Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE « Incapacité, Invalidité, Décès »" chez KYNDRYL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KYNDRYL FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222037252
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : KYNDRYL FRANCE
Etablissement : 89488019400010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

PREVOYANCE « Incapacité, Invalidité, Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

KYNDRYL France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 8-10 Avenue de l’Arche – Colisée Gardens – 92 400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 894 880 194 représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, (ci-après « l’Entreprise » ou « KYNDRYL France »)

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat UNSA représenté par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place. Il vient donc se substituer à tout accord et/ou décision unilatérale de l’employeur applicables pour les anciens salariés IBM et les anciens salariés ISC à compter du 1er janvier 2023 et portant sur le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime.

Dans ce cas, il est prévu le dispositif suivant :

  • L’employeur gardera à sa charge la cotisation employeur pendant une durée d’un an maximum

  • Au-delà, le salarié sera redevable de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce principe seront à définir dans une décision unilatérale de l’employeur.

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’Entreprise aux administrations fiscales et sociales par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Les taux de cotisation basés sur le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale sont fixés à :

  • 1,45 % sur la tranche A du salaire

  • 1,08% au-delà de la tranche A du salaire

La participation employeur est fixée à :

  • 100% pour la tranche A

  • 50% au-delà de la tranche A

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

5 – GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

6 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Ce choix relève du pouvoir de direction de KYNDRYL France. Il en va de même du choix de tout intermédiaire auquel l’Entreprise aurait recours.

Par conséquent, le présent accord ne prévoit pas de clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé.

7 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 – INFORMATION

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’intranet de l’Entreprise et par une communication générale à tout le personnel de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, KYNDRYL France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de KYNDRYL France seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent accord.

10 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Bois-Colombes,

Le 27 Octobre 2022,

Pour la société Kyndryl France

Directrice des Relations Sociales

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical

Pour l’UNSA

Le Délégué Syndical

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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