Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au titre de l'année 2022" chez ALIS CORPORATE - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIS CORPORATE - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE et le syndicat CFTC et UNSA le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T02722003475
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE
Etablissement : 89784452800017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Avenant n°1 à l'accord collectif portant sur le dialogue social au sein de l'unité économique et sociale ALIS (2023-01-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

AU TITRE DE L’ANNEE 2022

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ALIS

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,

Représentée par son Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,

Représentée par son Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALIS,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par la Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par la Déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule

Lors d’une réunion en date du 15 novembre 2022, la Direction de l’UES ALiS a fait part aux déléguées syndicales de l’UES de son souhait de se saisir de la faculté offerte par les dispositions de la loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et, par voie de conséquence, de verser une « Prime de Partage de la Valeur » (PPV) dans les conditions et selon les modalités fixées ci-après.

Au terme de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 15 novembre 2022 et 6 décembre 2022 il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé qu’il n’est pas apparu nécessaire aux parties de conclure préalablement un accord de méthode compte tenu tant de l’objet que de la durée du présent accord collectif.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable aux sociétés composant l’Unité Economique et Sociale dite ALiS, à savoir, au jour de sa conclusion, les entreprises suivantes ;

  • la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

  • la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE.

Article 2. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise est conclu :

  • conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018,

  • et dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Article 3. Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet de fixer les conditions et modalités de versement d’une Prime de Partage de la Valeur :

  • au sens de la loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

  • aux salariés des 2 sociétés précitées, répondant aux conditions d’éligibilité fixées ci-après (cf. notamment article 4).

Article 4. Bénéficiaires

Une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être salarié de l’une des entreprises composant l’UES ALIS,

  • bénéficier d’un contrat de travail (quelle que soit sa nature) en cours à la date de versement de cette prime.

Article 5. Montant de la prime

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur perçue par les bénéficiaires cités à l’article 4 du présent accord collectif :

  • est fixé par principe à 2 500 € bruts,

  • et sera modulé selon le temps de présence effectif du salarié bénéficiaire, apprécié sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit sur la période courant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Il est rappelé que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, …).

En outre, la loi précitée assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37, c'est-à-dire le congé de maternité, d'adoption, de paternité, le congé parental d’éducation et les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (article L. 1226-7 du Code du travail).

Les autres absences viendront donc réduire le montant de la Prime de Partage de la Valeur, y compris en cas d’embauche au cours de la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Article 6. Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 7. Modalités de versement

La prime sera versée en une fois le 15 décembre 2022.

Le montant de la prime figurera sur le bulletin de paie du mois de versement.

Le régime d’exonération sociale et fiscale prévu par les dispositions de la loi précitée en date du 16 août 2022 et attaché au versement de la Prime de Partage de la Valeur instaurée par le présent accord est réservé aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la Prime de Partage de la Valeur, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. Le montant précité de 2.500 € s’entend donc net dans cette hypothèse.

Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la Prime de Partage de la Valeur, une rémunération égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la Prime de Partage de la Valeur sera assujettie à l’impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Le montant précité de 2.500 € s’entend donc brut dans cette hypothèse.

Article 8. Modalités de suivi et d'évaluation

Compte tenu de l’objet du présent accord collectif et de sa durée d’application, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.

Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.

Article 9. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt visées à l’article 12.

Article 10. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée venant à échéance avec le versement de la prime tel que prévu ci-dessus.

A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Il ne saurait donc créer un droit acquis au bénéfice des salariés.

Article 11. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 12. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Par ailleurs, il sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Bosrobert

En 4 exemplaires originaux

Le 6 décembre 2022

Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON

Déléguée syndicale UNSA SEINE-SARTHE ALiS,

Directeur Général

Déléguée syndicale CFTC Pour la Société ALiS CORPORATE

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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