Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ASSOCIATION DE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE DES BALCONS DU DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE DES BALCONS DU DAUPHINE et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009785
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CPTS PAYS DES COULEURS
Etablissement : 89366591900013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIVE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La CPTS PAYS DES COULEURS

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901

Représentée par Mme

Agissant en qualité de Président

Code NAF 8690F

D’une part,

Et,

L'ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L2232-21 du suivants du code du travail.

D'autre part

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours annuel, en vertu des dispositions des articles L3121-53 et suivants du code du travail :

PREAMBULE

Afin de répondre aux impératifs de réactivité et d’autonomie qu'impose l'activité de coordination de la CPTS et de permettre aux salariés de préserver leur vie personnelle et familiale, l’association a souhaité simplifier la gestion interne de l’organisation du temps de travail.

Elle a donc proposé à ses salariés de négocier et de conclure le présent accord collectif, relatif à la mise en place de conventions de forfait jours.

Dans cette optique, le présent accord ainsi que les modalités de consultation du personnel sur ce projet ont été communiqué à chaque salarié de l’association.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Coordinateur

ARTICLE 2 – Caractéristiques du forfait jours

ARTICLE 2.1 - Mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile.

ARTICLE 2.3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.

ARTICLE 2.4 – Gestion des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La prise des jours de repos permet de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait afin de préserver la santé de chaque salarié au forfait.

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les jours devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. Sauf accord contraire de la Direction, à défaut, ils seront perdus.

ARTICLE 2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  • Prise en compte des absences et incidence sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 2.6 - Renonciation à des jours de repos / rachat de jours

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 2.7 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux minimas conventionnels.

ARTICLE 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 3.1 - Suivi de la charge de travail

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois sur le document de comptabilisation du temps de travail mis en place dans l’association :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Un contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail sera effectué à partir de ce document.

Si des anomalies sont constatées, un entretien avec le salarié concerné sera organisé dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les raisons de ces anomalies seront recherchées conjointement afin d’établir les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit le Président de la CPTS , sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à ce dernier d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel mentionné à l'article 3.2.

Au cours de l'entretien, les difficultés rencontrées par le salarié seront analysées et des actions seront mises en œuvre pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 3.2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec le Président du CPTS ou son représentant.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et le représentant de la arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le représentant de la CPTS examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 3.3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4 - Dispositions finales

ARTICLE 4.1 Validité de l’accord

Le présent projet d'accord est considéré comme un accord d'entreprise valide, dès lors qu’il sera approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE 4.2 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la CPTS .

ARTICLE 4.3 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative du représentant légal de la CPTS , dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions fixées ci-dessus et sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 4.4 - Suivi de l'application de l'accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle impactant significativement les termes de l’accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4.5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4.6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Montalieu Vercieu le 10/03/2022

En nombre de deux (2) exemplaires,

Pour l’association CPTS

PAYS DES COULEURS

Pour la partie salariale
Selon référendum du 10/03/2022
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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