Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »" chez SEM SCH - SOCIETE D ECONOMIE MIXTE SARREGUEMINES CONFLUENCES HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM SCH - SOCIETE D ECONOMIE MIXTE SARREGUEMINES CONFLUENCES HABITAT et le syndicat CFTC le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05723060104
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D ECONOMIE MIXTE SARREGUEMINES CONFLUENCES HABITAT
Etablissement : 89420645700018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD SUR LA PREVOYANCE (2022-03-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

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ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société d’Economie Mixte Sarreguemines Confluences Habitat, dont le siège social est sis 3 rue Alexandre de Geiger à 57200 SARREGUEMINES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro 2021 B 00141, représentée par, agissant en, qualité de Directeur général, dûment mandaté à cet effet.

d’une part,

Et,

Le syndicat C.F.T.C., représenté par délégué syndical.

d’autre part.

PREAMBULE

L’ensemble du personnel de la SEM SCH bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de garanties de remboursement de frais médicaux.

Suite au renouvellement des contrats prévoyance de la SEM SCH, l’organisation syndicale représentative dans la SEM SCH et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la SEM SCH en matière de garanties collectives « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • de maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,

  • de conserver le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme des régimes,

  • de se mettre en conformité avec l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021. Cette instruction prévoit que, pour satisfaire au caractère collectif, les garanties de protection complémentaire doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Dans un souci de lisibilité, le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de SCH et portant sur les garanties « frais de santé ».

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par Sarreguemines Confluences Habitat auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par voie d’avenant.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Article 2.1. Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la SEM SCH.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le bénéfice des garanties « frais de santé » est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la SEM SCH verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans le cas où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de la SEM SCH, qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

Article 3.1. Principe

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droit, sans condition d‘ancienneté.

Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.2. Exceptions

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  1. Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent effectivement de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée d’au moins douze mois, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire frais de santé ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  6. Les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

  • mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités ;

  • contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

  1. Les salariés bénéficiaires, en tant qu’ayants droit du conjoint salarié de la SEM SCH, de la couverture complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire du conjoint affilié en propre en catégorie « famille ».

Modalités des demandes de dispense :

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par le formulaire disponible auprès du service des ressources humaines, accompagné le cas échéant, du/des justificatif(s), à la SEM SCH, avant le 1er février de chaque année.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime complémentaire « frais de santé » de la SEM SCH.

Dans tous les cas, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Ainsi, en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin ».

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la SEM SCH, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au versement a minima, des prestations imposées par le régime issu des conventions collectives applicables.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

A titre indicatif, au 1er janvier 2023, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale Part salariale
Tarif unique famille 2,835 % 55 % 45 %

Les cotisations sont indexées sur l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2023 à
3 666 euros.

Les ayants droit du salarié pour lequel ce dernier verse une cotisation famille sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

ARTICLE 6 : EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la SEM SCH et les salariés, l’augmentation ne pouvant dépasser une limite égale à 0,10 points du taux de cotisation précédent par an, à compter du 1er janvier 2026.

Au-delà de cette limite l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 7 : PORTABILITE DU REGIME FRAIS DE SANTE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur au sein de la SEM SCH en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

ARTICLE 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la SEM SCH remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

ARTICLE 9 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « frais de santé ».

ARTICLE 10 : DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt aux services de la DREETS.

Il se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la SEM SCH et portant sur les garanties « frais de santé ».

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L2261-10 et L2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera établi en nombre d’exemplaires suffisant. Chaque partie signataire recevra un exemplaire de l’accord.

Le personnel sera avisé de l’existence de cet accord par une note de service et un exemplaire sera mis à disposition sur le serveur public.

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’initiative de la Direction de la SEM SCH et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach en un exemplaire.

Fait à Sarreguemines, le 19/09/2023

En deux exemplaires originaux

Directeur Général Délégué syndical CFTC

Annexes :

  • Résumé des garanties et taux de cotisations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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