Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail" chez GOLF DU PUY EN VELAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOLF DU PUY EN VELAY et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04321001476
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GOLF DU PUY
Etablissement : 89439030100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ENTRE :

La Société GOLF DU PUY EN VELAY

Dont le siège social est situé Sénilhac – 43000 CEYSSAC

Prise en la personne de son représentant, Monsieur

Agissant en qualité de Gérant

D’une part

ET :

La majorité des 2 / 3 des salariés de l’entreprise consultés par la voie du référendum

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la recherche d'une organisation plus rationnelle de la durée du travail, et d’une harmonisation du temps de travail de ses salariés, la Société GOLF DU PUY EN VELAY a souhaité proposer la signature d’un accord collectif afin d’annualiser sa durée du travail.

Le principe de l’annualisation est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de la Société, qui peut fluctuer tout au long de l’année.

En l’occurrence, compte-tenu de son activité, l’annualisation du temps de travail répond parfaitement aux besoins de la Société. Ce dispositif permet en effet l'adaptation des horaires de travail des salariés sur les différentes semaines de l’année, au regard des fluctuations d'activité qui sont notamment dues aux saisons, et aux périodes de forte ou de faible affluence sur le terrain de Golf.

AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu au sein de la Société GOLF DU PUY EN VELAY.

Dès son entrée en application, il se substitue à tout accord ou tout usage portant sur le même objet, actuellement en vigueur au sein de la Société.

II. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout salarié de la Société GOLF DU PUY EN VELAY quelle que soit sa durée du travail (temps plein ou temps partiel) et quelle que soit sa catégorie professionnelle, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

III. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Durée du travail

Le temps de travail sera réparti sur la période de référence à hauteur de 1607 heures de travail effectif par an, correspondant à 35 heures par semaine.

La période de référence est l'année civile.

Ces 1607 heures s’entendent pour un salarié à temps plein et ayant l’intégralité de ses droits à congés payés. Elles comprennent la journée de solidarité, et tiennent notamment compte de la récupération des jours fériés, ainsi que la déduction des congés payés.

L’annualisation du temps de travail permet ainsi de gérer les heures de travail effectif et de non-travail.

Le volume annuel d'heures de travail (Z) à répartir par semaine sur la période de modulation sera calculé comme suit :

365 jours - (52 ou 53 repos hebdomadaires selon les années + jours fériés + 30 jours de congés payés légaux + jours de congés conventionnels ou résultant d'usages) = X

  1. jours divisés par 6 jours ouvrables = Y semaines travaillées.

  2. x horaire hebdomadaire moyen de l'accord = Z arrondi à l'unité la plus proche.

Sur un an, cette durée ne devra pas excéder en moyenne 35 heures par semaine travaillée, et en tout état de cause le volume annuel de 1607 heures.

3.2. Programmation annuelle prévisionnelle

Afin d’identifier les jours de travail et les jours de non-travail, une programmation prévisionnelle annuelle sera établie.

Le planning mettra notamment en évidence :

  • les jours travaillés

  • les jours de congés payés (CP)

  • les jours fériés (F)

  • les repos hebdomadaires (RH)

  • les jours non travaillés (NT) en dehors des congés, fériés ou repos hebdomadaires

Il est convenu d'appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord, et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de l'accord.

La programmation prévisionnelle définira les périodes de forte et de faible activité.

Elle est établie dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles sur le repos quotidien et hebdomadaire prévues par le Code du travail ; - durée quotidienne maximale de travail effectif : 10 heures. Par dérogation, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures ;

  • durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine (limite haute) : 48 heures - durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée (limite basse) : aucun minimum hebdomadaire n'est fixé, sans exclure la possibilité de semaines à 0 h.

Sur les semaines de faible activité, le programme comportera soit une réduction du nombre de jours travaillés, soit une réduction de l'horaire journalier, celui-ci ne pouvant être inférieur à 3 h.

Cette programmation annuelle prévisionnelle sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage, au plus tard un mois avant le début de la période annuelle de modulation.

3.3. Plannings individuels

En fonction de cette programmation, et en tenant compte des ajustements requis en cours de période, un planning individuel sera remis à chaque salarié, selon une périodicité mensuelle, en main propre ou par courrier ou par tout autre moyen (message sur téléphone portable, partage de calendrier, etc.)

Une individualisation du calendrier par salarié est prévue afin d’assurer la permanence nécessaire à l’activité de l’entreprise.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 8 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Les plannings pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles (ex : intempéries, remplacement, ...) avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Si le salarié accepte de modifier plus de 4 fois dans l’année civile son planning prévisionnel en dérogeant à ce délai de prévenance de 3 jours, une compensation d’une journée de congé payé supplémentaire lui sera accordée.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier unilatéralement les dates et heures mentionnés à ce dernier.

3.4. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation retenue dans le présent accord (48 heures). Elles donnent lieu, en priorité, à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, ou, avec l’accord du salarié, à un repos compensateur équivalent pris dans les 6 mois.

Sont également des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.

Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.5. Particularités pour les salariés à temps partiel

Par définition, la durée effective de travail correspondant à la période de référence d’un salarié à temps partiel est inférieure à 1607 heures.

Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant du salarié à temps partiel définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Celle-ci ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou annuel) sauf dérogation individuelle, et dans le respect des dispositions légales en la matière (cumul d’emplois, …).

La durée minimale de travail effectif par jour travaillé ne pourra être inférieure à 3 h. En revanche, le salarié pourra ne pas travailler certains jours.

Les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une coupure dont la durée ne peut être supérieure à 2 h.

La durée du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en-deçà dans la limite du tiers de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, à condition que sur un an, la durée du travail effectif n'excède pas en moyenne la durée contractuelle.

En tout état de cause, la durée annuelle moyenne du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

IV. REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli sur le mois en cause, afin d’assurer une rémunération stable et régulière aux salariés.

Aussi, elle est calculée sur une base mensualisée de 35 heures OU de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

V. CONGES ET ABSENCES

5.1. Congés payés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail dans le cadre d'une modulation, les parties optent pour une période de référence d'acquisition et de prise des congés payés correspondant à l'année civile.

Pendant les congés, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Cette période non travaillée sera revalorisée en nombre d’heures dans le décompte individuel du salarié.

5.2. Absences

Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées pour leur durée normalement prévue au planning. Ainsi, le nombre d’heures d’absence correspond aux heures initialement planifiées.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et à la rémunération mensuelle lissée.

VI. REGULARISATION DES COMPTEURS

En fin de période annuelle de modulation, ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée.

6.1. Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents en fin de période de modulation, le compte de compensation est arrêté à l'issue de la période de référence.

En cas de compteur positif, le salarié à temps plein ou à temps partiel pourra demander le règlement de ses heures supplémentaires ou complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié seront retenues.

6.2. Salarié non-présent sur la totalité de la période de référence

Si, en raison d’un début ou d’une fin de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures répondant à la définition des heures supplémentaires/complémentaires seront traitées comme vu ci-dessus.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif : en cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude ou d'un départ à la retraite, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales, au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. La rémunération ne correspondant pas au temps de travail effectif sera, le cas échéant, retenue sur le dernier bulletin de salaire.

VII. SUIVI INDIVIDUEL

Les variations de la durée du travail du salarié impliquent de suivre ces variations au moyen d’un décompte individuel.

Un compte de compensation est donc institué pour chaque salarié.

Ce compte doit notamment faire apparaître pour chaque mois de travail les heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant l'horaire plafond, enregistrées depuis le début de la période de modulation.

Un double de ce document sera remis à l'intéressé chaque mois, en même temps que son bulletin de salaire.

Il pourra également être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande.

VIII. DUREE – REVISION – DENONCIATION

8.1. Durée et publicité

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

8.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes : – la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;

– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Toute révision du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles que le présent accord.

8.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.22619 et suivants du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit apposer son nom, afin qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

IX. FORMALITES ET SUIVI

9.1. Dépôt auprès de la DREETS et du CPH

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions seront transmises :

  • une version intégrale, au format PDF

  • une version anonymisée, au format DOCX

Une fois ces formalités accomplies et l’accord reçu, la DREETS adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.

9.2. Dépôt auprès de la CPPNI

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Société informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.

9.3. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l’application de cet accord en novembre 2022, et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.

Fait à CEYSSAC, le 3 novembre 2021.

Pour la Société GOLF DU PUY EN VELAY Monsieur Théo THOMAS

La majorité des 2 / 3 des salariés Attestée par le P.V du référendum du 1er décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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