Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FONDS DU BIEN COMMUN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDS DU BIEN COMMUN et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036984
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS DU BIEN COMMUN
Etablissement : 89415665200014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

FONDS DU BIEN COMMUN

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule :

De par la spécificité de son métier, le fonds de dotation « FONDS DU BIEN COMMUN » (ci-après désigné « le Fonds ») doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du Fonds relevant de l’article L.3121-58 du code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans, à compter du 6 décembre 2021.

Le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 5 ans.

Article 3 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

3.1 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

Ces dispositions sont également applicables aux conventions individuelles de forfait signées en cours de période de référence par avenant aux contrats de travail en vigueur au sein du Fonds préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.

En cas de départ en cours de période de référence, sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

3.3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux, et aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler est prise en compte de la manière suivante : chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Article 4 : Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité ainsi que leurs besoins.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux article L. 3121-20 et 22 du code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit cependant respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera par défaut de 2 jours consécutifs fixés les samedi et dimanche.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

L'utilisation du matériel informatique fourni par le Fonds doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Article 5 : Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

5.1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, l’employeur ou le salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la loi (articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail) ;

  • jour férié chômé ;

  • jour de repos lié au forfait (RTT) ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

5.2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours travaillés a dépassé le nombre de 23 jours sur une période d’un mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion en fait la demande, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

5.3 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé par l'employeur chaque semestre avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé chaque année pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 10 jours.

À l'issue de chaque entretien, qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

5.4 Droit à la déconnexion

L’usage de la messagerie professionnelle, du téléphone, ou de tout autre outil ou matériel mis à la disposition des salariés en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Ainsi, en dehors des situations exceptionnelles susmentionnées, chaque salarié bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion qui se traduit, notamment, par l’absence d’obligation pour le receveur de répondre aux mails et sollicitations de tout ordre en dehors de son temps de travail.

Le droit à la déconnexion étant l’affaire de tous, chaque salarié est invité à s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer un sentiment d’urgence, et à avoir recours aux fonctions d’envoi différé. En cas d’impossibilité technique d’avoir recours à l’envoi différé, une mention pourra être intégrée dans le message précisant que celui-ci n’appelle pas de réponse immédiate.

L’employeur contrôle les connexions à distance le soir et le weekend, et identifie les connexions excessives aux outils de travail. Un point de vigilance est constitué dès qu’il est enregistré durant un mois plus de cinq connexions hors période de travail, c’est-à-dire en soirée de 21 heures à 7 heures le lendemain et le week-end du vendredi 21 heures au lundi 7 heures. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Article 6 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération forfaitaire est fixée sur l'année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 8 : Dépôt légale et information du personnel

Les salariés sont invités à prendre connaissance du présent accord au moins 15 jours avant de se prononcer sur leur acceptation dudit accord par référendum à bulletin secret, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail.

Un Procès-Verbal du résultat du référendum sera annexé au présent accord.

En cas d’acceptation du présent accord par la majorité des deux tiers des salariés, celui-ci sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Cet accord et son annexe sont également versés dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L.2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 6 décembre 2021.

Fait à Paris le 15 novembre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour le Fonds de dotation « FONDS DU BIEN COMMUN »,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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