Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722003066
Date de signature : 2022-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : VIB'S
Etablissement : 89413499800026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS VP 27

Dont le siège social est situé 1117 Chemin de Lignerolles à AGNEAUX (50180)

Représentée par la SAS DT FINANCE, agissant en qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur ,Président

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des 2/3 le 16 avril 2022 dont le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’autre part.

SOMMAIRE

PREMABULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE

ARTICLE 6 : AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 7 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS COMPLET)

ARTICLE 7-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7-2 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE ET LE SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7-3 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ARTICLE 8-1 : DEFINITION

ARTICLE 8 – 2 : DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 – 3 : LIMITATION ET INTERRUPTION QUOTIDIENNE

ARTICLE 9 : REMUNERATION DES SALARIES

ARTICLE 9 –1 : PRINCIPE DU LISSAGE

ARTICLE 9 –2 : INCIDENCES DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION

ARTICLE 9 –3 : INCIDENCES DES ABSENCES

ARTICLE 10-1 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 10-2 : DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10-3 : REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 10-4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

PREAMBULE

La société VP 27 rappelle que son activité de commerce de détail de l’habillement est soumise à une variabilité nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail en considération des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail subordonnent la validité du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année à la conclusion préalable d’un accord collectif.

La Convention collective du Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles n°3241 applicable à l’entreprise ne permet pas en l’état de conclure de telles conventions.

Ainsi, il a été convenu de négocier un accord d’entreprise

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle au sein de la Société VP 27, en application des dispositions précédemment rappelées.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel aménagement du temps de travail, la société VP 27 a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société VP 27 a décidé de proposer aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il est expressément rappelé que l’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise le 19 mars 2022.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16 avril 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société VP 27, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…etc.), exception faite des Cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée de travail du salarié sur la base de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence de 12 mois.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.

ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail est aménagé sur une base annuelle de 1.607 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

Les semaines à haute activité s'entendent notamment des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps complet, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures pour ces mêmes salariés.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps complet pourra varier en considération de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la VP 27 et transmise aux salariés, par remise en main propre contre décharge ou par courrier recommandé, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Cette programmation sera également consultable sur le site internet RHSUITE.

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail, il est expressément rappelé que la variation de l’horaire hebdomadaire de travail s’inscrit dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures sur une même semaine civile et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

S’agissant des seuls salariés à temps partiel, la programmation indicative doit impérativement respecter les limites rappelées à l’article 8-2 du présent accord.

Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, de faire face à l’activité de l’entreprise et notamment son accroissement temporaire, et d’assurer une continuité du service, cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (absence, arrêt maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels...).

Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 48 heures.

Les nouveaux horaires seront communiqués aux salariés concernés par le biais d’un affichage du planning dans les locaux ; ce dernier étant également consultable sur le site internet RHSUITE.

Cette programmation indicative sera établie après consultation du Comité social et économique, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail.

Les modifications du programme de la variation feront également l'objet d'une consultation du Comité social et économique, s'il existe.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'Inspecteur du travail territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail, tout comme son éventuelle modification.

ARTICLE 6 : AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise et sont directement consultables sur le site RHSUITE.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 7 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS COMPLET)

ARTICLE 7-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ni ne donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et à la demande de la société VP 27, constituent des heures supplémentaires.

Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période de référence ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce contingent est fixé à 220 heures par an et par salarié et s’appréciera sur la période de 12 mois précédemment définie.

ARTICLE 7-2 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE ET LE SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

ARTICLE 7-3 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet d’une contrepartie financière.

Les heures supplémentaires seront ainsi rémunérées en fin de période avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ARTICLE 8-1 : DEFINITION

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures.

Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement ou conventionnellement admis.

Il est expressément rappelé que les salariés employés selon un temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations ou inégalité de traitement notamment dans l'exercice des droits syndicaux et en termes de qualifications professionnelles, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

ARTICLE 8 – 2 : DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation, constitueront des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, constitueront des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle.

En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires, ni d’atteindre le seuil de 1607 heures sur l’année.

En toute hypothèse, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un même salarié sur la période de référence précédemment définie ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires seront décomptées en fin de période ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8 – 3 : LIMITATION ET INTERRUPTION QUOTIDIENNE

La durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 2 heures.

Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1, outre les temps de pause rémunérées ou non.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut être portée à 3 heures au maximum en cas de fermeture quotidienne du point de vente.

ARTICLE 9 : REMUNERATION DES SALARIES

ARTICLE 9 –1 : PRINCIPE DU LISSAGE

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.

ARTICLE 9 –2 : INCIDENCES DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (constat d’un solde créditeur), la société VP 27 versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (constat d’un solde débiteur), une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société VP 27 se réserve le droit de demander au salarié concerné le remboursement du trop-perçu non soldé.

ARTICLE 9 –3 : INCIDENCE DES ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la Convention collective applicable.

En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) x 30 heures.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10-1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2022, sous réserves de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 10-4 du présent accord.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année.

ARTICLE 10-2 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires.

Toute dénonciation partielle de l’accord est interdite.

La dénonciation doit être notifiée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par les 2/3 du personnel de l’entreprise.

Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-9 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, la dénonciation doit faire l’objet des formalités de dépôt ci-après exposés à l’article 10-4.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

Le délai de préavis commence à courir à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt.

La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations.

Le cas échéant, les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise seront obligatoirement invitées à cette réunion.

Cette dernière pourra donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris pendant la durée du préavis.

En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L’accord de substitution devra faire l’objet des formalités de dépôt, ci-après exposées à l’article 10-4 du présent accord.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des différentes modalités de dénonciation prévues par le Code du travail, notamment dans l’hypothèse de l’implantation future d’organisations syndicales au sein de l’entreprise.

ARTICLE 10-3 : REVISION DE L’ACCORD

La demande de révision peut émaner de toute partie signataire du présent accord.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par les 2/3 du personnel de l’entreprise.

Dans cette hypothèse, le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La négociation peut donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Cet avenant se substitue alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

L’avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ci-après exposées à l’article 10-4 du présent accord.

Les dispositions initiales de l’accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.

Conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des modalités de révision prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, notamment dans l’hypothèse de l’implantation future d’organisations syndicales au sein de l’entreprise.

ARTICLE 10-4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés sous forme de vote en date du 16 avril 2022 et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société VP 27 sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à PONT-AUDEMER,

Le 16 avril 2022.

Pour la société VP 27,

Représentée par la SAS DT FINANCE

Elle-même représentée par Monsieur , Président

Pour la majorité des 2/3 du personnel,

Cf PV de consultation en date du 16 avril 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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