Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS" chez RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T04023003209
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Etablissement : 89655011800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROCES VERBAL D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE 13ème MOIS (2019-04-15) accord collectif relatif au versement d'une prime partage de la valeur (PPV) sur l'année 2022 (2023-07-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS

Entre les soussignées :

  • La Régie Régionale des Transports Landais ci-après dénommée la R.R.T.L., Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 99 rue Pierre BENOIT – 40000 MONT DE MARSAN, représentée par , agissant en qualité de Directrice de la R.R.T.L., ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

  • La Société Publique Locale TRANS-LANDES, ci-après dénommée la S.P.L. TRANS-LANDES dont le siège social est sis 49 route de la Cantère – ZA La Carrère – 40990 SAINT VINCENT DE PAUL,

représentée par, agissant en qualité de Directeur général de la SPL TRANS-LANDES, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale F.O., représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part.

PREAMBULE

Les parties sont convenues d’engager des discussions, à l’issue de la dénonciation de l’accord d’entreprise sur le versement d’une prime de 13ème mois conclus le 15 avril 2019 au sein de la Régie Régionale des transports des Landes et de la SPL TRANS LANDES. Cette dénonciation fait suite à la volonté des partenaires sociaux de modifier les modalités de versement de la prime de 13ème mois.

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES DU 13ème MOIS

Le droit au 13ème mois est institué pour les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres (annexe 1 à 4 de la CCNTR).

Pour les salariés entrés en cours d’année, le versement du 13ème mois est conditionné à leur présence au 31 octobre de l’année.

ARTICLE 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT

2.1 : Durée de travail prise en compte

La durée de travail prise en compte pour le calcul du 13ème mois sera la durée fixée au contrat de travail de chaque bénéficiaire sur l’année de référence, étant précisé qu’est pris en compte à ce titre le temps de travail effectif tel que défini à l’article L3121-1 du Code du travail, à savoir : « la durée de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Par assimilation et dans le cadre du présent accord exclusivement, il a été convenu entre les parties signataires de prendre en compte en tant que travail effectif les périodes d’absence correspondant aux situations suivantes :

- Visite médicale auprès de la médecine du travail

- Heures de délégation

- Repos compensateur obligatoire

- Temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.

- Les congés payés

2.2 Versement

1) un acompte de la prime de 13ème mois sera versé au mois de juin de chaque année civile et sera calculé sur la base du 4/12ème de la durée du travail prise en compte telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus et du taux horaire du mois de novembre de l’année n-1.

Il est toutefois expressément convenu entre les parties que sera versé 20% dudit acompte, y compris dans le cas où la condition de durée du travail effectif telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus ne serait pas remplie.

2) le solde sera versé au mois de novembre de chaque année civile et sera calculé sur la base de 8/12ème de la durée du travail prise en compte telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus et du taux horaire du mois d’octobre de l’année en cours (année N).

En cas de modification du taux horaire entre le mois de novembre de l’année N-1 et le mois d’octobre de l’année en cours (année N), une régularisation sera opérée au moment de ce solde.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année de versement, le montant de la prime de 13ème mois sera proratisé.

ARTICLE 3 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

3.1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 05 juillet 2023.

Les présentes dispositions, compte tenu des stipulations qu’elles contiennent et aménagements qu’elles apportent, entraînent la substitution intégrale et de plein droit, c’est-à-dire annule et remplace à compter du 05 juillet 2023, les dénominations, stipulations et dispositions issues de tout autre accord, texte, pratique, convention, note de service, annexe, interprétation, compte rendu, engagement unilatéral, et/ou suage préexistants et/ou en vigueur antérieurement ou au moment de son entrée en application, quel qu’en soit la nature, l’origine et le support juridique et/ou de communication, portant sur le versement d’une prime de 13ème mois.

3.2 : La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis d’un mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes. L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail.

3.3 : Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’unité territoriale de la DREETS et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES RRTL TRANS-LANDES.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction.

Fait à Saint Vincent de Paul, le 05 juillet2023

Pour la R.R.T.L. Pour la SPL TRANS-LANDES

Pour FO Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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