Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T05721005234
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : société d'exploitation des thermes d'Amnéville
Etablissement : 89372654700027 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord de substitution instituant un régime conventionnel propre à la Société d'Exploitation des Thermes d'Amnéville (2022-01-06) Avenant de révision de l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée (2022-12-06)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

Accord relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre :

La société d’Exploitation des Thermes d’Amnéville (SETA), S.A.S.U. dont le siège social est situé Bois de Coulange à Amnéville (57360), inscrite au RCS de Metz sous le numéro 893 726 547,

Représentée aux présentes par , en sa qualité de représentant de la société ARENADOUR CAPITAL, Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

, Déléguée Syndicale CGT

, Délégué Syndical FO

, Déléguée Syndicale CFE CGC

Sommaire

Préambule 3

Diagnostic sur la situation et les perspectives d’activité de l’entreprise 5

Article 1 : Date d’effet et durée d’application du présent accord 6

Article 2 : Champ d’application du dispositif d’activité partielle 8

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail 9

Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle 9

Article 5 : Les engagements de l’entreprise en matière d’emploi 11

Article 6 : Les engagements de l’employeur en matière de formation professionnelle 11

Article 7 : Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel 12

Article 8 : Procédure de validation 12

Article 9 : Procédure de validation administrative 13

Article 9.1 : Demande initiale 13

Article 9.2 : Renouvellement de la demande 13

Article 10 : Information Comité Social et Economique 13

Article 11 : Dispositions finales 13

Article 11.1 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 13

Article 11.2 : Durée de l’accord – Caducité 14

Article 11.3 : Révision 14

Article 11.4 : Publicité et dépôt de l’accord 15

Préambule

Compte tenu de la crise économique sans précédent consécutive à la crise sanitaire liée à la Covid19, le gouvernement a institué un régime spécifique dit « activité partielle longue durée » ou APLD.

Ce dispositif a donc été mis en place par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, complété par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

L’accord définit :

  • La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle,

  • Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif,

  • La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale,

  • Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle,

  • Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois

En l’espèce, la Société d’Exploitation des Thermes d’Amnéville a récemment repris l’exploitation des trois établissements composant le Pôle Thermal d’Amnéville, à savoir : la Cure Thermale Saint-Eloy, Thermapolis et Villa Pompéi.

Ces trois établissements étaient jusqu’à présent exploités par l’association Pôle Thermal d’Amnéville les Thermes et la reprise de leur exploitation par la SETA est intervenue dans le contexte suivant :

L’association Pôle Thermal d’Amnéville-les-Thermes, association déclarée, était active depuis 34 ans. Elle employait au 31 décembre 2019, 271 salariés en équivalent temps plein.

Le Pôle Thermal a développé une activité de cure très importante au cours des années passées (en 2018, la cure Saint-Eloy a conforté sa place de 8ème établissement français sur 110) ainsi qu’une activité de bien-être « thermoludique » au sein de Thermapolis et de la Villa Pompéi.

Il a réalisé un chiffre d’affaires de plus en plus important au fil des années. Les activités de cure et de bien-être sont, à cet égard, génératrices d’emploi et le Pôle Thermal a employé jusqu’à 450 personnes physiques.

Partie intégrante de la Station touristique, le Pôle Thermal représentait un enjeu fort localement sur le bassin d’emplois.

Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires était de plus de 19 millions d’euros.

Malheureusement, la pandémie est venue fragiliser sa situation économique.

Ainsi, en 2020, l’équilibre financier a été bouleversé et totalement dégradé (perte de plus de 60% du chiffre d’affaires), par la pandémie mondiale de la Covid 19. Ainsi, l’association a été contrainte de fermer pendant le confinement à compter du 15 mars 2020 puis de rouvrir progressivement ses trois établissements entre le 29 juin 2020 et le 15 juillet 2020 dans des conditions sanitaires drastiques limitant le nombre d’entrées à 50% du potentiel habituel.

Ce faisant, le Pôle Thermal a accumulé les pertes de mois en mois sur l’exercice 2020, en dépit d’une compression significative de la masse salariale sur l’année (278 personnes physiques) en raison de l’activité contrainte par les mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid 19 et le nouveau confinement mis en place à partir du 30 octobre 2020.

Compte-tenu de ces éléments, le Pôle Thermal prévoyait que son chiffre d’affaires pour l’année 2020 serait dans le meilleur des cas de 7 millions d’euros environ, sans compter l’impact du nouveau confinement au titre du mois de novembre décidé par le Chef de l’Etat le 28 octobre 2020. Le passif exigible était alors de l’ordre de 3 millions d’euros.

C’est dans ce contexte que le 9 novembre 2020, l’Association a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation à la suite de difficultés financières provoquées par la crise sanitaire liées à la Covid-19.

Dans ce cadre, la Société d’Exploitation des Thermes d’Amnéville (SETA) a formulé une offre d’acquisition du fonds de commerce exploité par l’Association.

Le 2 mars 2021, l’Association et la SETA ont conclu un contrat de cession de fonds de commerce sous condition suspensive.

Le 30 mars 2021, la condition suspensive prévue par le contrat de cession de fonds de commerce a été réalisée, de sorte que la cession du fonds de commerce a elle-même été réalisée à cette date, avec effet rétroactif au 2 mars 2021.

Cependant, la société n’a pas pu rouvrir les trois établissements au moment de la vente compte tenu des décisions du gouvernement de maintenir un confinement général et d’interdire aux établissements recevant du public d’ouvrir pendant toute cette période.

La société a donc eu recours au dispositif de l’activité partielle de droit commun à compter du 2 mars 2021. Elle bénéfice d’une autorisation de chômage partiel jusqu’au 30 septembre 2021.

Les établissements thermaux n’ont reçu l’autorisation de rouvrir qu’à compter du 19 mai 2021.

La société s’est organisée pour reprendre progressivement son activité thermale et accueillir à nouveau des curistes à compter du 24 mai 2021.

La situation demeure néanmoins incertaine : les contraintes sanitaires ne permettent pas d’envisager, pour l’instant, une pleine activité, les réservations des curistes reprennent progressivement mais ne permettent d’envisager qu’une reprise très progressive de l’activité.

Les réservations des curistes fluctuent en fonction des annonces gouvernementales et de la situation sanitaire, cette dernière demeurant incertaine du fait qu’elle reste dépendante de l’évolution de la vaccination et de l’apparition de nouveaux variants.

Les deux autres établissements (Thermapolis et Villa Pompéi) ont ouvert le 9 juin 2021 avec une jauge de 35% jusqu’au 30 juin 2021.

Si la reprise était bien partie début juillet, elle a malheureusement été lourdement impactée par la mise en place du pass sanitaire qui a fait chuter fortement et brutalement la fréquentation.

A ce jour, la fréquentation au sein de ces deux établissements aqua ludiques n’est pas au niveau d’avant pandémie (2019).

C’est dans ce contexte que les dispositions qui suivent ont été négociées entre la société d’Exploitation des Thermes d’Amnéville et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Diagnostic sur la situation et les perspectives d’activité de l’entreprise

L’activité du Pôle Thermal était la suivante entre 2018 et 2020 :

Pour la Cure Saint Eloy :

Pour Thermapolis :

Pour Villa Pompéi :

En 2021, nous envisageons une baisse d’activité de l’ordre de 50% en moyenne.

Concernant la Cure Saint Eloy :

La Cure Saint Eloy a fermé sur décision administrative et n’a réouvert que le 24 mai 2021.

Le nombre de réservations est actuellement de l’ordre de 6 431 pour l’année 2021 ce qui correspond à environ 40% du nombre de curistes de l’année 2019.

La cure était limitée à une jauge de 50% jusqu’au 9 juin dernier.

Si la jauge est passée à 100%, il n’en demeure pas moins que la cure doit respecter les gestes barrières et ne peut dès lors accueillir le nombre de curistes habituel sans compter le fait que de nombreux curistes restent encore craintifs et n’envisagent pas de réaliser leur cure cette année.

Par ailleurs, l’avancée de la vaccination ne permet pas pour l’instant d’envisager une immunité collective. Il est donc fort probable que nous soyons confrontés à l’automne à une quatrième vague.

Concernant Villa Pompéi et Thermapolis :

Ces deux établissements ont réouvert le 9 juin dernier avec l’obligation de respecter une jauge de 35%

Depuis le 1er juillet 2021, la jauge est passée à 100% mais notre FMI reste limitée pour pouvoir respecter les gestes barrières.

En 2022, nous espérons une reprise progressive de nos activités et un retour des clients dans nos établissements, dès lors qu’ils devraient avoir pu bénéficier, à cette date, d’une vaccination si leur situation médicale le justifie.

Nous estimons toutefois que la baisse de fréquentation devrait demeurer de l’ordre de 30% en moyenne sur l’année, une partie de notre clientèle restant craintif.

Enfin, pour 2023, il parait raisonnable de considérer que les taux de fréquentation redeviendraient quasi normaux par rapport à 2019, les différents épisodes de Covid19 étant derrière nous et les campagnes de vaccination ayant permis de rassurer la population, et notamment les publics dits fragiles qui constituent une grande partie de nos visiteurs.

Nous considérons donc que la fréquentation ne devrait plus être inférieure que de 10% par rapport à 2019.

Tel que rappelé ci-après (article 7) un point sera fait au moins tous les trois mois avec le Comité Social et Economique afin de s’assurer de la pertinence de ces projections et de leur besoin éventuel d’adaptation au regard de l’évolution de la situation.

Article 1 : Date d’effet et durée d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 36 mois à compter du 1er octobre 2021. Il cessera automatiquement de produire effet le 30 septembre 2024.

La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de référence de 36 mois consécutifs définie au premier alinéa.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.

Par ailleurs, il est expressément convenu que si des dispositions légales ou réglementaires plus favorables étaient adoptées pendant la période d’application du présent accord, notamment en cas de nouvelle période de confinement, de décision de fermeture des ERP ou de restrictions de circulation, les dispositions de l’accord seraient suspendues et les dispositions légales ou réglementaires plus favorables recevraient application.

Article 2 : Champ d’application du dispositif d’activité partielle

Dans le contexte actuel, il apparaît indispensable d’instaurer un dispositif équitable permettant une répartition équilibrée de l’effort dans le but de préserver les emplois et de préparer la reprise de l’activité.

C’est la raison pour laquelle est concerné l’ensemble des activités de l’entreprise et donc l’ensemble de son personnel, tous établissements et tous services confondus.

La mise en place de ce dispositif pour tous n’impliquera pas nécessairement une répartition égalitaire de l’activité partielle entre l’ensemble des services. Elle sera toutefois réalisée de manière égalitaire entre tous les salariés d’un même service ou occupant un même emploi.

En effet, le niveau de placement en activité partielle sera déterminé par service ou activité, en fonction du niveau de charge et des besoins de l’activité.

L’objectif exclusif de ce mode de répartition de l’activité partielle sera de pouvoir faire face sans délai aux demandes des curistes et clients et de s’adapter à la charge de travail.

Le dispositif de l’APLD concernera les salariés en CDI mais pourra également s’appliquer aux contrats à durée déterminée présents dans l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’accord si le niveau d’activité de la société ou du service concerné devait diminuer avant la fin de ces contrats de travail.

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale. Il s’agit d’une moyenne appréciée sur la période.

Ainsi, en moyenne, sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40 % de 35H).

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l'article 1. Son application peut conduire à la suspension temporaire du travail du salarié.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise et peut être adaptée, le cas échéant, à cette fin. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale.

La société veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Les cas exceptionnels pouvant justifier un dépassement de cette limite visent notamment une nouvelle période de confinement, des restrictions supplémentaires de circulation, l’édiction de normes sanitaires spécifiques limitant le recours à la cure, la modification de la liste des publics dits « fragiles », les modifications temporaires de la réglementation relative à la prise en charge des cures.

Compte tenu du caractère inédit et imprévisible de la situation cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée de toute situation exceptionnelle impactant l’activité de la société.

Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle

Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre du présent accord, la Société s'engage à majorer le montant de l'indemnité d'activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, 72 % de sa rémunération horaire brute.

Le versement de cette indemnité complémentaire étant subordonné au taux d'allocation d'activité partielle versée par l'État à la Société en vigueur à la conclusion de l'accord, il sera suspendu en cas de fluctuation à la baisse de ce taux.

Dans un délai d’un mois suivant l'entrée en vigueur de cette fluctuation, les parties conviennent de se réunir pour renégocier le versement d'une éventuelle nouvelle indemnité complémentaire.

Ce taux horaire sera ensuite multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de la durée légale du travail pour obtenir le montant de l’indemnité d’activité partielle spécifique.

Pour les salariés annualisés, le nombre d’heures chômées sera déterminé selon la méthode de la durée hebdomadaire moyenne.

Pour les autres salariés (salariés au forfait et cadres dirigeants) le nombre d’heures chômées sera déterminé selon les règles en vigueur.

Les sommes versées seront soumises au régime social et fiscal prévu par la législation en vigueur à la date de leur versement.

Article 5 : Conséquences de l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pour les salariés

En l’état des dispositions légales et réglementaires actuelles et sous réserve des évolutions législatives et réglementaires, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle spécifique :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • L’ouverture des droits à pension de retraite : Conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav). Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.

  • Les garanties de frais de santé et de prévoyance complémentaire

  • L’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Les périodes de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l’ouverture des droits à chômage ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.

Article 6 : Conditions de prise des congés payés et de jours de repos par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD pourront, s’ils le souhaitent, prendre leurs congés payés et leurs jours de repos acquis en lieu et place des journées non travaillées pour la partie excédant les 12 jours de congés obligatoires à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés seront informés de la possibilité qu’ils ont de mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

L’entreprise s’engage à remettre aux collaborateurs placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF).

Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Ainsi, pendant la période où ils seront placés en activité partielle spécifique, les salariés seront invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au CPF.

Article 8 : Les engagements de l’entreprise en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. Ils s'appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application effective du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 1.

Ainsi, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Cet engagement s’entend comme celui de ne pas rompre de contrat de travail pour motif économique. Il ne vaut pas obligation pour la société de remplacer un salarié quittant la société pour tout autre motif.

Par ailleurs, la société rappelle que les salariés placés en activité partielle continuent à acquérir des congés payés conformément à la loi.

Article 9 : Les engagements de l’employeur en matière de formation professionnelle

La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, pour toute la durée de l’accord, à :

  • Maintenir l’ensemble des formations d’habilitations et mises à jour des recyclages concernant la sécurité,

  • Permettre des formations pour favoriser une polyvalence et l’acquisition de plots de compétences,

  • Permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel

  • Favoriser les validations des acquis de l’expérience pour permettre aux salariés d’accéder à une certification.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 10 : Modalités d’information des salariés

La société informera les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (mail, courrier ou affichage).

Article 11 : Les modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel

La société informera les organisations syndicales signataires et les instances représentatives du personnel (le CSE) sur la mise en œuvre de l'activité réduite, et le suivi des engagements fixés par le présent accord. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

La société informera, au moins tous les trois mois, les organisations syndicales signataires et le comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

Article 12 : Procédure de validation

Le présent accord sera adressé, après signature, à l’autorité administrative pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord, le silence gardé pendant ce délai valant validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration organisations syndicales signataires et au comité social et économique.

Article 13 : Procédure de validation administrative

Article 13.1 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée aux organisations syndicales signataires et au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 13.2 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessous. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

Article 14 : Information des organisations syndicales signataires et du Comité Social et Economique

Au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, les signataires du présent accord seront réunis afin d'envisager l'opportunité de renégocier les termes du présent accord, en fonction de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

L'employeur communiquera par ailleurs au comité social et économique :

  • un bilan portant sur le respect des engagements de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et sur l'information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.

Il consultera le comité social et économique préalablement à sa décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD.

Article 15 : Dispositions finales

Article 15.1 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales signataires et le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la DREETS, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 6 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 15.2 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30 septembre 2024.

Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 11.1 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 15.3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 11.1.

Article 15.4 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article l'accord L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des syndicats représentatifs.

Fait à Amnéville

Le 23/09/2021

Pour la société d’Exploitation des Thermes d’Amnéville, Représentée par , Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Déléguée syndicale CGT

Déléguée syndicale CFE CGC

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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