Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009674
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : H2DRONE
Etablissement : 89799370500010

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La Société

Société par Actions Simplifiées

Au capital de 10 000 Euros

Dont le siège social est situé

Immatriculée au RCS de Le Havre, sous le n°

Représentée par , agissant en qualité de directeur général, ayant tous

pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après dénommée, « LA SOCIETE », d’une part

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3

Représenté par 

Spécialement mandaté(e) selon procès-verbal ci-joint.

D’autre part,

PREAMBULE

La société est une société de services spécialisée dans l’inspection de structures immergées. Elle met son expertise et ses moyens techniques à disposition des entreprises et collectivités, dans les domaines de l’inspection d’ouvrages d’art, expertise maritime, inspection d’infrastructures industrielles immergées….

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société doit toutefois H2nécessairement effectuer certaines missions de nuit, et ce, afin de s’adapter aux contraintes environnementales, ainsi qu’à l’activité et aux contraintes organisationnelles de ses clients (ex : études d’espèces protégées, inspection d’écluses en chômage , ...)

Ainsi, le recours au travail de nuit au sein de la société se justifie par la nature de son activité et de certaines missions spécifiques confiées par ses clients afin d’assurer sa compétitivité et la continuité de son activité économique.

Le présent accord a ainsi pour objet d’encadrer les modalités du travail de nuit au sein de la société, et ce, dans le cadre des articles L. 3122-1 et R. 3122-1 et suivants du Code du travail, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de prévention et de protection de leur santé et de leur sécurité.

La Convention collective nationale SYNTEC, qui régit l’activité de la société , prévoit le travail de nuit suit l’article du code du travail 3122-2. Une compensation à hauteur de 25% du taux horaire habituel brut de base sera rétribué au contractant suivant l’article 36 de la convention collective nationale.

Cet accord a en outre vocation à s’appliquer à l’ensemble des catégories de personnel.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont réunies afin de convenir de la mise en place et des modalités d’organisation du travail de nuit au sein de la société .

Le présent accord remplace ainsi les dispositions de ces articles.

Les marchés de l’inspection subaquatique « in-shore » sont le cœur de notre activité et les cibles de nos orientations.

Certains de nos clients imposent ces opérations de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique diurne.

Au regard des enjeux économiques que représentent ces marchés, notre société ne peut raisonnablement pas se priver de cette manne. Afin de consolider notre développement et notre croissance indispensable, il nous est primordial, tout du moins concernant ces chantiers particuliers et occasionnels, de pouvoir répondre positivement à nos clients. C’est pour cela que nos équipes d’acquisition seront soumises au travail de nuit.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – JUSTIFICATIONS DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties s’accordent sur le caractère indispensable et occasionnel du recours au travail de nuit, compte tenu de la nature de l'activité de la société, laquelle consiste notamment à effectuer des inspections et reconnaissances ou recherches dans les domaines subaquatiques de ces clients.

Dans ce cadre, la société doit s’adapter aux contraintes économiques qui impliquent parfois de réaliser ces opérations de nuit (exemple : obligation de préserver l’activité diurne de certains de ses clients, ...).

D’autre part, la société doit s’adapter aux besoins organisationnels des clients pour lesquels elle intervient, lesquels supposent nécessairement un travail de nuit lorsqu’il s’agit, par exemple, de ne pas perturber le fonctionnement des trajets fluviaux et l’activité économique de certains de ses clients (exemple VNF…).

Afin de pouvoir accomplir ces missions et assurer la continuité des prestations effectuées auprès de ses clients, la société est donc parfois contrainte de proposer à certains salariés volontaires d’effectuer des missions de nuit, sur la base du volontariat.

Conscientes que le recours au travail de nuit doit néanmoins rester exceptionnel, les parties conviennent qu’il soit recouru au travail de nuit uniquement dans les cas où la continuité de l’activité de la société ou de l’activité de ses clients l’imposerait.

Les postes de nuit concernés resteront donc par nature rattachés à des missions ponctuelles et temporaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société.

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail et de l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Dans le respect de l’article L. 3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (année civile).

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT


5.1 Contreparties sous forme de repos compensateur


Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur rémunéré dont la durée varie en fonction du nombre d’heures accompli au cours d’une période de référence, fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

Les travailleurs de nuit bénéficient de jours de repos compensateur, pour les heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, selon les modalités suivantes :

  • 2 journées de repos compensateur dès lors que 270 heures de travail ont été effectuées pendant la période susvisée ;

  • 4 journées de repos compensateur dès lors que 540 heures de travail ont été effectuées pendant la période susvisée ;

  • 6 journées de repos compensateur dès lors que 810 heures de travail ont été effectuées pendant la période susvisée ; etc.

Deux journées de repos compensateur sont ainsi attribuées par pallier de 270 heures de travail effectuées pendant la période de nuit.

Le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile, et le nombre de jours de repos compensateurs en découlant, feront l’objet d’un suivi régulier de la part de la Direction.

Dès lors que le compteur fait apparaître un crédit de 2 jours, ceux-ci doivent être pris dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition.

Compte tenu de la taille de la société, la date effective de prise du repos compensateur lié au travail de nuit sera déterminée en concertation avec la Direction, de sorte à ce qu’elle soit compatible avec les besoins organisationnels du service et la continuité de l’activité de la société.

Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par demi-journées ou journées entières, consécutives ou non.

La prise du repos sera mentionnée sur la fiche de paie, sous la rubrique « repos compensateur de nuit ».

En cas de départ de l’entreprise, les jours de repos compensateur de nuit qui n’ont pas pu être intégralement soldés avant la sortie des effectifs du salarié seront payés lors de l’établissement du solde de tout compte.

5.2 Contreparties sous forme de compensation salariale

En complément du repos compensateur visé à l’article 5.1 du présent accord, les travailleurs de nuit bénéficieront, pour toute heure de travail effectif accomplie pendant la période de travail de nuit définie à l’article 3, d’une compensation salariale d’un montant égal à 25 % du taux horaire brut de base.

Cette compensation se cumule avec les majorations liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires, le cas échéant.

ARTICLE 6 – TEMPS DE PAUSE

Dès que le temps de travail de nuit atteint 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes consécutives.

ARTICLE 7 – DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures.

Cette durée de 8 heures s'entend d’une période de 8 heures consécutives de travail effectuées, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

Il est cependant rappelé que l’activité de la société implique d’intervenir dans le cadre de missions variées et pour le compte de clients ayant des activités diverses et des contraintes d’organisation spécifiques.

Ainsi, il pourra, le cas échéant, être dérogé à cette durée maximale quotidienne de 8 heures, et ce, dans la limite de 12 heures, dans le cas où les prestations accomplies par la société entraient dans les catégories d’activités visées aux articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, c’est-à-dire à ce jour :

  • les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Dans ces cas, les salariés bénéficieront d'un repos au moins équivalent au dépassement, qui devra être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée, conformément à l’article R. 3122-3 du Code du travail.

Conformément à l’article R. 3122-8 du Code du travail, lorsque, dans des cas exceptionnels, le repos ne peut pas être octroyé à l’issue de la période travaillée, il sera accordé au travail de nuit une contrepartie équivalente permettant d’assurer une protection appropriée au salarié concerné.

Cette contrepartie prendra la forme de temps de pauses réguliers, pris au cours de la période de travail (aux heures où l’endormissement est le plus important), d’une durée cumulée équivalente au temps de repos supplémentaire ne pouvant être octroyé à l’issue de la période de travail.

Ces temps de pause se cumuleront avec le temps de pause de 20 minutes prévu par l’article L. 3121-16 du Code du travail.

La prise du temps de repos équivalant au dépassement ou des temps de pauses cumulés équivalents ne donnera lieu à aucune diminution de rémunération.

Dans les hypothèses liées aux catégories d’activités spécifiques précitées, et compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur dans lequel intervient la société, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra en tout état de cause pas dépasser 44 heures.

En dehors de ces situations dérogatoires, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra dépasser 40 heures, conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail.

Les parties rappellent par ailleurs la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL - SANTE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Afin d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, la société s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pause, des temps de repos, et au respect des durées maximales de travail.

A la fin de chaque mission de nuit, et pour les salariés dont le domicile serait éloigné du lieu de leur mission, la société prendra en charge un hébergement leur permettant de se reposer avant d’effectuer le trajet du retour entre le lieu de la mission et leur domicile.

Une attention particulière sera portée par la Direction sur l’isolement dont pourrait souffrir les salariés, et ce, afin de pouvoir mettre en place des mesures correctives.

Un référent est par ailleurs spécialement désigné au sein de la société pour recueillir régulièrement les ressentis et observations des salariés, notamment au travers des remarques adressées par mail à . Ce système vise ainsi à permettre aux salariés d’exprimer librement leur ressenti et d’échanger sur les éventuelles difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail.

En dehors des visites périodiques obligatoires, les travailleurs de nuit peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande, à tout moment.

Il est ici rappelé que le Médecin du travail a été consulté en amont sur les modalités de mise en place du présent accord visant à encadrer l’organisation du travail de nuit au sein de la société.

En tout état de cause, la société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, en portant une attention particulière aux risques liés au travail de nuit, notamment par le port de gilet réfléchissant, de lampe frontale en secours des éclairages de nuit puissants , d’un téléphone portable chargé ; jamais seul , minimum équipe de deux .

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit (horaires, temps de repos, ...), la société veillera notamment à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Les travailleurs de nuit ont en outre accès à la formation professionnelle continue et bénéficier dans les mêmes conditions que les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

ARTICLE 9 – ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

La société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit.

Il est ici rappelé que les missions de nuit sont destinées à être organisées de manière ponctuelle, lorsque les contraintes de la mission confiée le nécessitent, sur des périodes d’activité limitées, et sur la base du volontariat.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. La société s’assurera notamment que, lors de son affectation sur une mission de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de la mission, à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Conformément à l’article L. 3122-12 du Code du travail, si les missions de nuit effectuées par un travailleur de nuit s’avéraient incompatibles avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), ce salarié pourrait demander son retour anticipé à un horaire de jour.

ARTICLE 10 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra notamment être retenue par l'employeur :

  • pour affecter un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 11 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires de l’accord conviennent de se rencontrer régulièrement sur la mise en œuvre du présent accord, et à tout moment en cas de difficulté exprimée par l’une ou l’autre des parties.

En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré fur et à mesure des réclamations rencontrées par la Direction et par un membre du personnel spécialement désigné.

La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord,

- de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées,

- de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.

Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.

Article 13 - RÉVISION

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes formes que sa conclusion.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

Article 14 - DÉNONCIATION

Dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre ou mail à l’adresse suivante : , sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de demande émanant des salariés, l’accord ne pourra être dénoncé que sous réserve des conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 15 – AFFICHAGE – PUBLICITE

Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la société ainsi que par communication individuelle à l’ensemble des salariés.

Il sera également enregistré et accessible sur le serveur à l’emplacement suivant : D:\ \Personnel\Travail de nuit QSE00_Documentation tr. de nuit.

Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du HAVRE.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Le HAVRE,

Le 14 mars 2023

LA SAS Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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