Accord d'entreprise "Accord journée de solidarité" chez SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07222004581
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS
Etablissement : 89452304200022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

ACCORD D’ENTREPRISE INSTUTUANT LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

L’accord qui suit a été conclu entre :

  • la Société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS, sise Rue du Champ du Verger – ZAC du Monné CS30009 – 72705 ALLONNES CEDEX, représentée par agissant en sa qualité de Président.

d’une part,

  • et les Organisations Syndicales de l’entreprise, reconnues représentatives au sens de la loi du 20/08/2008 dite « loi portant rénovation de la démocratie sociale » :

  • La délégation syndicale CFDT composée de , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • La délégation syndicale CGT composée de , en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part.

Préambule

La loi n°2004-426 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du code du travail l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de la prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une catégorie de jours pouvant être retenus au titre de la journée de solidarité.

Ce présent accord se substitue à l’accord d’entreprise portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique et du droit syndical applicable au sein de la société CARRIER KHEOPS BAC et transféré automatiquement au sein de la société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS lors de sa création dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit en application de l’article L.3133-7 et suivants du Code du Travail, après information et consultation du Comité Social et Economique :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 2 : Date de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera accomplie en réduisant d’un jour le nombre de jours de repos à octroyer sur l’année (RTT) ou en réduisant d’un jour le solde de congé pour ancienneté.

Article 3 : Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité est une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel de 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail (ou à deux demi-journées en cas de fractionnement), indépendamment de tout décompte horaire.

Article 4 : Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarités ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heure supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 : Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er juillet au 30 juin, une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité. Une mention spéciale atteste l’accomplissement de la journée sur le bulletin de paie.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jour, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce ou ces jours, voire ces heures, sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 6 : Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision totale ou partielle devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Les parties signataires ont également la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Article 7 : Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa date de signature.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants feront l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Sarthe, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique.

Il sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.

Fait en 5 exemplaires originaux de 3 pages à Allonnes, le 7 septembre 2022

Pour la société SCM (Systèmes et connectique du Mans)
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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