Accord d'entreprise "ACCORD METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010334
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT EMPLOYEUR INTER-URPS OCCITANIE
Etablissement : 89479136700010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

Le Groupement d’Employeurs INTER-URPS OCCITANIE, GEIO, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901, dont le siège social se situe 33, route de Bayonne 31300 TOULOUSE, représenté par XXXXXXXXXXX en qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après désignée « Le Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE »

D'UNE PART,

ET :

L'ensemble des salariés du Groupement d’Employeurs INTER-URPS OCCITANIE ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 suivant consultation dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

Ci-après dénommés « les Salariés »

D'AUTRE PART,

IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein du Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Le Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE souhaite, en effet, promouvoir et reconnaître l'autonomie de certains cadres (appartenant aux catégories visées au sein du présent accord) dans l'organisation de leur temps de travail et répondre à leurs attentes en matière d'évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d'organisation et de qualité de vie sans pour autant que l’ensemble du personnel cadre soit concerné.

Il est donc apparu opportun de pouvoir proposer, conformément aux règles légales, des conventions de forfait en jours, tout en garantissant la préservation de la santé et sécurité des cadres concernés.

Aussi il a été proposé aux salariés de conclure un accord pour mettre en place le forfait annuel en jours au sein de l'entreprise afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des cadres autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les signataires souhaitent en outre, permettre l'accès au forfait annuel en jours dans un cadre protecteur de la santé des salariés concernés et dans l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment avec une prise effective des repos et un droit à la déconnexion.

Les accords sur la durée du travail existant au niveau de la branche d'activité à laquelle appartient le Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE n'étant pas adaptés à l'activité et à la taille de l'entreprise, l'élaboration du présent accord a été nécessaire.

En effet, les postes offerts par le Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE au profit de ses membres sont principalement des postes de chargé de mission, pour certains desquels les conditions effectives de travail supposent une réelle autonomie dans la conduite des fonctions et dans la gestion de l’emploi du temps.

Au préalable à la conclusion du présent accord les parties s'en sont entretenues lors de réunions qui se sont tenues le 14 septembre 2021 et le 16 décembre 2021.

Conformément au décret 1102017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 17 décembre 2021 date à laquelle l'ensemble du personnel a été également informé qu'un referendum sur l'accord aurait lieu le 4 janvier 2022 pendant le temps de travail et hors la présence de l'employeur.

Les votes ont eu lieu par voie électronique à bulletins secrets et hors la présence de l'employeur, dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Le résultat des votes a fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Président du bureau de vote et un assesseur, tous deux salariés du Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE.

Ce procès-verbal est annexé au présent accord.

A LA SUITE DE QUOI IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Champ d'application — salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions légales, entrent dans le champ d'application du présent accord les cadres du Groupement d’employeurs positionnés au minimum position 2.2 coefficient 130 de la classification des cadres de la Convention Collective des Bureaux d'études techniques (IDCC 1486), ET qui répondent aux conditions d'autonomie de l'article L.3121-58 précité.

Il est rappelé que les conditions sont cumulatives de sorte que c’est seulement au regard du poste occupé, des conditions réels de travail et de l’autonomie qu’un salarié se verra proposé ou non une convention individuelle de forfait.

En revanche, les cadres dirigeants, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du présent accord ainsi que, d'une manière générale, de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur relative à la durée du travail.

Pour rappel, les cadres dirigeants au sens de la loi et du présent accord sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Le présent accord instaure la possibilité, au sein du Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE, pour les salariés concernés, de mettre en œuvre des conventions de forfait en jours sur l'année dans des conditions dérogatoires à celles de l'accord de branche.

Conditions de mise en place du forfait jours : conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours sur l'année nécessite, outre de remplir les conditions d’éligibilité, l'accord individuel de chaque salarié concerné et donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait (avenant au contrat de travail ou contrat de travail) entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle doit préciser :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,

  • Les modalités de décomptes des jours et des absences, les conditions de prise des jours de repos et la possibilité éventuelle de rachat.

Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

4. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse), pour l’ensemble des salariés concernés quelle que soit leur classification.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour le salarié justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Il peut être conclu des forfaits en jours comportant un nombre de jours inférieur à 218 jours dans le cadre d’une convention de forfait en jours réduite.

5.Décompte du temps de travail

Le temps de travail du salarié en forfait jours est comptabilisé en journées (ou demi-journées) travaillées sur la période de référence fixée à l'article 3 du présent accord.

Les journées (ou demi-journées) travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif le matin et/ou l'après-midi.

6. Temps de repos minimal et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas, en principe, soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant cependant impérativement la durée fixée par leur forfait individuel, un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Cependant, les parties attachent une importance particulière au respect de durées de travail et d'amplitudes raisonnables et compatibles tant avec la préservation de la santé qu'avec une harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Aussi, et sauf circonstances exceptionnelles, le cadres au forfait en jours s'attacheront à ne pas dépasser les durées maximales de travail effectif de 10 heures par jours et 48 heures par semaine.

7. Jours de repos

7.1-Nombre de jours de repos

En contrepartie du forfait en jours définis ci-dessus, des jours de repos supplémentaires dits RTT sont accordés chaque année, pour une année complète, en sus des congés et fériés.

7.2 - Prise des jours de repos

Les JRTT seront pris à l'initiative des salariés, après information préalable de l’employeur.

Ils devront être obligatoirement pris dans le cadre de l'année civile d'acquisition en respectant un délai de prévenance d'au minimum 7 jours ouvrés avant leur prise et en accord avec la hiérarchie directe.

Le responsable hiérarchique devra à son tour répondre dans un délai, de 2 jours ouvrés avant la date prévue de prise du congé.

Ces jours pourront être pris par journées entières ou demi-journées, isolément ou cumulativement, après validation de la Direction, et être accolés à toute sorte de congé, jours fériés ou autre JRTT.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l'année d'acquisition ne pourront ni ne être reportés sur l'années suivante ni donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice (monétisation).

Par dérogation à ce qui précède, les JRTT qui ne pourront être posés avant le 15 décembre de l'année de référence, à la demande de la Direction, pour des raisons d'organisation du service, pourront être pris jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.

Au-delà de cette date, les jours non pris seront considérés comme définitivement perdus et ne pourront donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice

8. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

  • En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, (année civile du 1er janvier au 31 décembre) le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Le salaire est déterminé sur les mêmes bases au prorata.

Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre des jours effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation du solde pourra être opérée en cours de préavis.

  • Traitement des absences :

En cas d’absence dûment identifiée comme telle (le salarié ayant par exemple fourni un justificatif), la retenue correspondant à chaque jour d’absence se fera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel.

9. Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

La rémunération du salarié soumis à un forfait annuel en jours, quel que soit sa classification, doit correspondre à 110% du salaire minimum conventionnel de branche.

10. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail, qu'il devra adresser à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois pour qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Dans ce cadre, le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant conduit au non-respect de ces temps de repos afin qu'un échange puisse intervenir et que les mesures correctives nécessaires soient prises en concertation.

S'il était signalé par le salarié ou constaté par l'employeur une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

11. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu au moins une fois dans le cadre d'un entretien ayant pour objet de dresser le bilan.

-de sa charge de travail,

-de l'amplitude de ses journées travaillées,

-de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-de sa rémunération,

-de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle et familiale.

Un compte rendu de cet entretien sera établi dont un exemplaire sera remis au salarié.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, il devra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Et ce, sans délai et sans que la situation soit installée comme rappelé ci-dessous.

12. Dispositif d'alerte sur la charge de travail

En complément des entretiens visés ci-dessus, les salariés qui estiment rencontrer des difficultés inhabituelles et particulières dans l'organisation de leur travail peuvent solliciter par écrit, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie à ce sujet.

Ce dispositif d'alerte permet au salarié d'être reçu en entretien dans les plus brefs délais par l'employeur.

Ce dispositif a pour objet de garantir le droit à la santé de chaque salarié au forfait annuel en jours et de lui permettre de concilier de manière effective son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

13.Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des temps de repos minimal et de l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale implique la nécessité de se déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle.

A cet égard, les parties affirment que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant son temps de repos habituel et notamment le soir, le week-end et pendant ses congés.

De sorte qu’il est formellement interdit de se connecter durant ces périodes.

14. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Après ratification de la majorité des deux tiers des salariés inscrits, le présent accord prend effet de plein droit à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt et de publicité susmentionnées.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord remplace et se substitue à tout précédent accord, usage ou engagement unilatéral de l'employeur relatif à la durée du travail au sein du Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE concernant les salariés entrant dans son champ d'application (cadres autonomes), il a seule vocation à s’appliquer.

En cas d'évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'évaluer les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

15. Effet et suivi de l'accord

A sa date d'entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s'appliquent et sont opposables à l'ensemble des collaborateurs du Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE entrant dans son champ d'application.

Les Parties peuvent se réunir à tout moment pour évaluer la mise en œuvre de l'accord et en cas d'évolution légale ou réglementaire nécessitant sa révision.

16. Révision et dénonciation de l'accord

Conformément à l'article L.2232.22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L-2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, étant précisé que les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ; et que la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

17. Notification, dépôt et publicité du présent accord

Le représentant légal du Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE déposera le présent accord, de façon dématérialisée, sur la plateforme du Ministère du Travail « Télé Accords».

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le texte publiable du présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site Légifrance.fr, dans une version anonymisée ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires et des salariés consultés par referendum.

Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d'information réservés au personnel du Groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE.

Fait à Toulouse

Le 17 décembre 2021

Pour le groupement d’employeurs INTER-URPS OCCITANIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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