Accord d'entreprise "Un Accord collectif portant sur le bloc 1 des Négociations Obligatoires au sein de l'UES ALiS au titre de l'année 2023" chez ALIS CORPORATE - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIS CORPORATE - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE et le syndicat UNSA et CFTC le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T02723003584
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE
Etablissement : 89784452800017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE BLOC 1 DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE L’UES ALIS AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre les soussignés :

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,

Représentée par son Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,

Représentée par son Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALiS,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par la Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par la syndicale,

D'autre part,

Préambule

Il convient de rappeler que par jugement en date du 10 juin 2021, le Tribunal Judiciaire d’Evreux a reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE.

Par ailleurs et du fait de l’existence d’une implantation syndicale au sein de cette UES, les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE sont soumises aux négociations obligatoires d’entreprise et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par accord d’entreprise dit de méthode et d’adaptation en date du 26 novembre 2021, il a été convenu, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, de regrouper une partie des thèmes des négociations obligatoires et d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

  • Une négociation quadriennale pour les thématiques de négociation relevant du bloc 2,

  • Une négociation annuelle pour les thématiques de négociation relevant du bloc 1.

Par courriers en date du 20 octobre 2022, la Direction des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE a :

  • engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2023 au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail,

  • et invité les organisations syndicales à une première réunion préparatoire qui s’est tenue le 15 novembre 2022.

C’est dans ces conditions que se sont tenues 2 réunions de négociation, les 6 décembre 2022 et 13 janvier 2023, à l’issue desquelles il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires au titre des négociations obligatoires d’entreprise portant sur le bloc 1 pour l’année 2023 :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, 1° du Code du travail et en tenant compte de l’accord d’entreprise dit d’adaptation en date du 26 novembre 2021.

Par ailleurs, le présent accord collectif est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Il révise partiellement l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022.

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ALiS.

TITRE II – REMUNERATIONS

CHAPITRE I - MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS AU TITRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les stipulations du présent chapitre sont adoptées dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-15, 1° du Code du travail.

Il est convenu entre les partie signataires qu’au titre des négociations obligatoires pour l’année 2023, il ne sera pas procédé à une augmentation collective des salaires.

Toutefois, il est convenu de consacrer une enveloppe globale équivalente à 5,50 % de la masse salariale brute de base (hors primes, accessoires de rémunérations, majorations, … et hors cotisations patronales) consolidée des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE arrêtée à la date du 31 décembre 2022.

Cette enveloppe globale sera consacrée à des augmentations individuelles de salaire (qui pourront donc être inférieures ou, à l’inverse, supérieures à 5,50 %) qui prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

S’agissant des salariés qui occupent un poste de Receveur péage et compte tenu du plan de modernisation des gares de péage qui est en cours de déploiement (lequel va se traduire par une évolution du métier de Receveur vers celui d’Opérateur péage), il est expressément convenu entre les parties signataires qu’il est garanti aux salariés qui occupent un poste de Receveur péage, une augmentation de leur salaire de base à hauteur de 5,50 % minimum à compter du 1er janvier 2023. Ces augmentations de salaire s’imputeront sur l’enveloppe globale précitée qui sera ensuite répartie individuellement entre les salariés des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE qui occupent un poste autre que Receveur péage dans les conditions précitées.

Par dérogation à la durée indéterminée du présent accord d’entreprise, les mesures précitées portant sur les salaires ne s’appliqueront qu’au titre de l’année 2023 (sans que celles-ci ne constituent un droit acquis pour les années à venir) et de nouvelles discussions portant sur les salaires interviendront dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2024.

CHAPITRE II - MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OPERATEURS PEAGE ET AGENTS VIABILITE

L’impact financier des mesures définies ci-après ne s’impute pas sur l’enveloppe globale précitée (cf. Chapitre I) convenue entre les parties signataires au titre des augmentations individuelles de salaire.

Article 2.2.1. Indemnité différentielle au profit des Opérateurs péage

Le plan de modernisation des gares de péage d’ALiS précité implique une nouvelle organisation du temps de travail des Opérateurs péage qui travailleront désormais principalement en 2x8 et ponctuellement en journée, ce qui va se traduire :

  • par une évolution des compétences et une augmentation de l’employabilité,

  • par une meilleure Qualité de Vie au Travail (baisse de la pénibilité liée notamment au travail de nuit),

  • et par une perte des majorations liées au travail de nuit qui sera désormais très exceptionnel, et au travail les dimanches et jours fériés qui seront moins fréquents.

Afin de compenser partiellement la perte de ces majorations liée à la réduction de la pénibilité, il a été convenu entre les parties signataires, en complément de l’augmentation garantie au titre de l’année 2023 du salaire brut de base, de mettre en place, à compter du 1er janvier 2024, une prime individuelle et trimestrielle de performance sur objectifs d’un montant de 150 € bruts pour les futurs Opérateurs péage, dont les modalités seront rediscutées ultérieurement et ce, à partir d’éléments chiffrés portant sur la première année de mise en œuvre de cette nouvelle organisation, soit l’année 2023.

Dans l’attente de la mise en place de cette prime de performance à compter de 2024, il a été convenu entre les parties signataires de compenser partiellement cette perte des majorations liées au travail de nuit et au travail les dimanches et jours fériés par le biais du versement au titre de la seule année 2023, d’une indemnité différentielle (qui fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire) d’un montant forfaitaire de 75 € bruts par mois.

Cette indemnité forfaitaire sera versée :

  • aux salariés qui occupent actuellement un poste de Receveur et qui évolueront vers un poste d’Opérateur péage,

  • à compter de la date à laquelle prendra effet cette évolution, laquelle sera matérialisée par la signature d’un avenant au contrat de travail,

  • et ce, au prorata de leur temps de travail effectif et du temps de présence (notamment en cas de suspension du contrat de travail et en cas de départ en cours de mois).

Elle ne trouvera donc pas à s’appliquer aux nouveaux salariés recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, en tant qu’Opérateur péage sans avoir préalablement occupé un poste de Receveur.

Par ailleurs, le déploiement effectif du plan de modernisation précité variant d’une gare de péage à l’autre et dans la mesure où l’indemnité différentielle commencera à être versée à compter de la date à laquelle un Receveur évoluera vers un poste d’Opérateur péage, la mise en place de cette indemnité différentielle variera elle-même dans le temps.

Article 2.2.2. Indemnité différentielle au profit des Agents viabilité

Il est rappelé qu’une nouvelle organisation du travail est en cours de mise en place pour les Agents viabilité d’ALiS, laquelle se traduit par une baisse de la pénibilité dans la mesure où le travail de week-end sera moins fréquent.

Conscients que cette nouvelle organisation de travail impacte également la rémunération des Agents viabilité au titre de la perte des majorations liées au travail le week-end, les parties signataires ont convenu de mettre en place, pour la seule année 2023, une indemnité différentielle (qui fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire) d’un montant annuel et forfaitaire de 60 € bruts qui sera versée avec la paie de décembre 2023 et ce, afin de compenser partiellement et temporairement la perte des majorations précitées.

Cette indemnité forfaitaire sera calculée au prorata du temps de travail effectif et du temps de présence (notamment en cas de suspension du contrat de travail et en cas de départ en cours de mois).

Cette indemnité différentielle vise à compenser partiellement et temporairement la perte des majorations précitées. En conséquence, seuls les agents Viabilité inscrits à l’effectif à la date du 31 décembre 2022 en bénéficieront à l’exclusion des agents Viabilité recrutés postérieurement à cette date.

CHAPITRE III - MESURES PORTANT SUR LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Par ailleurs et indépendamment des augmentations de salaire visées précédemment, il a été convenu entre les parties signataires :

  • de réviser partiellement le Chapitre II du Titre II de l’accord de substitution de l’UES ALiS en date du 17 mars 2022,

  • en revalorisant différents accessoires de rémunération et remboursements de frais versés aux salariés notamment en fonction des contraintes inhérentes à leur poste de travail et ce, dans les conditions suivantes :

Article 2.3.1. Prime de panier

Il est rappelé qu’une indemnité de panier est versée aux salariés postés pour tout poste travaillé au moins égal à 4 heures de travail consécutives, qui sont contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation et/ou d’horaires de leur travail.

A compter du 1er janvier 2023, le montant de cette prime journalière est revalorisé à 7,10 € nets (non soumis à cotisations sociales).

Article 2.3.2. Titres-restaurants

Il est rappelé que pour les salariés occupant un poste dit administratif (qui ne sont donc pas postés), il leur sera attribué, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, un titre restaurant par jour de travail (les salariés absents ne bénéficiant pas de titre restaurant pour les jours d’absence).

A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale de ce titre restaurant est portée à 10 € (non soumis à cotisations sociales) et continuera à être financée à hauteur de 60 % par l’entreprise et 40 % par le salarié.

Article 2.3.3. Prime transport

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3261-3 du Code du travail, une prime transport est versée aux salariés contraints d’utiliser leurs véhicules personnels pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et ce, dans les conditions prévues par l’article 2.2.7 de l’accord d’entreprise précité en date du 17 mars 2022.

Les sociétés composant l’UES ALiS ont souhaité utiliser la faculté offerte par les dispositions de la loi n° 2022-1157 en date du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, en revalorisant temporairement, pour les années 2022 et 2023, le montant de cette prime transport.

Ainsi, au titre des années 2022 et 2023, le montant de cette prime est portée au maximum à 300 € (contre 150 €).

Compte tenu de la date de conclusion et d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, une régularisation sera opérée avec la paie du mois de janvier 2023 au titre de l’année 2022.

Article 2.3.4. Badge télépéage

Il est rappelé que quelles que soient leur ancienneté et leur date d’arrivée ou de départ en cours d’année, les salariés peuvent bénéficier d’une prise en charge financière par l’entreprise des frais de péage qu’ils exposent à titre personnel sur l’ensemble du réseau autoroutier français.

A compter du 1er janvier 2023, la limite de prise en charge de ces frais de péage est portée à 400 € par an et par salarié.

Il est également rappelé que ce versement par l’entreprise constitue un avantage en nature dont il sera tenu compte sur les plans social et fiscal, et figurera sur le bulletin de salaire.

Article 2.3.5. Prime d’appel

A compter du 1er janvier 2023, est porté à 16,50 € bruts, le montant de la prime d’appel qui est versée à tout salarié, en astreinte ou non, qui est appelé, à son domicile, pour intervenir immédiatement, en dehors des heures prévues dans le planning communiqué et qui l’accepte.

Il est rappelé que cette prime étant destinée à couvrir exceptionnellement les frais de déplacements engagés par le salarié, elle n’est pas versée aux salariés utilisant un véhicule de service.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que par accord de substitution en date du 17 mars 2022, les règles relatives à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE ont été réorganisées.

Les parties signataires :

  • n’entendent pas revenir sur ces différents dispositifs d’aménagement du temps de travail,

  • mais ont convenu de réviser partiellement certaines stipulations du Titre III de l’accord de substitution précité,

  • et ce, afin de revaloriser le montant de certaines primes de sujétion mises en place dans le cadre de ces dispositifs d’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire :

  • de corriger quelques erreurs matérielles qui ont été identifiées dans l’accord d’entreprise précité du 17 mars 2022 à l’occasion de la commission de suivi instaurée par ce même accord collectif,

  • et de faire évoluer certains dispositifs prévus par l’accord d’entreprise précité du 17 mars 2022.

CHAPITRE I – REVALORISATION DE CERTAINES PRIMES DE SUJETION

Article 3.1.1. Primes de disponibilité

Il est rappelé que le temps de travail du personnel d’exploitation est aménagé sur une période de 12 mois et ce, dans les conditions définies par les stipulations de l’accord de substitution précité en date du 17 mars 2022.

Dans ce cadre, les salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail peuvent percevoir une prime dite de disponibilité dès lors qu’un changement de planning à la demande du manager intervient à moins de 3 jours ouvrés (cf. articles 3.6.1.4. et 3.6.2.5. de l’accord de substitution précité).

Le montant de cette prime de disponibilité est revalorisé à 22 € bruts à compter du 1er janvier 2023.

Il en est de même du montant de la prime de disponibilité versée pour les astreintes N1 (y/compris les agents viabilité), N2 et les astreintes des techniciens de maintenance (cf. articles 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de l’accord de substitution précité).

Article 3.1.2. Contreparties pour les périodes d’astreintes

Il est rappelé que les salariés en astreinte perçoivent une indemnisation afin de compenser les sujétions découlant d’une période d’astreinte et ce, dans les conditions fixées par l’article 3.9.5 de l’accord d’entreprise de substitution en date du 17 mars 2022.

A compter du 1er janvier 2023, les montants de ces indemnisations sont revalorisés comme suit :

  • Pour les heures d’astreinte N1 du personnel d’exécution (Classe A à C) et du personnel maîtrise (Classe D à H) : 1,76 € bruts / heure du lundi au samedi et 2,31 € bruts / heure les dimanche et jours fériés ;

  • Pour les autres salariés :

    • 375 € bruts par semaine pour les techniciens de maintenance,

    • 375 € bruts par semaine pour les astreintes Niveau 2,

    • 506 € bruts par semaine pour les astreintes Niveau 3.

L’article 3.9.5 de l’accord d’entreprise de substitution en date du 17 mars 2022 et le tableau figurant en page 22 du même accord d’entreprise sont donc modifiés en conséquence.

CHAPITRE II – CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES ET EVOLUTION DE CERTAINS DISPOSITIFS

Article 3.2.1. Dispositifs applicables aux Receveurs et aux Opérateurs péage

En premier lieu, il est rappelé que les stipulations de l’accord d’entreprise en date du 17 mars 2022 visent à plusieurs reprises les salariés de la Société ALiS qui occupent un poste de Receveur et ce, en fonction de leur gare habituelle d’affectation (Roumois, Bernay et Sées).

Or, les parties signataires ont identifié que lorsqu’il est fait référence, dans l’accord d’entreprise, à cette affectation géographique, les Receveurs du Roumois sont cités à 2 reprises tandis que ceux de la gare de péage de Sées ne le sont pas.

Cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la portée des stipulations conventionnelles concernées, les parties signataires ayant entendu viser l’ensemble des Receveurs de la Société ALiS et ce, quelle que soit leur gare de péage habituelle de rattachement.

Toutefois et par souci de lisibilité, il est convenu qu’en pages 11, 36, 38 et 41 de l’accord d’entreprise du 17 mars 2022, les mentions « Receveurs Roumois, Receveurs Bernay, Receveur Roumois » doivent être lues et sont remplacées par la mention suivante : « Receveurs Roumois, Receveurs Bernay, Receveur Sées ».

Par ailleurs et compte tenu des évolutions à venir du métier de Receveur vers celui d’Opérateur péage, les stipulations de ce même accord d’entreprise qui s’appliquent aux Receveurs s’appliqueront aux futurs Opérateurs péage.

Article 3.2.2. Stipulations relatives à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail du personnel d’exploitation

Il est rappelé que le temps de travail du personnel d’exploitation fait l’objet d’un aménagement pluri-hebdomadaire dans les conditions définies au Chapitre VI du Titre III de l’accord d’entreprise en date du 17 mars 2022.

  • A cet égard et s’agissant des salariés à temps complet, l’article 3.6.1.5 de l’accord précité est rédigé comme suit :

« Article 3.6.1.5. Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle légale du travail (soit 1.607 heures) au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre de chaque année), constituent des heures supplémentaires.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période annuelle de référence, seront déduites les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, c’est-à-dire notamment celles accomplies au-delà de 41 heures par semaine et qui auront fait l’objet d’un paiement au cours du mois considéré (cf. art. 3.6.1.2 du présent accord). »

Dans le cadre de la commission de suivi de cet accord d’entreprise, les parties ont relevé une incohérence de rédaction par rapport à ce que prévoit la version finale de l’accord d’entreprise du 17 mars 2022 (qui a fait l’objet de plusieurs versions de travail dans le cadre des négociations) et conviennent de modifier la rédaction de cet article comme suit :

« Article 3.6.1.5. Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle légale du travail (soit 1.607 heures) au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre de chaque année), constituent des heures supplémentaires.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période annuelle de référence, seront déduites les heures ayant déjà fait l’objet d’un paiement, c’est-à-dire celles effectuées :

- dans le cadre d’intervention sous astreinte (HI), temps d’intervention et temps de déplacement aller/retour,

- ou en dehors de la programmation prévisionnelle (HP) et lorsque le salarié aura été averti de cette modification à moins de 3 jours ouvrés (cf. art. 3.6.1.2 du présent accord). »

  • En ce qui concerne les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé dans un cadre pluri-hebdomadaire, les parties signataires ont identifié une erreur matérielle en termes de renvoi à l’article 3.6.2.8.3 (page 44) et conviennent de réécrire cet article comme suit :

« Article 3.6.2.8.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année

Il sera fait application de la même méthode que celle détaillée à l’article 3.6.1.7.3 du présent accord. »

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.

Article 4.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise :

  • entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité,

  • et est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des stipulations conventionnelles ayant un caractère temporaire et identifiées comme telles.

Article 4.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 4.4. Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 4.5. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit les autres parties signataires de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Fait à Bosrobert (27)

En 5 exemplaires originaux

Le 17 janvier 2023

Déléguée syndicale UNSA

Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE ALiS

Directeur Général

Déléguée syndicale CFTC

Pour la Société ALiS CORPORATE

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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