Accord d'entreprise "Accord relatif à la période de référence d'acquisition et à la période de prise des congés payés" chez KYNDRYL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de KYNDRYL FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T09223040545
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : KYNDRYL FRANCE
Etablissement : 89488019400267

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord sur le temps de travail (2023-02-24)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

Accord d’entreprise relatif à la période de référence d’acquisition et à la période de prise des congés payés au sein de la société KYNDRYL France

Entre,

La société KYNDRYL France, dont le siège social est situé 8-14 Avenue de l’Arche 92400, Courbevoie, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

ci-après désignée, « la société »,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société KYNDRYL France :

ci-dessous désignées :

  • L’UNSA représentée par son délégué syndical

  • La CFE/CGC, représentée par son délégué syndical

  • La CGT représentée par son délégué syndical

  • La CFDT représentée par son délégué syndical

Ci-après désignées les « Organisation syndicales ».

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

Préambule

Actuellement, il existe différents régimes applicables au sein de KYNDRYL qui sont aujourd’hui les suivants :

  • Le régime applicable aux anciens salariés d’ISC, en application des dispositions légales, pour lesquels la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai et la période de prise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ;

  • Le régime applicable aux anciens salariés d’IBM France, en application des accords d’entreprise sur la prise des congés payés au sein de la Compagnie IBM France des 5 novembre 1987 et 11 janvier 1993, pour lesquels la période d’acquisition et de prise des congés payés sont confondues et s’étendent sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre ;

  • Le régime applicable aux nouveaux embauchés de la société KYNDRYL France, en application de la Charte du nouvel embauché au sein de la société KYNDRYL France, pour lesquels la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai et la période de prise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de les harmoniser en fixant la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sur l’exercice fiscal, du 1er avril au 31 mars, pour l’ensemble des salariés de la société KYNDRYL France.

Ce nouveau régime s’appliquera à partir du 1er avril 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet au sein de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’études techniques, actuellement applicable au sein de la société.

Article 1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, indépendamment de la durée du travail qui leur est applicable et de la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée notamment).

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • fixer la période de référence d’acquisition des congés payés annuels ;

  • fixer la période de prise des congés payés annuels ;

  • définir les modalités afférentes à la période transitoire.

Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Il est rappelé que les congés payés s’acquièrent à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois effectivement travaillé.

Ces 25 jours de congés sont crédités par anticipation à tous les salariés au 1er avril de chaque année.

La période de référence pour l’acquisition des congés sera alignée sur l’exercice fiscal, c'est-à-dire du 1er avril de l’année « N » au 31 mars de l’année « N+1 ».

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 mars suivant. Les congés sont donc acquis au prorata temporis.

Article 4 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er avril de l’année « N » au 31 mars de l’année « N+1 » de l’exercice fiscal de leur acquisition. La période de prise de congés payés est donc calquée sur la période d’acquisition.

Les jours de congés payés peuvent être pris dès l’embauche, une fois qu’ils ont été acquis.

Au moins 10 jours ouvrés continus devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Les congés payés acquis au cours d’une année « N » et non pris au 31 mars de cette même année « N » seront perdus, sauf cas prévus par le code du travail.

Article 5 – Périodes transitoires

Article 5.1 – Période transitoire ex-IBM France

Un régime transitoire est mis en place pour les anciens salariés d’IBM France pour lesquels les périodes d’acquisition et de prise de congés payés étaient confondues et s’étendaient du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, la période d’acquisition et de prise de congés payés allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 sera, étendue à 15 mois, soit jusqu’au 31 Mars 2024, ceci afin de s’aligner sur l’exercice fiscal de Kyndryl France.

Au cours de cette période, les salariés concernés devront prendre au total 31,25 jours ouvrés de congés payés. Aucun report ne sera permis au-delà du 31 mars 2024.

Au titre du premier trimestre 2024 et pour ce qui est des JRTT et Congés d’ancienneté, ceux-ci seront proratisés de manière à ce qu’il n’y ait aucune perte de droit au regard de la période transitoire.

A compter du 1er avril 2024, les salariés seront sur la nouvelle année fiscale d’acquisition et de prise des congés, à savoir du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025.

Article 5.2 – Période transitoire ex-ISC et nouvel embauché

Un régime transitoire est mis en place pour les anciens salariés d’ISC et pour les nouveaux embauchés KYNDRYL pour lesquels la période d’acquisition de congés payés s’étendait du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 » et la période de prise du 1er juin de l’année « N+1 » au 31 mai de l’année « N+2 ».

Ainsi, les jours de congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (Année « 1 » d’acquisition) doivent être pris, comme habituellement, sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (Année « 1 » de prise).

La période de référence suivante pour l’acquisition des congés payés sera raccourcie et s’étendra du 1er juin 2023 au 31 mars 2024 (Année « 2 » d’acquisition). Les jours de congés payés acquis sur cette Année « 2 » d’acquisition devront être pris sur la nouvelle période de prise des congés payés du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (Année « 2 » de prise).

La période de référence suivante pour l’acquisition des congés payés s’étendra du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (Année « 3 » d’acquisition). Compte tenu de l’alignement des périodes d’acquisition et de prise, les jours de congés payés acquis sur cette Année « 3 » d’acquisition devront également être pris sur la nouvelle période de prise des congés payés du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (Année « 2 » de prise).

Compte tenu de cette transition, les parties reconnaissent que les salariés devront prendre :

  • par anticipation 7 (sept) jours de congés payés – qui seront acquis au titre de l’Année « 2 » d’acquisition – au cours de l’été 2023 ;

  • 7 (sept) jours de congés payés – qui seront acquis au titre de l’Année « 2 » d’acquisition – au cours de l’été 2024 ;

  • 7 (sept) jours de congés payés – qui seront acquis au titre de l’Année « 2 » d’acquisition – au cours de l’été 2025.

Tableau récapitulatif pour les ex-ISC et nouveaux embauchés :

Période d’acquisition des CP Période de prise des CP Modalités spécifiques

Année 1

1er juin 2022 – 31 mai 2023

Année 1

1er juin 2023 – 31 mars 2024

Période de prise prioritaire et par anticipation des CP acquis au titre de l’année 2 : été 2023 (7 jours)

Année 2

1er juin 2023 – 31 mars 2024*

Année 2

1er avril 2024 – 31 mars 2025

Période de prise prioritaire des CP acquis au titre de l’année 2 : été 2024 (7 jours)

Année 3

1er avril 2024 – 31 mars 2025

Période de prise prioritaire et décalée des CP acquis au titre de l’année 2 : été 2025 (7 jours)

*Les jours de congés payés acquis au cours de l’Année 2 devront être pris selon les modalités spécifiques indiquées dans la dernière colonne du tableau, lesquelles prévoient une répartition des jours de congés payés sur 3 périodes estivales (2023, 2024 et 2025).

Article 6 – Procédure de prise des congés

Le supérieur hiérarchique veillera à ce que la prise des congés soit compatible avec les nécessités du service.

Le salarié devra faire sa demande de congés dans l’outil et par écrit au moins un mois avant la date de départ.

Il est précisé que la période du congé principal pourra excéder 3 semaines consécutives, en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 7 - Durée de l’accord, révision et dénonciation

Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il est rappelé, en complément des dispositions transitoires rappelées à l’article 5 du présent accord, que l’ensemble des salariés Kyndryl France bénéficieront d’un alignement sur l’année fiscale de leurs périodes d’acquisition et de prise des congés, à compter du 1er avril 2024.

En pratique, notamment les outils RH (par ex. Workday), la première année d’alignement sera donc celle allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Article 7.2 - Suivi de l'application de l'accord

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, en vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties signataires conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur. A cette occasion, les Parties feront le bilan des éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord.

Article 7.3 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales.

Article 7.4- Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 7.5 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et remis par la société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé par la société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis aux services du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Courbevoie,

Le 24 février 2023.

Pour la société KYNDRYL France,

XXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Pour la société Kyndryl France

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical

Pour l’UNSA

Le Délégué Syndical

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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