils devront déposer leur formalité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant une période de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie).

Article 5.4 - Notification et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Villeurbanne, le 31 août 2021, en 3 exemplaires

Pour la SAS Bonnes Manières, Pour le bureau,
XXXX XXXX & XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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