Accord d'entreprise "Accord de substitution - régime de prévoyance" chez REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE

Cet accord signé entre la direction de REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T03323013482
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 89513467400020

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

Accord de substitution

-

Régime de prévoyance

Entre :

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, dont le siège est situé 91 rue Paulin, CS 42086, 33081 Bordeaux cedex, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général, habilité aux fins des présentes,

Et 

Les syndicats représentatifs au sein de la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, énumérés in fine,

Ci-après dénommés « les parties »

Est conclu le présent accord de substitution relatif au régime de prévoyance


Table des matières

Préambule 3

PARTIE 1- Principes généraux 4

1.1- Champ d’application – caractère collectif du régime complémentaire de prévoyance 4

1.2- Caractère obligatoire du régime complémentaire de prévoyance 4

1.3- Recours à un organisme assureur extérieur 4

PARTIE 2- PREVOYANCE 5

2.1- Bénéficiaires 5

2.2- Dispenses d’affiliation 5

2.3- Ayants droit des salariés 5

2.4 Nature et niveau des garanties 6

2.5 Financement 7

2.6- Information des salariés 7

2.7 - Maintien des garanties 7

2.8 - Portabilité des garanties 8

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 9

PARTIE 4 : DEPOT 9

Annexe 1 : Tableau des garanties 11

Préambule

Par une délibération présentée en Conseil métropolitain du 18 décembre 2020, Bordeaux Métropole a décidé de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en vue d’assurer, à compter du 1er janvier 2023, le service de production et de distribution de l’eau potable, confié à ce jour à la société Suez Eau France dans le cadre d’un contrat de concession de service public, et de proposer une orientation de gestion en régie pour l’exploitation de l’assainissement collectif des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2026.

A cette fin, et en application de l’article L.1412-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Métropolitain a créé une régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité juridique (régie personnalisée sous forme d’établissement public), dénommée « Régie de l’Eau Bordeaux Métropole ».

Le transfert de l’activité est intervenu le 1er janvier 2023 et s’est accompagné du transfert à la Régie des contrats de travail des salariés de la société Suez Eau France affectés à cette activité. Ce transfert s’est opéré dans le strict cadre imposé par les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Ont également été concernés les agents fonctionnaires titulaires et contractuels affectés au 31 décembre 2022 sur les postes rattachés aux activités de la Direction de l’Eau. Ces agents ont été transférés à la Régie de l’Eau au 1er janvier 2023.

La Régie a été pleinement mobilisée sur son fonctionnement opérationnel dès le 1er janvier 2023, ceci afin d’assurer la continuité du service public de l’eau.

Dans ce contexte, avec l’objectif d’apporter aux salariés pour leur situation personnelle, et à la Régie pour l’organisation de son fonctionnement à venir, la prévisibilité et la sérénité nécessaires au succès commun de ce projet, il a été décidé de négocier, dès 2021, des accords dits de transposition.

Les premières élections professionnelles ayant eu lieu à la Régie au mois de mars 2023, il est désormais possible de donner une force juridique à ces accords avec la signature des organisations syndicales représentatives issues de ces élections.

Le présent accord a ainsi valeur d’accord de substitution et traite du régime de prévoyance.

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PARTIE 1- Principes généraux

  1. Champ d’application – caractère collectif du régime complémentaire de prévoyance

Le régime complémentaire de prévoyance s’appliquera à l’ensemble du personnel lié à la Régie par un contrat de travail.

Il s’agit non seulement des salariés en tant que tels mais également des fonctionnaires détachés, peu important la durée du contrat de travail, sauf éventuellement condition d’ancienneté dans le respect des dispositions légales applicables ou la durée du travail (salarié à temps complet ou à temps partiel).

En outre, en application des dispositions légales en vigueur, les dispositions de cet accord ne s’appliqueront pas aux personnes suivantes :

  • stagiaires, c’est-à-dire intervenant dans le cadre d’une convention de stage entre la Régie et une école, une université ou un organisme de formation.

  • travailleurs temporaires et salariés mis à disposition conservant leur contrat de travail, auprès de leur employeur d’origine.

    1. Caractère obligatoire du régime complémentaire de prévoyance

Le régime complémentaire de prévoyance instauré par l’accord de transposition et l’accord de substitution qui lui succèdera sont à adhésion obligatoire.

Il s’impose donc à tous les salariés de la Régie sous la seule réserve le cas échéant des hypothèses de dispense d’affiliation qui seraient prévues dans le strict respect des cas limitativement énumérés par le code de la sécurité sociale.

  1. Recours à un organisme assureur extérieur

La couverture du régime complémentaire de prévoyance est assurée par un prestataire extérieur.

La Régie de L’Eau Bordeaux Métropole ayant la nature d’un établissement public industriel et commercial, le choix des organismes assureurs devra néanmoins résulter d’appels d’offres passés conformément au code de la commande publique.

La Régie engagera les procédures à cet effet pour que ce régime soit susceptible d’être mis en place soit dès le 1er janvier 2023.

Le contrat sera conclu avec le prestataire extérieur pour une durée d’un an renouvelable tacitement à l’issue de chaque échéance annuelle et ce, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.

PARTIE 2- PREVOYANCE

2.1- Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de prévoyance prévu ci-après la totalité de salariés et fonctionnaires détachés de la Régie.

Les garanties d’assurance sont identiques par catégories objectives de salariés définies comme suit :

Catégorie des « non cadres » : salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947

Catégorie « des cadres » : salariés relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947.

2.2- Dispenses d’affiliation

Les dispenses d’affiliation mentionnées ci-après reposent sur les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la conclusion de l’accord, dont notamment celles de l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale. En cas d’évolution de la réglementation applicable, les parties se réuniront pour apprécier si une révision de l’accord se justifie.

  • Salariés employés au titre de contrat à durée déterminée

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime de prévoyance.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  • Apprentis

Les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander également par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation au régime des frais de santé dans les hypothèses suivantes :

  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

2.3- Ayants droit des salariés

Définition des ayants droit

Les ayants droit sont les personnes rattachées au salarié définies comme suit :

  • Conjoint :

  • la personne légalement mariée non séparée de corps judiciairement au sens des articles 143 et suivants du Code civil,

  • le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité conclu au titre des articles 515-1 et suivants du Code civil,

  • le concubin du salarié sous réserves que le concubinage ait été établi de façon notoire et que le domicile fiscal du salarié et de son concubin soit identique.

  • Enfants à charge :

  • Les enfants à charge sont les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié et du conjoint si ce dernier en a la garde partagée ou l’a eue jusqu’à leur majorité,

  • S’ils sont mineurs ou titulaires de la carte d’invalidité prévue par l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles,

  • Ou, s’ils sont âgés de moins de 26 ans :

    • Lorsqu’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures sous réserves de ne pas être salariés ou de ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail, sauf si activité rémunérée pendant moins de 3 mois dans l’année,

    • Lorsqu’ils poursuivent des études dans le cadre d’une formation en alternance (contrat d’alternance, contrat de professionnalisation…) et ne perçoivent pas une rémunération mensuelle supérieure à 55% du SMIC.

  • Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié.

Ascendants :

Ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l’impôt sur le revenu payable par le salarié.

2.4 Nature et niveau des garanties

Les prestations du régime complémentaire de prévoyance sont décrites dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur et reprises dans le tableau joint en annexe n°1.

Les prestations sont calculées sur les rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de Sécurité sociale, hors frais professionnels, perçues au cours des 12 derniers mois qui précédent la date de l’arrêt de travail, la date de reconnaissance de l’invalidité ou l’arrêt de travail ayant entraîné l’invalidité, la date de décès. Lorsque l’ancienneté à la Régie est inférieure à 12 mois à la survenance de l’événement, le salaire de référence est égal aux rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de Sécurité sociale, hors frais professionnels, figurant dans le contrat de travail.

Le versement de ces prestations relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

La Régie assurera la subrogation des indemnités journalières versées par l’assureur au titre de la garantie incapacité de travail entre le 91ème et le 180ème jour d’arrêt de travail.

2.5 Financement

Le financement est assuré en totalité par la Régie, à l’exception de la garantie complémentaire pour les cadres au titre de la garantie décès et PTIA complémentaire. Pour celle-ci, d’un montant global de 0,78%, le salarié cadre se verra prélever une cotisation de 0.089% sur l’intégralité de sa rémunération (TA, TB et TC).

Les taux sont les suivants :

Cotisations salariés cadres

Salariés relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947

Taux de cotisation des garanties Tranche A Tranche B Tranche C
Garantie incapacité de travail 0,32 % 0,50 % 0,50 %
Garantie invalidité permanente 0,24 % 0,36 % 0,36 %
Garantie décès et PTIA base 1,12 % 1,12 % 1,12 %
Garantie décès et PTIA complémentaire 0,78 % 0,78 % 0,78 %
Garantie frais d’obsèques 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Garantie revalorisation des prestations Inclut dans les taux ci-dessus. Inclut dans les taux ci-dessus. Inclut dans les taux ci-dessus.
Total 2,50 % 2,80 % 2,80 %

Cotisations salariés non cadres

salariés relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947

Taux de cotisation des garanties Tranche A Tranche B
Garantie incapacité de travail 0,41 % 0,41 %
Garantie invalidité 0,32 % 0,32 %
Garantie décès et PTIA base 1,10 % 1,10 %
Garantie frais d’obsèques 0,07 % 0,07 %
Garantie revalorisation des prestations Inclut dans les taux ci-dessus. Inclut dans les taux ci-dessus.
Total 1,90 % 1,90 %

2.6- Information des salariés

La Régie remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’assureur, résumant notamment l’ensemble des garanties ainsi que leurs modalités d’application.

2.7 - Maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire, dans les conditions suivantes :

  • Cas de suspension du contrat de travail pendant les périodes rémunérées ou indemnisées :

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés, et de leurs ayants droit, dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Régie, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par la Régie. Ce cas concerne notamment les bénéficiaires placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi qu’en période de congé particulier qui serait rémunéré par la Régie.

La Régie et le salarié continuent de s’acquitter du versement de la part de cotisation qui leur incombe pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Cette cotisation est calculée sur la base de la rémunération ou de l’indemnisation soumise aux cotisations de sécurité sociale.

  • Cas de suspension du contrat de travail pendant les périodes non rémunérées ou non indemnisées :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières (exemples : congé parental d’éducation à temps plein, congé sabbatique…) peuvent également continuer à bénéficier des garanties d’assurance, sous réserve de s’acquitter, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée, de l’intégralité de la cotisation due (part patronale et part salariale) calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois civils précédant cette suspension.

2.8 - Portabilité des garanties

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié et ses ayants droit bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance-chômage, dans la limite de 12 mois.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.

Il pourra :

  • être révisé à la demande de la direction ou d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se réunir pour négocier sur la révision de l’accord.

  • être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Une telle dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter par voie d'avenant.

Toute disposition antérieurement en vigueur au sein des entités transférées et de la Régie, qu’elle soit issue des accords collectifs (de branche, de groupe ou d’entreprise), des décisions unilatérales ou des usages, et ayant le même objet que celui visé ici cesse de produire ses effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

PARTIE 4 : DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 28 avril 2023.

Pour la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole représentée par : en sa qualité de : signature :
Pour la CFE-CGC représentée par : en sa qualité de : signature :
Pour la CGT représentée par : en sa qualité de : signature :
Pour FO représentée par : en sa qualité de : signature :


Annexe 1 : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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