Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise sur le Fonctionnement du Comité Social et Economique" chez CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE et le syndicat CGT le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03523013818
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE
Etablissement : 89578026000025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La clinique de la Côte d’Emeraude, dont le siège social est situé 1 Rue de la Maison Neuve – 35400 SAINT MALO, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par M. xxxxxxxxxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de la Clinique de la Côte d’Emeraude, à l’issue du 1er tour des élections professionnelles organisé le 21 Octobre 2022.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur les modalités de fonctionnement dudit CSE. Dans le cadre de cette négociation.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • le 3 mars 2023 à 15h00

  • 04 avril 2023 à 12h30

A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif.

Il convient de se référer, par ailleurs au règlement intérieur du CSE et, à défaut de dispositions particulières, d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Un CSE unique a été mis en place au sein de la Clinique de la Côte d’Emeraude.

Article 2 : Composition du CSE

Le CSE comprend :

  • Le chef d’entreprise, président du CSE, ou son représentant ;

  • Assisté, le cas échéant, de 2 collaborateurs ;

  • Une délégation du personnel comportant autant de membres titulaires et suppléants, dont le nombre, à défaut de stipulation spécifique dans le protocole d’accord préélectoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

2.1. Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs qui ont voix consultative.

2.2. Délégation du personnel

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Lors des élections professionnelles organisées le 21 Octobre 2022, 7 membres titulaires et 7 membres suppléants ont été élus, lesquels constituent donc la délégation du personnel du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Secrétaire et le Trésorier sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE.

Le Trésorier adjoint et le Secrétaire adjoint peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Article 3 : Réunions du CSE

3.1 Convocation aux réunions

Les convocations aux réunions précisent la date, l’heure et le lieu de la réunion et sont accompagnées de l’ordre du jour.

Le Président adresse les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, au moins 3 jours avant la date de la réunion aux personnes suivantes :

  • membres titulaires du CSE ;

  • membres suppléants du CSE ;

  • représentants syndicaux au CSE.

S’agissant des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sont également convoqués :

  • le Médecin du travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l’agent de contrôle de la Carsat.

3.2 Nombre de réunions

Les parties au présent accord conviennent que le CSE sera réuni une fois par mois, à l’exception possible des périodes de congés annuels, avec un minimum de 10 réunions par an.

Article 4 : Formation du CSE

Les formations du CSE sont définies par les dispositions légales et règlementaires du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1 Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les conditions fixées par le code du travail.

Article 5 : Commissions

5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont définies par les dispositions légales et règlementaires du Code du travail.

5.1.1 Mise en place

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la Clinique de la Côte d’Emeraude.

5.1.2. Composition

La CSSCT est composée de 6 membres du collège unique.

Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du Comité.

Au sein de la commission, le secrétariat est assuré par l’un de ses membres, désigné par une résolution adoptée à la majorité de ceux-ci.

Il est accordé à titre exceptionnel que des membres suppléants composent la CSSCT.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Afin de veiller à la préservation d’un dialogue social de qualité, les parties au présent accord prévoient la possibilité de désigner un remplaçant à un membre titulaire CSSCT en cas d’une durée d’absence (du membre titulaire) supérieure à 4 mois.

5.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.

La commission est chargée également d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés, l’égalité professionnelle et le harcèlement.

5.1.4. Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT sera, en outre, réunie dans les autres cas de figure prévus par le code du travail.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

L’ordre du jour sera joint à la convocation.

A défaut d’accord avec le Secrétaire de la Commission, la Direction fixera unilatéralement l’ordre du jour de la réunion de la CCSCT dans le respect des stipulations du présent accord.

5.1.5. Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel titulaires.

Un crédit d’heures supplémentaires de 10h par trimestre est prévu pour les membres de la CSSCT qui ne serait pas des membres titulaires du CSE, ne détenant par conséquent aucune heure de délégation.

5.2 Autres commissions

5.2.1. Modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions

5.2.1.1. Commission de formation

La Commission formation est chargée notamment :

  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

La Commission est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue (compte personnel de formation, plan de formation, congés de formation, etc.) ainsi que de la VAE. Elle est également informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

La Commission comprend 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres, dont l’un d’entre eux peut être un membre suppléant.

Elle est présidée par l’un de ses membres qui est désigné par les membres de la Commission, par vote à main levée à la majorité des présents.

Le rythme des réunions est fixé à une fois par an.

5.2.1.3. Commission Action sociale

La Commission Action sociale logement facilite le logement, l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation et informe les salariés sur les sujets relatifs à la prévoyance santé et la prévoyance incapacité et décès.

A cet effet, la Commission :

  • Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  • Informe les salariés sur les offres et garanties de la prévoyance santé et de la prévoyance invalidité et décès.

Un bilan du partenariat et des services proposés par « Action Logement » est réalisé lors de chaque commission.

La Commission comprend 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Le rythme des réunions est fixé à 1 fois par an.

Un bilan des actions mises en œuvre sera inscrit à l’ordre du jour du CSE (1 fois par an).

5.2.1.4. Commission de suivi du dialogue social

La Commission de suivi du dialogue social est chargée de préparer les bilans des commissions et des accords et de suivre les engagements pris par les parties lors des réunions du CSE.

La Commission comprend 4 membres, la déléguée syndicale, un membre titulaire du CSE, un membre du CSSCT et un membre ayant participé aux NAO. Un de ces membres peut être un élu suppléant.

Elle est présidée par l’un de ses membres qui est désigné par les membres de la Commission, par vote à main levée à la majorité des présents.

Le rythme des réunions est fixé à une fois par an.

Un crédit d’heures supplémentaires de 3h par an est prévu pour le membre de la commission de suivi du dialogue social qui ne serait pas un membre titulaire du CSE, ne détenant par conséquent aucune heure de délégation.

5.2.2. Temps passé en réunion des commissions

Le temps passé aux réunions des commissions du CSE, toutes commissions confondues, est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel titulaires, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 20 heures.

Article 6 : Moyens accordés au CSE

6.1 Heures de délégation

6.1.1 Bénéficiaires

Les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • aux DS.

6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

  • En réunion du CSE avec l'employeur (à l’exception des règles relatives aux commissions),

  • aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • aux réunions de la CSSCT,

  • à la formation économique et à la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE prévues par le Code du travail.

  • Délégués syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par l’article L. 2143-13 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ce texte.

Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation, qui ont lieu à l’initiative de l’employeur, est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

  • Utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation doivent être utilisées pour l’exercice d’une activité conforme à l’objet du mandat dont est investi le salarié.

A ce titre, il est rappelé que constituent notamment des heures de délégation :

  • Le temps passé aux réunions préparatoires,

  • Les formations (hors congés de formation économique et formation santé, sécurité et conditions de travail),

  • Les réunions d’informations des salariés.

Les parties entendent rappeler que les heures de délégation et leur recours dans l’entreprise reposent sur une confiance réciproque et une présomption d’utilisation de bonne foi.

Dans l’hypothèse où ce fonctionnement serait amené à être modifié, il est convenu que la Direction des Ressources Humaines en serait informée immédiatement.

6.2 Budgets

6.2.1 Budget de fonctionnement

La Clinique de la Côte d’Emeraude verse au CSE une subvention de fonctionnement calculée sur la base des principes légaux et réglementaires applicables.

La subvention de fonctionnement est égale à 0,20% de la masse salariale brute annuelle.

Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

6.2.2 Budget des activités sociales et culturelles

La contribution qui sera versée par La Clinique de la Côte d’Emeraude pour financer les activités sociales et culturelles est fixée comme suit : 0.7% de la masse salariale.

Le budget des ASC est géré par le trésorier du CSE et doit être utilisé de manière distincte de la subvention de fonctionnement.

Le versement est effectué trimestriellement.

Les actions et la répartition sont décidées par les membres titulaires du CSE sur présentation des éléments établis par la Commission dédiée et dans le respect des dispositions légales.

6.3 Moyens et modalités de fonctionnement

La Direction mettra à la disposition du CSE l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans le respect des dispositions du Code du travail.

Ainsi, un local adapté avec les équipements nécessaires est mis à la disposition du CSE pour permettre aux représentants du personnel d’accomplir leur mission et notamment de se réunir.

Les autres modalités de fonctionnement du CSE, notamment les règles de remplacement des membres, seront définies au sein du règlement intérieur, en application des dispositions du Code du travail.

6.4 Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

Il est rappelé que les membres du CSE ont accès à l’ensemble des informations nécessaires à leur consultation dans la BDESE.

Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Clinique de la Côte d’Emeraude sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 9 : Nature de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

10.1 Prise d’effet

Les modalités de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet après que les formalités de dépôt du présent accord aient été accomplies.

10.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat actuellement en cours (4 ans).

10.3 Dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être dénoncées totalement ou partiellement.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, il sera précisé le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

10.4 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • Ainsi que le Clinique de la Côte d’Emeraude

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 11 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

11.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Saint Malo, le 15 mai 2023

En 2 exemplaires

Pour la Direction,

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Pour la C.G.T,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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