Accord d'entreprise "Accord relatfi au contrat à durée déterminée à objet défini" chez REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE

Cet accord signé entre la direction de REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CFE-CGC le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03323060262
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 89513467400020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES ET ABSENCES ET A LA REMUNERATION ACCESSOIRE (2022-01-28) Accord de substitution - temps de travail (2023-04-28) Avenant n°1 à l'accord relatif au temps de travail (2023-07-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

Accord relatif au contrat à durée déterminée à objet défini

Entre :

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, dont le siège est situé 91 rue Paulin, CS 42086, 33081 Bordeaux cedex, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général, habilité aux fins des présentes,

Et 

Les syndicats représentatifs au sein de la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, énumérés in fine,

Ci-après dénommés « les parties »

Est conclu le présent accord relatif au contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini.

Préambule

En application de l’article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu avec un ingénieur ou un cadre pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, en vue de la réalisation d'un objet défini à condition qu’un accord collectif le prévoit. Il s’agit du CDD à objet défini.

Les parties reconnaissent l’existence au sein de la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Il est notamment apparu que la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées et que la conclusion d’un accord collectif permettant le recours au contrat à objet défini était nécessaire.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de conclure un accord afin de définir les conditions de mise en place du CDD à objet défini au sein de la Régie.

Article 1 : Champ d’application et objet

Le présent accord ne s’applique qu’aux salariés ayant la qualité de cadre au sens de la classification en vigueur à la Régie et fixée dans l’accord de substitution « classification et rémunération » du 28 avril 2023.

Il fixe les conditions de mise en place du CDD à objet défini au sein de la Régie.

Article 2 : Caractéristiques du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est un contrat conclu pour la réalisation d’une mission temporaire. Il s’agit d’un CDD à terme incertain qui se termine avec la réalisation de l’objet ayant justifié sa conclusion, après l’application d’un délai de prévenance de deux mois.

En tout état de cause, il a une durée comprise entre 18 et 36 mois et ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement.

En application de l’article L.1242-12-1 du code du travail, il comporte obligatoirement les clauses suivantes :

  1. La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

  2. L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

  3. Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  5. L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  6. Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

En dehors de ces spécificités, il s’agit d’un CDD au sens du code du travail et la règlementation relative à ces contrats y est applicable.

Les parties rappellent que les salariés en CDD à objet défini, comme tous les salariés en CDD, bénéficient d’une égalité de traitement par rapport aux salariés en CDI, notamment dans l’application des accords collectifs.

Article 3 : Statut du salarié en CDD à objet défini

Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE, dans les conditions prévues par l’accord de substitution relatif à la formation professionnelle et à la gestion des emplois et des parcours professionnelles du 28 avril 2023.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles à la Régie.

A cet effet, il est rappelé que la liste des postes à pourvoir à la Régie est disponible sur son site internet.

Le salarié bénéficie également, au cours du délai de prévenance de deux mois visé à l’article 2, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée. Les salariés concernés pourront proposer leur candidature à ces postes, qui sera considérée et évaluée en fonction des compétences requises pour le poste proposé.

Lorsque deux candidats à un emploi présenteront des compétences et une aptitude au poste équivalent, la Régie s’engage à recruter en CDI prioritairement le salarié titulaire d’un CDD à objet défini.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.

Article 5 : Révision et suivi de l’accord

Le présent accord pourra :

  • être révisé à la demande de la direction ou d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se réunir pour négocier sur la révision de l’accord.

  • être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Une telle dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter par voie d'avenant.

En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter par voie d'avenant.

Article 6 : Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2023.

Pour la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole représentée par :

en sa qualité de :

Directeur Général

signature :
Pour la CFE-CGC représentée par : en sa qualité de : signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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