Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE KYNDRYL FRANCE" chez KYNDRYL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KYNDRYL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT

Numero : T09222037253
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : KYNDRYL FRANCE
Etablissement : 89488019400010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE KYNDRYL FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

KYNDRYL France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 8-10 Avenue de l’Arche – Colisée Gardens – 92 400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 894 880 194 représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, (ci-après « l’Entreprise » ou « KYNDRYL France »)

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat UNSA représenté par XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CGT, représenté par XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de KYNDRYL France.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de KYNDRYL France.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux pour l’ensemble des salariés de France en vue d’une harmonisation pour tous.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de frais de santé obligatoire. Il vient donc se substituer à tout accord et/ou décision unilatérale de l’employeur applicables pour les anciens salariés IBM et les anciens salariés ISC à compter du 1er janvier 2023 et portant sur le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

2.1. Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

  • L’ensemble des salariés de l’Entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Conformément à la Convention Collective Des Bureaux d’Etudes Techniques, l’adhésion au présent régime s’étend aux enfants à charge du salarié au sens de la Sécurité Sociale, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans la notice d’information, et facultatif pour les conjoints.

2.2. Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

Par dérogation, et ce conformément aux dispositions des articles D.911-2 et R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés placés, notamment, dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié. Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 10 du mois de leur embauche.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime applicable dans l’Entreprise.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime.

Dans ce cas, il est prévu le dispositif suivant :

  • L’employeur gardera à sa charge la seule contribution employeur pendant une durée d’un an maximum

  • Au-delà, le salarié sera redevable de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce principe seront à définir dans une décision unilatérale de l’employeur.

4 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération telle que définie à l’article L. 242-1 du CSS.

4.1. Une cotisation progressive

Les cotisations sont fixées, mensuellement, par salarié, en fonction de la rémunération du collaborateur et du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 78%

Part salariale : 22%.

NUOMA KYNDRYL 2023
BASE OPTION 1 OPTION 2
Salarié + enfants % salaire % PMSS % PMSS
fraction de salaire < 1 PASS 1% 0,28% 1,11%
fraction de salaire entre 1 et 2 PASS 1,80%
fraction de salaire > 2 PASS 4,80%
Prime annuelle totale maxi : 4 800€      
  % PMSS % PMSS % PMSS
Conjoint à adhésion facultative 2,35% 0,19% 0,85%

Il est précisé que l’adhésion des ayants droit (enfants) tels que définis par le contrat d’assurance est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier.

Cas particulier des ayants droit déjà couverts par ailleurs

Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas leur étendre la présente garantie, selon les dispenses mentionnées par l’arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale

Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit (enfants) en fournissant à la société les justificatifs (KYNDRYL France).

4.2. Augmentation des cotisations en cours de contrat

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

5 – GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Ce choix relève du pouvoir de direction de KYNDRYL France. Il en va de même du choix de tout intermédiaire auquel l’Entreprise aurait recours.

Par conséquent, le présent accord ne prévoit pas de clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé.

7 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’Entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’Entreprise, soit par l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 – INFORMATION

9.1. Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’intranet de l’entreprise mais également par une communication générale diffusée par la Direction des Ressources Humaines à l’ensemble des salariés.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information et consultation du CSE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent accord.

10 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la DRIEETS. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Bois-Colombes,

Le 27 Octobre 2022,

Pour la société Kyndryl France

Directrice des Relations Sociales

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical

Pour l’UNSA

Le Délégué Syndical

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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