Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016191
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION
Etablissement : 89472847600033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD de MODULATION du TEMPS de TRAVAIL sur l’ANNÉE

Société O2D

OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION

Dépôt de Saint-Herblain : 21 rue du Tisserand 44800 Dépôt de Pontchâteau : Les corbinais Saint Roch 44160

Accord de Modulation du temps de travail sur l’année

Entre les soussignés,

OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION,

dont le siège social est situé au 288 route de Sainte-Luce, 44300 Nantes ;

dont l’établissement d’activité est situé au 21 rue du Tisserand, 44800 Saint Herblain ;

représentée par M. XXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant, d'une part,

Et

Les représentants du personnel titulaires élus au sein de OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ci-après désignées :

  • Me XXXXXXXXXX, trésorière et membre du CSE titulaire élu, collège PORTEURS ;

  • M. XXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire élu, collège PORTEURS ;

  • M. XXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire élu, collège AUTRES EMPLOYÉS ;

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Les activités complémentaires de la société OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :

  • De la nature fluctuante, saisonnière et cyclique de cette activité,

  • La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,

  • Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d’autres circuits de distribution.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans l’organisation des postes et des ressources, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

La direction de la société OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les engagements contractuels par semaine en pleine saison et à l’inverse ne bénéficie pas d’assez de travail pour effectuer la totalité de leur horaire hebdomadaire contractuel durant la basse saison.

Il est par conséquent envisagé de réduire les surcoûts horaires saisonniers, en sollicitant les collaborateurs en contrat à durée indéterminée par l’accomplissement d’heures supplémentaires en saison haute, et, grâce à la modulation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne tous les salariés de OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION bénéficiant d’un contrat payé en heure, ce qui comprend :

  • Les livreurs de colis, de courrier, de pharmacie, de journaux

  • Les employés administratifs

Qu’ils soient embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée.

Les cadres dirigeants, ainsi que les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont exclus.

Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail

La durée légale hebdomadaire moyenne étant fixée à 35 heures par semaine de travail effectif, la durée hebdomadaire prise en référence pour chaque salarié est définie dans son contrat ou avenant.

La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est- à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Article 4 : Principe de la modulation du temps de travail

  1. Champs d’application

La modulation s’applique aux salariés, pour la livraison des colis, de courrier, des pharmacies, des journaux et aux employés administratifs embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.

  1. Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A compter du 01/11/2022, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).

  1. Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement de date à date à partir de la mise en place de cet accord, soit du 1er Janvier au 31 Décembre. Cette période est définie comme la période de référence utilisée pour le calcul des modulations.

  1. Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif, ou exceptionnellement 46 heures avec l’autorisation du CSE et de l’inspection du travail (qu’il est possible d’obtenir, le cas échéant, a posteriori).

Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail

En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

A la fin de chaque période de modulation, l’employeur présentera un bilan de l’application de la modulation aux représentants du personnel.

Article 6 - Principes de la modulation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence inscrit dans le contrat ou l’avenant pour chaque salarié concerné. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.

  1. Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er Novembre au 31 Octobre.

La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures.

Il est convenu entre les parties que la banque d’heure est plafonnée à 60 h. Ainsi, les heures dépassant ce plafond le dernier jour du mois en cours feront l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires sur le mois suivant.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise se réserve le droit de verser, par décision unilatérale, des heures supplémentaires présentes dans la banque d’heures alors que le plafond de 60h n’a pas été atteint.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période. Ces heures seront majorées en équivalent temps et devront être prises au plus tard au cours des quatre premiers mois de l’année N+1, le reliquat devant être payé en mai sans majoration, celle-ci ayant été préalablement effectuée.

Lorsque la banque d’heures est négative en fin de période, les heures non réalisées devront être programmées au cours des quatre premiers mois de l’année N+1, la banque d’heures négative à fin février sera soldée.

  1. Amplitude de la modulation

La semaine de référence peut varier de 0 à 6 jours.

La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00. La durée quotidienne de travail effectif, pour une journée effectivement travaillée, peut varier de 1h00 à 10h00.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année.

Il doit par ailleurs faire l’objet d’une autorisation du CSE et de l’inspection du travail. En cas de situation d’urgence, il est possible de demander ces autorisations à posteriori.

Le couloir de modulation est constitué :

  • D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif.

  • D’un plafond hebdomadaire en période haute fixé à 44 heures de travail effectif.

Les heures effectuées entre l’engagement contractuel hebdomadaire et le plafond de modulation ne sont pas considérés comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.

  1. Heures supplémentaires

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures.

Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède l’engagement de l’horaire hebdomadaire spécifique à chaque salarié, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées à ce titre conformément aux dispositions de l’article 4.2. Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés en fonction de la durée normale de travail du salarié, telle que défini par son contrat, dans le cas où le jour férié était effectivement chômé pour le salarié.

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de modulation (44h) constituent également des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration sur le mois suivant leur accomplissement.

  1. Absences

Les absences un jour normalement travaillé seront valorisées en fonction de la durée normale de travail le jour de l’absence.

Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

  1. Départ des salariés en cours d’année

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.

Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.

Article 7 : Période de prise de congés payés et jours de fractionnement

Il est convenu entre les parties que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient de jours de fractionnement dans les conditions suivantes.

Entre le 1er avril et le 31 octobre, période pour prendre leur congé principal, les salariés ont droit à un congé d’une durée maximale de 24 jours,

Après le 31 octobre, si le nombre de congés payés restant est d’au moins 3 jours ouvrables de congés payés sans compter la 5e semaine de congés payés, ils bénéficieront de jours de fractionnement :

  • 1 jour de fractionnement, en cas de reliquat de 3 à 5 jours ;

  • 2 jours de fractionnement en cas de reliquat de 6 jours ou plus

Article 8 - Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle hebdomadaire. Cet horaire est apprécié sur l’année.

Le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, voire sur l’année. Cela implique que l’horaire à temps partiel puisse évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes et des semaines basses.

Le responsable hiérarchique, en concertation avec le collaborateur en tenant de l’activité du service, peut donc mettre en récupération les salariés à temps partiels aménagés afin de permettre une durée de travail moyenne correspondant à la durée du travail fixée par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiels aménagés peuvent donc travailler de 0 à 6 jours par semaine.

La direction s’engage à afficher le planning de la semaine S+2 au plus tard le vendredi de la semaine S.

Le planning affiché peut être notamment modifié en cas d’absence d’un salarié prévu au planning, ou en cas de variation soudaine et inattendue de la quantité de colis.

La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles comme par exemple, l’impossibilité ou une difficulté majeure à servir les clients pour des causes telles que des conditions climatiques exceptionnelles, une rupture d’approvisionnement d’un fournisseur important, une crise sanitaire, une défaillance du système informatique, un absentéisme inhabituel, etc. Cette liste ne saurait être exhaustive, ne pouvant prendre en compte des éléments inattendue qui pourrait survenir et handicaper l’activité.

La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.

Le volume des heures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle.

En aucun cas, les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat, dans la mesure ou le salarié répond aux attentes du poste en termes de compétences et d’expérience. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.

Article 9 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de leur contrat par semaine, ou par mois.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2023 .

Article 11 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Saint-Herblain, le 15/11/2022, en 4 exemplaires.

Membre du CSE titulaire  : :

M. XXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire élu, collège PORTEURS et secrétaire de CSE

Membre du CSE titulaire   :

Me XXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire élu, collège PORTEURS et trésorière du CSE

Membre du CSE titulaire  :

M. XXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire élu, collège AUTRES EMPLOYÉS

Direction :

M. XXXXXXXXXX, Gérant de OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION

EXEMPLES D’APPLICATION DE L’ACCORD de MODULATION du TEMPS de TRAVAIL sur l’ANNÉE

Société O2D

OUEST DISTRIBUTION & DIFFUSION

Dépôt de Saint-Herblain : 21 rue du Tisserand 44800 Dépôt de Pontchâteau : Les corbinais Saint Roch 44160

Exemple des variations de l’activité de livraison de colis :

[CHART]

Situation 1 : Le salarié n’a pas effectué la totalité de ses heures contractuelles à la fin du mois

Prenons le cas d’un salarié qui travaille chez O2D avec un contrat de 25 heures par semaine, c’est-à-dire 108 heures sur le mois.

Due à une période de faible activité en février, il n’a pas pu effectuer la totalité de ses heures car les colis à livrer n’étaient pas suffisamment nombreux pour qu’ils viennent travailler tous les jours.

Il a donc finalement travaillé 98 heures dans le mois de février.

Pour le mois de février, sa paie sera faite comme s’il avait effectivement travaillé 108 heures. Ainsi, la baisse d’activité ne sera pas impactée sur son salaire.

Et les 10 heures qui n’ont pas été faites seront inscrites dans sa banque d’heures en tant que des heures non effectuées.

Situation 2 : Le salarié a effectué trop d’heures par rapport à sa base contrat à la fin du mois

Le mois suivant, l’entreprise a besoin de solliciter un peu plus le salarié que prévu. Au lieu de faire les 108 heures de son contrat, il va travailler un total de 120 heures.

A la fin du mois de mars, sa paie sera faite de nouveau comme en février sur la base de 108 heures. De nouveau, le surplus d’heures ne vient pas impacter sa rémunération.

Elles vont toutefois venir s’ajouter sur la banque d’heures.

Il aura donc 12 heures dans sa banque d’heures.

Si on reprend l’exemple, de la situation 2, on peut faire un équilibrage.

On sait qu’on avait 10 heures qui n’avaient pas été faites. Et là on en a 12 qui ont été faites en trop. On va donc soustraire les heures supplémentaires aux heures manquantes : 12 – 10 = 2 heure supplémentaire dans la banque d’heures.

Situation 3 : Le rattrapage des heures présentes dans la banque d’heures

En juillet, le salarié a dans sa banque d’heure un total de 26 heures supplémentaires.

Afin de solder une partie de ses heures, on décide de donner au salarié des jours de repos supplémentaires. On va lui donner 4 jours.

Sa durée journalière de travail, selon son contrat de travail, est de 5 heures. Par conséquent, on va réduire son nombre d’heures supplémentaires de 5 heures x 4 jours = 20 heures.

Il lui restera encore 26 – 20 = 6 heures supplémentaires dans sa banque.

Situation 4 : Le manager décide de solder une partie de la banque d’heure en avance

Si la banque d’heures du salarié est jugée trop importante, le manager peut décider d’en solder une partie.

Par exemple, si la banque d’heures est à 52, on peut décider d’en payer 20.

Comme ça, on fait redescendre la banque d’heures à 32.

Dans ce cas de figure, le salarié recevra le paiement des heures supplémentaires soldées (les 20 décidées par le manager) sur la paie de ce mois-ci.

Il faut noter que ce système est obligatoire dès que la banque d’heures dépasse 60 heures, qui est son plafond. Autrement dit, si le salarié arrive à 61 heures, il se verra versé 1 heure supplémentaire sur son salaire pour que sa banque d’heures redescende à 60.

Situation 5 : Le salarié à des heures supplémentaires non compensées dans sa banque d’heure à la fin de la période de référence (30 octobre).

A la fin de l’année choisie pour la période de référence, c’est-à-dire du 1er novembre au 30 Octobre, on va devoir solder la banque d’heures.

C’est-à-dire qu’elles lui seront versées avec son salaire comme des heures supplémentaires ordinaires.

Situation 6 : Le salarié à des heures manquantes dans sa banque d’heure à la fin de la période de référence (31 octobre).

A la fin de l’année choisie pour la période de référence, c’est-à-dire du 1er novembre au 31 Octobre, on va devoir solder la banque d’heures.

Si on se rend compte que le salarié n’a pas effectué toutes ses heures et qu’il a donc un solde négatif (par exemple : - 6 heures), le solde est immédiatement ramené à 0.

Ces heures négatives n’auront par ailleurs aucun impact sur la rémunération du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com