Accord d'entreprise "ACCORD D ADAPTATION ET SUBSTITUTION DISTRI3R" chez DISTRI3R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRI3R et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007159
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRI3R
Etablissement : 89771553800012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUSBTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DISTRI3r

Dont le siège social est situé : 37, boulevard de Beaubourg – 77 184 EMERAINVILLE

d'une part,

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par , ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

d'autre part,

PREAMBULE 

La société CCEP a souhaité céder son activité de reconditionnement exercée au sein du CRD de Dunkerque sise ZAC du Pont Loby – 181 rue de Bonn.

A compter du 1er mai 2021, le Centre de reconditionnement de Dunkerque de C.C.E.P France a été repris par Distritec à travers sa filiale DISTRI3r.

Le CSE Supply Chain de CCEP, auquel le CRD est rattaché, a été informé et consulté sur ce projet de cession et ses conséquences sociales le 25 janvier 2021. Le CSE central a rendu un avis sur le volet du projet concernant le CRD le 2 mars 2021.

Du fait de la cession au profit de la société DISTRI3R, les contrats de travail des salariés de la CCEP ont été transférés au sein de la société DISTRI3R, en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Ce qui signifie, pour les salariés de CCEP, le transfert des contrats de travail et notamment de leur qualification, de leur ancienneté acquise et de leur salaire annuel de base.

Cette reprise a par ailleurs entraîné la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise, et plus généralement du statut collectif de la Société CCEP en application de l’article L.2261-14 du code du travail.

Cela signifie que le statut collectif va après un certain délai (15 mois délai prévus par la loi, soit au 31 juillet 2022) cesser de s’appliquer automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation. Il reste à préciser que certains accords vont perdurer selon la volonté des parties dans le cadre du contrat de reprise signé entre CCEP et DISTRITEC pendant 24 mois soit jusqu’au 30 avril 2023.

Dans le but d’harmoniser les statuts des salariés transférés et ceux de la société DISTRI3R, la société souhaite pouvoir appliquer le plus rapidement possible le statut collectif de la Société DISTRI3R aux salariés transférés.

En effet, pour des raisons de simplicité de gestion des ressources humaines et de cohésion sociale, il est difficile de maintenir plusieurs statuts collectifs à des salariés travaillant dans une même entreprise et amenés à se côtoyer durablement.

Toutefois, et en raison de la différence de durée de « survie » du statut collectif à savoir soit au 31 juillet 2022 soit au 30 avril 2023, les parties ont conscience qu’il faudra ajuster au mieux l’application négociée du statut collectif qui sera applicable pour l’avenir.

Après avoir procédé à un audit complet comparatif des statuts collectifs de l’ex-société CCEP et de la société DISTRI3R, une négociation a eu lieu pour trouver un accord de substitution afin de pouvoir appliquer le statut collectif et les accords spécifiques de la Société DISTRI3R dans les délais légaux.

Ainsi, au-delà des obligations légales, la direction a notamment rencontré le personnel concerné aux fins de lui exposer le mode de fonctionnement de la société DISTRI3R et de pouvoir répondre aux questions et attentes des salariés. Un compte rendu régulier des négociations a été affiché sur le site afin que les salariés soient strictement informés.

De plus, une réunion a été organisée par la Direction avec l’ensemble des salariés le 10 mai 2022 afin de rappeler les enjeux de cet accord.

Cet accord a été présenté en réunion ordinaire du Comité Social et Economique du 25 mai 2022.

La société DISTRI3R rappelle qu’elle se tient à la disposition des salariés de la société CCEP qu’elle a repris afin de leur fournir les éléments d’informations dont ils exprimeraient le besoin.

Article 1 : Objet et date d’application des nouveaux statuts

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Le présent accord règle, à compter de sa date d’application, l’ensemble des points du statut collectif et se substitue :

  • à l’ensemble des usages, pratiques, engagements unilatéraux et accords d’entreprise en vigueur ayant existé au sein de la société CCEP.

La signature du présent accord d’adaptation vaut donc remise en cause des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques.

  • A l’ensemble des accords d’entreprise de la société CCEP remis en cause de droit au 1er mai 2021.

Sa date d’application est fixée à la signature du présent accord et tiendra compte des différentes échéances prévues.

C’est dans ce contexte que le présent accord traitera successivement de la question de l’harmonisation des avantages liés à la rémunération tant individuelle que collective et la question de la protection sociale.

Article 2 : Durée de l'accord

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Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail.

Article 3 : Champ d'application

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Ces dispositions s’appliqueront à tous les salariés de la société CCEP dont le contrat de travail a été transféré à la société DISTRI3R, qu’il s’agisse de contrat à durée indéterminée ou déterminée.

  1. REMUNERATION

Les contrats de travail des salariés de la Société C.C.E.P. et notamment leur qualification, leur ancienneté acquise et leur salaire de base annuel ont été transférés au sein de la société DISTRI3R, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Par conséquent, la rémunération brute de base des salariés reste inchangée.

Article 4 : Temps de travail

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail établi par la société CCEP en date du 31 janvier 2000 prévoit une répartition du temps de travail comme suit :

L’horaire de travail hebdomadaire est de 38 heures, avec attribution de jours de réduction du temps de travail, à hauteur de 17 jours par an, dans les conditions prévues par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000. Le salaire brut de base est calculé sur 151.67h avec application des jours de réduction du temps de travail.

Au sein de DISTRI3R, il n’y a pas d’application de jours de RTT, mais une application d’un forfait horaire mensuel de 164.67 heures comprenant les heures normales calculées sur 151.67heures assorties de 13 heures supplémentaires rémunérées à 25%.

L’attribution de jours de réduction du temps de travail ne sera plus effective à compter du 1er mai 2023.

Le forfait horaire mensuel de 164.57 heures comprenant la majoration pour heures supplémentaires seront donc appliquées à compter du 1er mai 2023.

Article 5 : Prime d’ancienneté

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L’ article 14 de l’accord du 10 décembre 1990 prévoit l’attribution d’une prime d’ancienneté pour le personnel non cadre correspondant à un pourcentage du salaire de base en fonction de la grille suivante :

  • De 3 à 6 ans d’ancienneté : 3 %

  • De 6 à 9 ans d’ancienneté : 6 %

  • De 9 à 12 ans d’ancienneté : 9 %

  • De 12 à 15 ans d’ancienneté : 12 %

  • Plus de 15 ans d’ancienneté : 15 %

La convention collective du transport – prestations logistiques ne prévoit pas l’octroi d’une prime d’ancienneté distincte du salaire de base. En revanche, les minimas conventionnels par catégorie et classification prévoient une augmentation des minimas en fonction de l’ancienneté.

Aussi, il sera fait application stricte de la convention collective. Cette prime n’existant pas chez DISTRI3R, elle ne trouvera pas application chez DISTRI3R et ne sera plus appliquée à l’avenir à compter du 1er mai 2023.

L’harmonisation du temps de travail par paiement effectif du temps de travail compense la non application de la prime d’ancienneté.

Toutefois, cette compensation ne pouvant pas intervenir avant l’échéance prévue pour la prime d’ancienneté, le 30 avril 2023, il est convenu entre les parties de proroger l’application des modalités actuelles du temps de travail pour les salariés repris (ex-CCEP) selon les modalités suivantes (38h00 payée 35h00 avec attribution de 17 jours de RTT) du 1er août 2022 au 30 avril 2023, ce qui correspond à l’échéancier suivant:

  • Pour l’année 2022, les salariés repris (ex-CCEP) disposeraient des 17 jours de RTT

  • Pour 2023, les salariés repris (ex-CCEP) disposeraient de 5,67 jours de RTT calculés sur la période du 1er janvier au 30 avril 2023. La période de prise de ces jours de RTT sera définie de concert entre la Direction et le CSE.

  • A compter du 1er mai 2023, les salariés repris (ex-CCEP) se verront appliquer le forfait horaire mensuel de 164.57 heures.

  • Pour 2024, il n’y aurait plus de jours de RTT

Article 6 : 13ème mois

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L’article 14 de l’accord du 10 décembre 1990 prévoit l’attribution d’un treizième mois correspondant au salaire de base du mois de décembre abattu, le cas échéant, de la valeur des jours d’absences non rémunérés.

Le treizième mois sera encore appliqué de janvier à avril 2023 et équivaudra au paiement équivalent à 4/12ème de mois.

A partir de mai 2023, le 13ème mois ne sera plus appliqué pour l’avenir.

Article 7 : Prime dite « BOOSTER »

Prime collective versée chaque trimestre échu. Elle est proratisée en fonction du nombre de jour d’absence et est liée à l'activité de l'entreprise ou à la production du salarié.

La prime dite de Booster cessera d’être appliqué au 30 avril 2023. Il est toutefois précisé qu’en raison de la nature même des objectifs prévus par le booster, à savoir la productivité, une application exceptionnelle pour l’année 2022 sera effectuée pour les nouveaux salariés de DISTRI3R (hors ex-CCEP) sous réserve d’une ancienneté de 6 mois. Cette prime ne sera plus applicable au 30 avril 2023 et cessera d’exister.

Toutefois, la Direction propose la mise en place d’un accord d’intéressement durant le premier semestre 2023, avec une signature au plus tard au 30 juin 2023, pour une application sur l’année 2023 complète. Le versement de cet intéressement, si les objectifs sont effectifs seront effectués en 2024.

Article 8 : Indemnité repas et tickets restaurant

L’indemnité de repas appliquée chez CCEP reste applicable pour l’avenir.

En effet, l’indemnité de repas s’applique aux salariés contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail. L’application dans la branche transport du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 et son avenant n°74 du 28 février 2022 prévoit que le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

De même, l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas les limites d’exonération prévu par l’URSSAF.

Ainsi, les situations citées par l’arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas exhaustives et l’application du protocole TRM du 30 avril 1974, permet également de verser cette indemnité de repas sur le lieu de travail (non soumise à charges sociales) à la catégorie concernée sous réserve de respecter les conditions d’octroi (amplitude de travail et durée de la pause).

En effet, les horaires de travail sur le site du site de DUNKERQUE répondent aux obligations prévues ci-dessus en ce sens et pour l’ensemble du personnel de production :

  • 7h00 -7h06 (temps d’habillage)

  • Pause 10 minutes entre 9h00 et 10h00

  • Déjeuner : ½ heures pour déjeuner soit entre 12h00 et 12h30 soit entre 12h30-13h00

  • 15h10 et 6 minutes pour se rhabiller.

Aussi, il est convenu que l’indemnité de 5.90 € sera maintenue, les conditions prévues ci-dessus permettant de répondre aux conditions de validité prévues par les textes légaux.

Les salarié repris (ex-CCEP), hors personnels de production (personnel administratifs notamment) bénéficient actuellement de tickets restaurant d’une valeur faciale de 9,36€, la part Patronale est de 5.62 € et la part salariale est de 3.74 €. (dont 0.07 centimes sont soumis à cotisations)

La valeur faciale des tickets restaurant de 9.36 € n’existant pas chez DISTRI3R, il sera fait application des règles prévues chez DISTRI3R à savoir une valeur faciale du ticket restaurant de 9.00€ la part patronale sera de 5.40 € contre 3.60 €pour le salarié.

Article 9 : Médaille du travail dites médailles d’ancienneté ou Cadeaux d’ancienneté

Prévu par l’accord NAO 2011, les médailles d’ancienneté ou cadeaux d’ancienneté cesseront de produire effet à compter du 30 avril 2023.

Article 10 : Chèques vacances

Les chèques vacances seront distribués normalement en avril 2022 et cesseront d’être appliqués pour l’avenir à compter de 2023 et pour le futur.

II – CLASSIFICATION PAR CONCORDANCE DES POSTES

Article 11 : Classification

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Pour une meilleure cohérence sociale, une adaptation des libellés de poste a été réalisée reprenant la réalité des missions. En effet, les libellés de postes des salariés étaient conditionnés à un niveau 1,2 ou 3 et un libellé de poste – Reconditionneur sans toutefois refléter la réalité du poste occupé. Aussi, un référentiel a été mis en place comme suit et sera repris dans l’avenant au contrat de travail, permettant ainsi l’application du statut collectif de l’entreprise.

Pour plus de lisibilité, ce tableau des concordances des postes figure en annexe 1 du présent accord.

Les parties conviennent un système tenant compte du principe de l’article 8-10 de l’accord de 1990 qui permet de mettre en place une prime de compensation salariale dans le cas d’affectations provisoires sur d’autres postes.

En effet, l’article 8-10 de l’accord prévoit : « l’affectation temporaire consiste à affecter un salarié à un poste occasionnellement vacant pour au moins une journée et pour une durée ne pouvant dépasser trois mois sauf en cas de remplacement d’un malade longue durée. Elle n’entraîne pas la titularisation au nouveau poste occupé, ni le changement de qualification.

L’affectation temporaire à un poste supérieur à la qualification de l’intéressé fera l’objet du paiement d’une prime de compensation. »

Cet article ne sera plus applicable à compter du 1er août 2022 mais la Direction précise que le principe de cette prime de compensation pourrait être envisagée pour l’avenir après négociation des conditions de son application.

III – ABSENCES

Article 12: Congés d’ancienneté et congés exceptionnels

Article 12 -1 : Congés d’ancienneté

L’accord du 10 décembre 1990 prévoit qu’au-delà de 10 années d’ancienneté qui est l’ancienneté constatée pour les salariés repris (ex-CCEP) sont de 4 jours.

Les congés sont acquis annuellement sur la période du 1er juin au 31 mai.

Il est convenu entre les parties les modalités d’application suivantes en raison de la fin de la survie de cette modalité à compter du 1er août 2022 dans ce sens :

Pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : 4 jours seront acquis et apparaîtront sur le bulletin de paie du mois de juin 2022

Pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : l’accord arrivant à échéance au 31 juillet 2022, seuls deux mois compteront pour acquérir des congés d’ancienneté soit 0,66 jour arrondi à 1 jour, qui apparaitra sur le bulletin de juin 2023.

Article 12 -2 : Congés exceptionnels

La convention collective du transport et activités auxiliaires du transport prévoit l’application de jours de congés pour événements familiaux qui se substituent sans compensation à l’accord du 10 décembre 1990.

IV – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 13 : Qualité de vie au travail

L’accord du 25 février 2020, précise dans son préambule que le principe de qualité de vie au travail s’articule avec les mesures prévues par d’autres accords d’entreprise existants chez CCEP qui sont la « GPEC », « ARTT », « C.E.T. », « Mobilité », « Télétravail », les thèmes « prévoyance et remboursement de frais de santé » ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ces accords ne sont plus applicables à compter du 1er août 2022. Ils sont spécifiques à CCEP et ont été conclu conformément à sa configuration organisationnelle, notamment le C.E.T., GPEC, télétravail…) et en fonction du nombre de salariés présents au sein du Groupe et des obligations légales y afférentes.

Les modalités de l’accord relatif aux jours d’enfants malades rémunérés ne seront plus applicables pour l’avenir. Le salarié bénéficiera bien d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est égale à 3 jours par an.

Distri3R reste sensible aux aspects relatifs à la qualité de vie au travail et respectera les obligations légales qui lui sont applicables.

Article 13- 1 : Mobilité

La mobilité est prévue par l’accord du 7 mars 2003 en ce qu’il prévoit en cas de mobilité, l’octroi d’une indemnité de mobilité et une indemnité de déménagement qui cessera de produire effet à compter du 31 juillet 2022. Il ne sera pas fait précision de cette possibilité de négociation dans la mesure où DISTRI3R ne dispose que d’un seul site de production celui de Dunkerque.

Article 13- 2 : Télétravail

L’accord sur le télétravail cessera de produire effet à compter du 31 juillet 2022. Les postes au sein du site n’étant éligible au télétravail, les modalités de sa mise en œuvre ne sont pas réunies chez DISTRI3R.

Article 13- 3 : Egalité Homme-Femme

Les dispositions de l’accord portant sur l’égalité Professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 17 mai 2011 ont été remplacées par celles de l’accord sur la qualité de vie au travail qui ne sera plus applicable à compter du 1er août 2022.

III - PROTECTION SOCIALE

Article 14 : Prévoyance

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L’accord de Branche de prévoyance du 24 mai 2011 applicable au sein de la société DISTRI3R, prévoyait pour les salariés non cadres, l’affiliation obligatoire auprès de la CARCEPT/ KLESIA. En raison de la particularité des garanties en la matière dans le domaine du transport, du système particulier du régime et de la frilosité des organismes de prévoyance, le Groupe KLESIA est le seul organisme pouvant répondre aux garanties prévues par la CCN des transports.

Concernant les salariés non cadres, l’organisme compétent est CARCEPT/ KLESIA. Dans ce cadre, lesdites dispositions se substitueront, sans compensation, à l’ensemble des dispositions applicables au sein de la société CCEP ayant la même cause ou le même objet et ce, à compter du 1er août 2022.

Article 15 : Mutuelle - Garantie frais de santé

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Pour les salariés non cadres: les dispositions applicables dans la société DISTRI3R se substitueront, sans compensation, à l’ensemble des dispositions applicables au sein de la société CCEP ayant la même cause ou le même objet et ce, à compter du 1er août 2022.

Article 16 : Retraite

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Les salariés issus de la société CCEP bénéficient déjà du régime de retraite dont le montant des taux de cotisations sont identiques à ceux appliqués au sein de la société DISTRI3R.

Par conséquent, les dispositions applicables dans la société DISTRI3R se substitueront, sans compensation, à l’ensemble des dispositions applicables au sein de la société CCEP ayant la même cause ou le même objet.

Par ailleurs, et concernant les indemnités relatives au départ en retraite prévu par l’accord du 10 décembre 1990, il a été convenu lors de la cession, que celui-ci restera en vigueur jusqu’au 30 avril 2025. Par conséquent, les salariés partant en retraite avec une retraite à taux plein après cette date se verront appliquer les modalités de la convention collective du transport.

IV-REMUNERATION COLLECTIVE

Article 17: Epargne salariale

Les dispositions de l’épargne salariale prévues par les accords CCEP n’ont pas été transférés lors de la reprise du 1er mai 2021 eu égard à la spécificité des accords conclus par une entreprise et non transférable à une autre.

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  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Clause de suivi

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Il est convenu qu’un an après la mise en œuvre de cet accord, les partenaires sociaux pourront se réunir pour examiner les éventuelles difficultés résultant de l’application de ce nouveau statut afin d’aménager, si besoin est par voie d’avenant, l’accord d’adaptation

Article 19 : Communication

Compte tenu de la spécificité de ces dispositions, une large communication de ces nouveaux statuts sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés afin de bien informer les collaborateurs sur les dispositions du présent accord en leur apportant autant que faire se peut les informations dont ils auront besoin.

Article 20 : Dépôt – Publicité

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Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise. A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :

Le texte de l’accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (article D.2231-4 du code du travail) sous format dématérialisé conformément à la nouvelle procédure en vigueur depuis le 28 mars 2018 sur le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Les textes concernés par l’obligation de publicité seront ensuite publiés sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. et 1 exemplaire sera envoyé au greffe du conseil des Prud’hommes,

Fait à Emerainville, le 25 mai 2022

Pour la société DISTRI3R Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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