Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez KYNDRYL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de KYNDRYL FRANCE et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223040546
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : KYNDRYL FRANCE
Etablissement : 89488019400267

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la création d'un comité paritaire des négociations (2022-02-18) ACCORD RELATIF A LA VALORISATION DES PARCOURS SYNDICAUX (2022-10-18) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE KYNDRYL FRANCE (2023-05-05) Avenant n°1 portant révision de l'accord d'entreprise du 6 avril 2022 sur le Dialogue Social au sein de la société Kyndryl France (2023-06-21) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE KYNDRYL FRANCE (2023-07-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE KYNDRYL FRANCE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS 5

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE 5

ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES PAR LES ASTREINTES AU SEIN DE KYNDRYL France 5

ARTICLE 4 : PERIODE D’INTERVENTION ET RESPECT DU DROIT AU REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENS 5

CHAPITRE 2 – ASTREINTES REGULIERES 6

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAR LES ASTREINTES REGULIERES ET VOLONTARIAT 6

ARTICLE 2 : REPARTITION ET PROGRAMMATION DES ASTREINTES REGULIERES 7

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE DES ASTREINTES 7

ARTICLE 4 : DOCUMENT RECAPITULATIF 8

ARTICLE 5 : SORTIE DES ASTREINTES 8

CHAPITRE 3 – ASTREINTES PONCTUELLES 8

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAR LES ASTREINTES PONCTUELLES ET VOLONTARIAT 8

ARTICLE 2 : REPARTITION ET PROGRAMMATION DES ASTREINTES PONCTUELLES 8

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE DES ASTREINTES 9

ARTICLE 4 : DOCUMENT RECAPITULATIF 9

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 3 : REVISION 10

ARTICLE 3 : DENONCIATION 10

ARTICLE 4 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT 10

Entre les soussignées :

La société KYNDRYL France, dont le siège social est situé 8-14 Avenue de l’Arche 92400 Courbevoie, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

ci-après désignée, « la société » ou « KYNDRYL France»,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société KYNDRYL France :

ci-dessous désignées :

  • L’UNSA représentée par son délégué syndical

  • La CFE/CGC, représentée par son délégué syndical

  • La CGT représentée par son délégué syndical

  • La CFDT représentée par son délégué syndical

Ci-après désignées les « Organisations syndicales ».

Ci-après désignées ensemble les « Parties »


PREAMBULE

Actuellement, il existe différents régimes d’astreinte applicables au sein de KYNDRYL France dû aux différentes populations (anciens salariés d’IBM, anciens salariés d’ISC et nouveaux embauchés au sein de KYNDRYL France).

Le présent accord vise à harmoniser les différents dispositifs, à organiser le recours aux astreintes et, plus particulièrement, à définir :

  • les salariés éligibles au système d’astreinte au sein de KYNDRYL France ;

  • les modalités de mise en place d’astreinte ;

  • la contrepartie des astreintes.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L. 3121-9 et suivants du même code relatif aux astreintes.

Il se substitue de plein droit et dans tous leurs effets à l’ensemble des dispositions collectives (accords, usages et engagements unilatéraux) ayant le même objet (cf. notamment en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail).

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de KYNDRYL France selon les modalités décrites ci-dessous.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 aliéna 1 et 2 du Code du travail (dans sa version en vigueur au jour de la signature du présent accord) :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Par ailleurs, ne constituent pas des astreintes les interventions exceptionnelles, ci-après désignées « Interventions Hors Astreintes ». Les Interventions Hors Astreintes font référence à des interventions non prévues et non planifiées, et nécessitant une disponibilité immédiate. Les Interventions Hors Astreintes, tout en ne constituant pas en tant que telles des astreintes, donnent lieu à la même contrepartie forfaitaire financière que celles prévues pour les astreintes ponctuelles et détaillées au Chapitre 3, article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES PAR LES ASTREINTES AU SEIN DE KYNDRYL France

La mise en place d’astreinte correspond à la nécessité pour KYNDRYL France de répondre à ses engagements de continuité et de qualité des services fournis à ses clients.

L’astreinte peut concerner toutes les catégories de personnel (cadres, non cadres), qu’ils soient à temps complet ou temps partiel, et quelle que soit la modalité de décompte du temps de travail dont ils relèvent.

Le système des astreintes repose sur la base du volontariat.

ARTICLE 4 : PERIODE D’INTERVENTION ET RESPECT DU DROIT AU REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENS

Les périodes pendant lesquelles le salarié intervient durant l’astreinte sont du temps de travail effectif. Le temps de déplacement accompli pour une intervention lors de périodes d’astreintes constitue également du temps de travail effectif.

Les interventions sont donc rémunérées comme du temps de travail effectif.

Les éventuelles majorations pour travail un jour férié, le samedi, le dimanche ou de nuit sont applicables en cas d’intervention.

Si l’intervention durant la période d’astreinte nécessite un déplacement sur site ou chez le client, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif. Il donne donc lieu à rémunération comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement seront également pris en charge selon le barème kilométrique en vigueur au sein de la société.

Pour les salariés en forfait jours, les périodes d’intervention donneront lieu, selon leur durée, à la comptabilisation sur le forfait annuel en jours :

  • D’une demi-journée de travail lorsque le cumul des interventions sur une journée est inférieur ou égal à 4 heures

  • D’une journée de travail lorsque le cumul des interventions est supérieur à 4 heures

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de la dernière intervention de la journée d’astreinte, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention de la durée minimale de repos continue (soit onze heures consécutives pour le repos quotidien et trente-cinq heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

En dehors des périodes d’interventions qui sont du temps de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le responsable hiérarchique doit s’assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires du salarié.

CHAPITRE 2 – ASTREINTES REGULIERES

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAR LES ASTREINTES REGULIERES ET VOLONTARIAT

Les astreintes régulières ont pour objet de permettre à KYNDRYL France de répondre à ses engagements de continuité et de qualité des services fournis à ses clients.

Les salariés volontaires pourront faire la demande de se voir attribuer des périodes d’astreinte, par e-mail auprès de leur responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines. La demande devra être faite au moins deux mois avant la première période d’astreinte souhaitée.

La société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande d’astreinte et se réserve le droit d’intégrer, ou non, le salarié dans le prochain planning prévisionnel des astreintes. Si le salarié n’est pas éligible, la société le lui indiquera par e-mail en réponse à sa demande.

Si un salarié ne souhaite plus effectuer d’astreinte, il devra l’indiquer par e-mail auprès de son responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines. La demande devra être faite au moins deux mois avant la date d’arrêt souhaité.

La société dispose d’un délai d’un mois compte tenu des contraintes d’organisation pour y répondre et confirmer la date de sortie effective d’astreinte du salarié. La réponse lui sera envoyée par e-mail.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut exiger d’effectuer des astreintes. De même aucun salarié ne dispose d’un droit acquis à l’exécution d’un nombre minimal d’astreinte.

ARTICLE 2 : REPARTITION ET PROGRAMMATION DES ASTREINTES REGULIERES

Au sein de KYNDRYL France, les astreintes régulières peuvent être programmées :

  • A la semaine du lundi à 18 h au lundi matin 8h ;

  • A la semaine du lundi 18h au vendredi matin 8h ;

  • Le week-end du vendredi 18 h au lundi matin 8h.

La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné à l’avance dans un délai de 10 jours calendaires. Ce délai pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Lors de la programmation des astreintes, le responsable hiérarchique veille au respect des durées légales maximales de travail ainsi qu’aux repos minimaux quotidiens et hebdomadaires.

Cette programmation devra veiller à respecter les conditions suivantes, sauf circonstances exceptionnelles :

  • Un salarié ne peut pas être en astreinte plus de deux semaines ou de deux week-ends par mois ;

  • Un salarié ne peut pas être en astreinte deux semaines consécutives ni deux week-ends consécutifs ; chaque semaine d’astreinte effectuée sera suivie d’une semaine entière sans astreinte.

  • Un salarié ne peut être en astreinte plus de 15 semaines dans l’année civile.

Aucune astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés payés ou de formation.

Un salarié ne peut pas effectuer une intervention planifiée pendant une période d’astreinte régulière.

Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention et de déplacement durant l’astreinte est auto-déclaratif et validé par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE DES ASTREINTES

Chaque période d’astreinte, hors temps de trajet et d’intervention, donne lieu à une contrepartie forfaitaire financière ou en repos au choix du collaborateur

  • Pour les astreintes à la semaine du lundi au lundi, la compensation sera de 800 euros bruts.

  • Pour les astreintes à la semaine du lundi au vendredi, la compensation sera de 290 euros bruts.

  • Pour les astreintes le week-end, la compensation sera de 510 euros bruts.

Les astreintes effectuées les jours fériés sont majorées de 75 euros.

ARTICLE 4 : DOCUMENT RECAPITULATIF

Les salariés concernés se verront remettre mensuellement un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail durant un an.

ARTICLE 5 : SORTIE DES ASTREINTES

En cas d’arrêt des astreintes à l’initiative de KYNDRYL France (par exemple, en cas de changement de poste à l’initiative du management ou d’une demande du management) ou pour raison médicale empêchant la prise d’astreintes pour une période supérieure à 6 mois, les salariés qui effectuent des périodes d’astreinte depuis plus de 3 ans bénéficieront d’une sortie dite progressive du dispositif d’astreinte.

Cette sortie progressive se fera sous la forme d’une prime compensatoire égale à 50% de la moyenne mensuelle des sommes versées au cours des 12 derniers mois et versée au salarié avec une dégressivité de 10% par mois sur une période de 10 mois.

CHAPITRE 3 – ASTREINTES PONCTUELLES

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES PAR LES ASTREINTES PONCTUELLES ET VOLONTARIAT

Les astreintes ponctuelles répondent à des demandes de la part des clients ou des contraintes opérationnelles particulières à KYNDRYL France.

Le système des astreintes repose sur la base du volontariat.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut exiger d’effectuer des astreintes. De même, aucun salarié ne dispose d’un droit acquis à l’exécution d’un nombre minimal d’astreinte.

ARTICLE 2 : REPARTITION ET PROGRAMMATION DES ASTREINTES PONCTUELLES

Au sein de KYNDRYL France, les astreintes ponctuelles peuvent être programmées comme suit :

  • La semaine (1 jour ouvré de la semaine du lundi au vendredi)

  • Le samedi

  • Le dimanche / jours fériés

La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné à l’avance dans un délai de 8 jours calendaires. Ce délai pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Lors de la programmation des astreintes, le responsable hiérarchique veille au respect des durées légales maximales de travail ainsi qu’aux repos minimaux quotidiens et hebdomadaires.

Cette programmation devra veiller à respecter les conditions suivantes, sauf circonstances exceptionnelles :

  • Un salarié ne peut être en astreinte plus de 15 semaines par année civile, étant précisé qu’un salarié ne pourra pas cumuler plus de 2 semaines consécutives d’astreintes, ni 2 week-ends consécutifs d’astreinte.

Aucune astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés payés ou de formation.

Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention et de déplacement durant l’astreinte est auto-déclaratif et validé par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE DES ASTREINTES

Chaque période d’astreinte, hors temps de trajet et d’intervention, donne lieu à une contrepartie forfaitaire financière

  • Pour les astreintes la semaine chaque jour ouvré, la compensation sera de 69 euros bruts ;

  • Pour les astreintes le samedi, la compensation sera de 175 euros bruts ;

  • Pour les astreintes le dimanche/jours fériés, la compensation sera de 235 euros bruts.

ARTICLE 4 : DOCUMENT RECAPITULATIF

Les salariés concernés se verront remettre mensuellement un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail durant un an.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2023.

ARTICLE 2 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. Ce rendez-vous n’emporte aucune obligation d’entamer des négociations, ni de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 3 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales.

ARTICLE 3 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et remis par la société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé par la société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis aux services du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Courbevoie,

Le 24 février 2023.

Pour la société KYNDRYL France,

XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour la société Kyndryl France

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical

Pour l’UNSA

Le Délégué Syndical

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com