Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez EKOHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EKOHE et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004002
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EKOHE
Etablissement : 89434299700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE

LA SAS EKOHE

Entre les soussignés

SAS EKOHE

Sise Za De L’Epine Briend 22240 FREHEL

Immatriculée sous le n°894.342.997.000.18

Représentée par Monsieur

D’une part

Et

Le personnel de la Société dûment consulté en conformité des dispositions des articles L 2232.21 et suivants du code du travail

D’autre part

PREAMBULE

La SAS EKOHE est spécialisée dans la réalisation de maisons et extensions à ossature bois, charpentes et menuiserie.

Face à la forte demande de ses clients, et aux difficultés de recruter du personnel qualifié dans son domaine, elle est contrainte de procéder à une réorganisation du temps de travail des salariés.

Soucieuse toutefois de permettre à ses salariés de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, la société souhaite mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail permettant de répondre dans des délais plus courts aux demandes clients, tout en préservant la vie privée des salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers et ETAM de la Société et concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet.

La durée du travail applicable aux stagiaires et aux alternants ne pouvant excéder la durée légale hebdomadaire fixée par le Code du Travail, les stagiaires et alternants ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le calcul et le suivi du temps de travail est fixée du 1er mai de l’année au 30 avril de l’année n+1.

ARTICLE 3 – LA NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’Article L3121-1 du code du Travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Il est rappelé que sauf dérogations, l’horaire ne peut excéder les plafonds suivants, conformément aux dispositions légales, actuellement en vigueur :

- durée maximale journalière : 10 heures

- durée maximale du travail au cours de la même semaine : 48 heures.

- durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

- durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives.

- durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, correspondant à deux jours.

Ce temps de travail effectif ne comprend pas :

  • les temps de pause,

  • les temps de trajet domicile/travail,

  • les temps de trajet domicile/lieu du chantier.

ARTICLE 4 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les présentes dispositions concernent les ouvriers et ETAM.

  1. Aménagement de la durée du travail

Les ouvriers et employés soumis à un horaire collectif sont occupés à hauteur de 39 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées de la 36ème à la 37ème sont payées mensuellement au titre des heures supplémentaires et seront rémunérées à 25 %.

Les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires dits JRTT dans la limite de 1 jour par mois.

Les jours dits JRTT correspondent ainsi à la différence entre l’horaire hebdomadaire de référence de 39h et l’horaire de 37 heures.

La durée de travail rémunérée est donc en moyenne à 37 heures par semaine.

Les dispositions relatives aux durées maximales du travail, au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être rigoureusement respectées.

La fixation de l’horaire hebdomadaire de référence à 39h est compensée partiellement par l’acquisition automatique d’une journée de repos supplémentaires (dit JRTT) par mois (qui peut être fractionné en deux demi-journées), soit 12 jours par an pour une année complète d’activité.

  1. Modalités de prise des JRTT

Les 12 jours de RTT seront posés d’un commun accord entre le salarié et la direction, étant précisé qu’il n’est pas possible d’obtenir un report sur l’année suivante des JRTT non pris.

Une partie des JRTT sera accolée au congé principal posé sur la période estivale, afin d’obtenir quatre semaines consécutives de repos, dont trois semaines de congés payés.

  1. Modalités de suivi des JRTT

Les JRTT seront mentionnés dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire. Ce compteur sera crédité chaque mois d’une journée.

Lors de leur pose, iIs devront être identifiés expressément dans le tableau de suivi du temps de travail sous l’appellation JRTT.

  1. Les heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées de la 36ème à la 37ème heure ainsi que toutes celles effectuées au-delà de 39 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure ne peuvent être effectuées que sur autorisation préalable de la direction.

  1. Rémunération

La rémunération des collaborateurs sera lissée sur l’année sur une base mensuelle de 160.33 heures.

  1. décompte des absences

Les jours de repos supplémentaires, dits JRTT, sont acquis au prorata du nombre de jours de travail accomplis, soit une journée par mois complet de présence, à l’exception cependant du mois de congé principal.

En cas d’absence, l’attribution des JRTT sera abattue proportionnellement à l’absence.

Justifient ainsi d’un abattement notamment les absences suivantes :

  • maladie ou maternité ou paternité (peu important que celles-ci soient rémunérées/indemnisées ou non et qu’elles aient un caractère professionnel),

  • projet de transition professionnel (PTF) ou CPF de transition,

  • congé parental d’éducation,

  • congé sans solde ou sabbatique,

  • absence autorisée non rémunérée,

  • absence non autorisée,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé pour création d’entreprise,

  • grève,

  • intempéries,

  • activité partielle.

En revanche, n’entrainent aucun abattement les périodes de :

  • congés payés,

  • jours de repos supplémentaires dits JRTT,

  • congés supplémentaires d’ancienneté,

  • congés de fractionnement

  • et congés pour événements familiaux.

En cas d’absence, l’attribution des jours de RTT se fera avec un arrondi à l’entier le plus proche.

Pour les salariés entrés en cours d’année de référence, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata du temps de travail en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours considérés comme travaillés.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2022.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

ll sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait le ../../..,

à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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