Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en œuvre d'une convention de forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822011404
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRIPTIK
Etablissement : 89499824400012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La Société TRIPTIK dont le siège social est situé 13 Rue Guy Mocquet, 78210 SAINT CYR L’ECOLE, représenté par Monsieur **, en sa qualité de président,

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble des Salariés de la société ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Ensemble, ci-après désignés « les Parties »

PREAMBULE

La Société TRIPTIK est soumise à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite SYNTEC).

La Société appliquait jusqu’à présent les dispositions relatives à la durée du travail telles qu’issues de ladite convention collective. La convention SYNTEC prévoit des dispositions particulières pour la mise en place des forfaits annuels en jours et limite le champ d’application de ces conventions de forfait aux seuls cadres relevant au minimum de la position 3.1 de la grille de classification.

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

Par conséquent, dans l’objectif de concilier au mieux l’activité et le bon fonctionnement de la Société d’une part, l’autonomie et la responsabilité des salariés dans l’organisation de leur temps de travail d’autre part, les parties signataires ont souhaité ouvrir la discussion dans ce domaine et négocier un nouvel accord conformément à l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui autorise l’entreprise à déroger à l’accord de branche.

C’est ainsi que les Parties sont convenues de déroger aux dispositions de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail applicable dans la branche et, plus généralement à toutes les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours prévues dans la convention collective.

Le présent accord offre ainsi aux salariés et à la Société plus de souplesse et d’agilité pour satisfaire les besoins de tous.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.

La négociation entre la Société et les membres du personnel s’est déroulée dans le respect des règles édictées par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail et notamment, le personnel a été informé, par la Société de la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives

Ceci ayant été rappelé, les Parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année, tel que défini dans le présent accord et convenu entre les Parties, pourra être proposé :

  • aux salariés de la catégorie Cadres. En effet, les cadres disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et la nature de leurs activités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de la Société ;

  • aux salariés de la catégorie Non-Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou par avenant.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours (avenant ou contrat de travail) doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de l’emploi occupé justifiant que le salarié puisse conclure une convention de forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année de référence ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté, congés exceptionnels légaux…).

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 5 : DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION JOURS DE REPOS

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Dans ce cas, le taux majoré de la rémunération brute forfaitaire est de 20%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 223 jours par an. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant :

  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation,

  • le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond,

  • la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS

Article 6.1 : respect des temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du temps de repos obligatoire suivant :

  • Temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • Temps de repos hebdomadaire minimum de deux jours consécutifs ou non, dont 1 jour le dimanche ;

  • Des jours fériés chômés dans la Société ;

  • Des congés payés en vigueur dans la Société ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait jour, ci-après dénommés « RTT » pour la bonne compréhension des Parties, par rapport au langage usuel qualifiant ce temps de repos dans l’entreprise.

Les Parties sont conscientes que la dénomination usuelle « RTT » prise dans le présent accord pour qualifier les jours de repos compris dans le forfait jours ne sera pas celle indiquée sur les bulletins de paie des salariés et ce, pour des raisons techniques liées à l’outil. Les jours de repos acquis dans le cadre du forfait jours (dits « RTT ») apparaîtront dans les bulletins de salaire sur la ligne spécifique « Repos Forfait Jours. ».

Article 6.2 : fixation du nombre de jours « RTT » par an

Il sera appliqué la méthodologie suivante pour calculer le nombre de « RTT » annuels : on retranche aux 365 jours annuels (366 jours en cas d'année bissextile) :

  • Les nombre de jours travaillés convenus dans le cadre de la convention de forfait (218 jours) ;

  • Les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;

  • Tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche ;

  • Les 25 jours ouvrés de congés payés annuels.

Exemple d’application de la méthodologie pour l’année 2022 : pour un forfait annuel de 218 jours travaillés : 365 jours – 218 jours travaillés – 105 samedis et dimanches – 7 jours fériés – 25 congés payés = 10 RTT

Article 7.3 : modalités de prise des jours « RTT »

La Parties sont convenues que la prise des jours RTT sera fixée dans les conditions suivantes :

  • L’employeur pourra fixer jusqu’à 5 jours de RTT à son initiative au cours de la période de référence dans les conditions prévues ci-après ;

  • Les Salariés pourront fixer le nombre de RTT annuels restants dans les conditions prévues ci-après.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Concernant la prise des RTT, chacune des Parties respectera les modalités suivantes :

  • RTT fixés par l’employeur : ce dernier informera les salariés des dates de RTT dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires sauf en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible.

  • RTT laissés à l’initiative des salariés :

    • Ils pourront être cumulés avec des jours de congés payés ;

    • Ils doivent être pris après accord préalable de la hiérarchie ;

    • Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours à l’avance avant la date effective de prise souhaitée, sauf circonstance exceptionnelle. Si la demande est réalisée dans le délai imparti (15 jours), le manager doit répondre dans les 5 jours suivants.

La période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de RTT est du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de RTT devront être soldés avant le 31 décembre de chaque année et ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.

Les salariés, même s’ils sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, veilleront donc, tant que possible, à échelonner sur l’année de référence la prise de leurs RTT de manière à assurer un équilibre entre la prise de ces jours de repos et la prise des congés payés (ces derniers doivent, pour rappel, être pris selon les dates et les ordres de départs fixés par l’employeur). L’objectif est d’éviter que les salariés accumulent un compteur de RTT trop important en fin d’année de référence, au risque de désorganiser l’activité ou de les perdre en cas de non prise délibérée de leur part.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée (exemple : prime de vacances prévue par la convention collective).

ARTICLE 9 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIE EN COURS D’ANNEE

Article 9.1 : prise en compte des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation à temps plein, maladie.), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour une année civile complète d’activité.

Article 9.2 : incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de RTT calculé pour un salarié présent toute l’année, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

ARTICLE 10 : MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • les jours de congés payés ;

  • les jours de RTT ;

  • les éventuels autres jours d’absences pour autre raison à qualifier (exemples : arrêt maladie, congé exceptionnel pour raison familiale…) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce relevé est communiqué mensuellement au responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Les Parties conviennent que ce document de suivi a pour seul objectif d’effectuer un suivi de la charge de travail et ne remet pas en cause l’autonomie attachée aux salariés en forfait jours.

ARTICLE 11 : MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR l’ARTICULATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Chaque salarié bénéficie, individuellement, d’un entretien avec son manager pour permettre un échange régulier devant traiter :

  • la charge de travail,

  • l’articulation vie professionnelle et vie personnelle (respect des temps de repos, déconnexion…),

  • la rémunération,

  • l’organisation du travail (adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard de ses missions et objectifs…).

Cet entretien aura lieu au moins 1 fois par année de référence.

Ce bilan formel est complété par le suivi régulier de la charge de travail tel que prévu à l’article 10 du présent accord.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, cette concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son responsable hiérarchique.

En dehors de de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander par écrit à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Son supérieur hiérarchique recevra le salarié qui en fait la demande dans les plus brefs délais et dans un délai maximal de 30 jours.

ARTICLE 12 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE13 : DISPOSITIONS FINALES

Article 13. 1 : consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du Travail.

Article 13.2 : durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Les Parties conviennent toutefois que, pour le calcul des RTT à prendre sur l’année 2022 dans le cadre défini par cet accord, leur nombre sera calculé sur la base de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour les salariés présents au 1er janvier 2022.

Article 13.3 : suivi et interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 13.4 : révision

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail.

Article 13.5 : dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du Travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 13.6 : dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du Travail par Monsieur Julien WILLEMOT représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait en 4 exemplaires originaux à Saint-Cyr-l’Ecole, le 14 juin 2022

Pour la société :

Monsieur**, en sa qualité de Président de la Société TRIPTIK

Pour l’ensemble du personnel : les salariés signataires du présent accord (voir PV approbation en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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