Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223060019
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : LIBERIS
Etablissement : 89804955600027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

Entre les soussignés,

La société Liberis

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 898 049 556

Dont le siège social est situé 3 Avenue du Chasselas, 82 200 MOISSAC

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de représentant légal de la société Présidente,

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la société Liberis

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société Liberis exerce des activités d’entreposage, de logistique et d’expédition pour des entreprises du secteur de la formation et de l’édition scolaire, entreprises dont l’activité est fortement rythmée par le calendrier scolaire.

Pour cette raison, il apparaît dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise, de mettre en oeuvre de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail, lesquelles doivent permettre de doter l’entreprise de la flexibilité nécessaire pour faire efficacement face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, qu’elle peut connaître.

Le présent accord constitue donc une réelle opportunité en ce qu’il s’inscrit dans un souhait collectif de :

  • Répondre efficacement aux demandes de ses clients, notamment en termes de délais ;

  • Aborder avec souplesse et sans surcoût les fluctuations d’activités sur l’année ;

  • Faciliter l’élaboration des plannings de travail dans le respect des droits des salariés ;

  • Accroître la performance globale et l’engagement de chaque collaborateur dans le but de satisfaire pleinement les clients ;

  • Contribuer au maintien et au développement de l’emploi en veillant à sa pérennité.

Par ailleurs, il est stipulé dans le présent accord que la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Ce dispositif de lissage de la rémunération vise à assurer une rémunération stable et régulière aux salariés, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Sont notamment envisagées dans le présent accord l’annualisation du temps de travail et la possibilité de bénéficier d’un dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres qui remplissent les conditions d’autonomie dans l’organisation de leur activité.

Pour rappel, l’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

À l’issue de la consultation organisée le 28 août 2023, le personnel de l’entreprise, par 2 voix pour et 0 voix contre, a validé la mise en œuvre de tels dispositifs selon les modalités définies dans le présent accord.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 5

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

1.1. Catégories de salariés concernés 5

1.2  Période de référence 5

ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 6

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 6

3.1. Salariés à temps complet 6

3.2. Salariés à temps partiel 7

ARTICLE 4 : COMMUNICATION DES PLANNINGS DE TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 8

4.1. Plannings de travail 8

4.2. Modifications du planning 8

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNERATION 8

ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 9

6.1. Périodes non travaillées et rémunérées par l’employeur 9

6.2. Périodes non travaillées et non rémunérées 9

6.4. Périodes non travaillées et indemnisées par l’Assurance maladie 9

ARTICLE 7 : ENTREE-SORTIE DE SALARIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE 9

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

ARTICLE 8 : CHAMP D’APPLICATION 10

8.1. Catégorie de personnel concerné 10

8.2. Période de référence 10

ARTICLE 9 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 11

ARTICLE 10 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 11

ARTICLE 11 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL 11

ARTICLE 12 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS) 11

ARTICLE 13 : PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 12

ARTICLE 14 : SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS 13

ARTICLE 15 : MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 13

15.1. Temps de repos 13

15.2. Entretien annuel 14

ARTICLE 16 : DROIT À LA DECONNEXION 15

16.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale 15

16.2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion 15

ARTICLE 17 : ABSENCES 16

ARTICLE 18 : ENTREE-SORTIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE 16

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 17

ARTICLE 19 : DEFINITIONS 17

ARTICLE 20 : PRINCIPES 17

ARTICLE 21 : CONTREPARTIES 18

SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES 18

ARTICLE 22 : VALIDITE DE L’ACCORD – PUBLICITE 18

ARTICLE 23 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 18

ARTICLE 24 : DENONCIATION – REVISION 18

24.1. Dénonciation 18

24.2. Révision de l’accord 19


PRINCIPES ET DEFINITION

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dès lors, en application des dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif (dans le respect des limites pour les salariés à temps partiel).

La pause s’entend d’un temps de repos, compris dans le temps de présence journalière, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1. Catégories de salariés concernés 

Sont concernés par la présente section, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours travaillés sur l’année, qui relèvent des dispositions de la section 2 du présent accord.

1.2  Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1.1, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, correspondant à la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Cette période de référence a été retenue, de la commune intention des parties, car elle correspond au calendrier scolaire, lequel rythme fortement l’activité de l’entreprise, ainsi qu’à l’exercice fiscal de l’entreprise.

ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 

Pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps complet, la durée annuelle du travail est de 1607 heures de travail effectif, pour chaque période de référence annuelle, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, la durée annuelle du travail, sur la période de référence, sera inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.

Ces durées de travail s’entendent, pour une année complète d’activité, pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

3.1. Salariés à temps complet

L’annualisation permet, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, de faire varier l’horaire hebdomadaire, d’une semaine à l’autre sur l’année, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur l’année, soit un volume annuel de 1 607 heures de travail effectif.

Les heures accomplies au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires donneront, en principe, lieu à paiement, en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire, telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Toutefois, pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires pourra, au choix de la direction et du salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent.

En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées.

La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D 3121-18 et suivants du Code du Travail, relatifs aux contreparties obligatoires en repos.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande expresse de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, solliciter une autorisation écrite de la direction. En aucun cas les salariés ne peuvent réaliser d’heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut, en aucun cas, conduire un salarié à dépasser les durées maximales de travail, définies par les dispositions légales et conventionnelles.

3.2. Salariés à temps partiel 

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale de travail de 1 607 heures.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires seront réalisées à la demande expresse de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, solliciter une autorisation écrite de la direction. En aucun cas les salariés ne peuvent réaliser d’heures complémentaires de leur propre initiative.

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement, en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures de nature à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

La société Liberis s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel, et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION DES PLANNINGS DE TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 

4.1. Plannings de travail 

Un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail et des horaires de travail sera communiqué à chaque salarié.

Ce planning annuel sera notifié aux salariés, au moins 15 jours avant le premier jour de son exécution, sous forme d’un document en version papier ou informatique, remis à chaque salarié.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning, sous réserve des cas de modifications du planning.

4.2. Modifications du planning 

Compte tenu de certains événements non prévisibles par avance, il est nécessaire d’envisager les conditions de modifications des plannings de travail, à l’initiative de l’employeur.

Les cas de modification des plannings sont les suivants :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail nécessitant son remplacement (maladie, accident …) ;

  • Surcroît exceptionnel d’activité ;

  • Opportunité d’opérations commerciales (salons) ou de développement.

Dans ces hypothèses, les salariés concernés seront informés des modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf en cas d’urgence ou d’accord des salariés concernés.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que les congés sans solde).

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

6.1. Périodes non travaillées et rémunérées par l’employeur

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise telles que les congés payés ou absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée sera valorisée en fonction de l’horaire réel figurant sur le planning du salarié.

6.2. Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences du fait du salarié pour des motifs tels que retards, congés sans solde, journées d’absence sans justificatif…) font l'objet d'un décompte en fonction du nombre réel d'heures d'absence.

Le nombre réel d'heures d'absence correspond au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, en application du planning de travail de l’année considérée.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune heure en planification, le nombre d’heures d’absence retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage soit 7 heures pour un temps plein.

6.4. Périodes non travaillées et indemnisées par l’Assurance maladie

Les heures d’absence donnant lieu au versement des IJSS (maladie, maternité, accident du travail) sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par l’Assurance maladie au titre de la maladie ou de l’accident du travail est assuré sur la base de l’horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.

ARTICLE 7 : ENTREE-SORTIE DE SALARIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas d’embauche au cours de la période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour le temps restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Si, en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :

  • En cas de solde de compteur positif : Le salarié bénéficiera du paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires (selon que le salarié est à temps complet ou à temps partiel) ;

  • En cas de solde de compteur négatif : le salarié qui aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli devra restituer l’indu généré. Les parties sont convenues que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation. A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 8 : CHAMP D’APPLICATION

8.1. Catégorie de personnel concerné

Seuls les salariés appartenant à la catégorie des cadres ont la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, sont exclusivement concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

8.2. Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs, courant à compter du 1er septembre jusqu’au 31 août de l’année suivante.

Cette période de référence a été retenue, de la commune intention des parties, car elle correspond à l’année scolaire, ainsi qu’à l’exercice fiscal de l’entreprise.

ARTICLE 9 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés visés à l’article 9.1. du présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours de 215 jours (jour de solidarité inclus), pour une année complète de travail, et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

ARTICLE 10 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Les salariés concernés par le présent article se verront proposer par la direction une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La mise en œuvre de cette convention est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise soit par des clauses spécifiques au sein de son contrat de travail, soit par un avenant contractuel.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :

  • La fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail ;

  • Le nombre de jours travaillés ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours ;

  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

ARTICLE 11 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, et se décompte en journées ou demi-journées.

ARTICLE 12 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, dont le nombre variera, d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Afin de conserver une durée de travail de 215 jours par année de référence, conformément à l’article 10 du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaire sera ajusté, à la hausse ou à la baisse, selon la formule de calcul suivante :

  • Nombre de jours total de la période de référence - nombre de samedi et dimanche de la période de référence - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence – nombre de jours de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence

  • Nombre de jours théoriquement travaillés - 215 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé chaque année, selon les modalités indiquées ci-dessus, afin que le nombre de jours effectivement travaillés ne dépasse pas 215 jours.

ARTICLE 13 : PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire ni être reportés au-delà du 31 août de l’année suivante, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles ou avec l’accord express de la Direction.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière ou demi-journée.

Le positionnement des jours de repos, par journées ou demi-journées, se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec la direction, le salarié qui le souhaite pourra renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. En tout état de cause, le nombre de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer est fixé à un maximum de 10 jours.

En contrepartie de ces jours effectués au-delà de 215 jours et jusqu’à 225 jours travaillés, le salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire fixée à 10 %.

L’accord entre le salarié et la direction sera établi par écrit, par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait, lequel fixera le nombre de jours travaillés pour l’année concernée et rappellera le taux de majoration applicable.

L’avenant à la convention individuelle de forfait sera valable pour l’année de référence en cours, et ne pourra être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 14 : SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS

Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.

Chaque mois, le salarié procèdera à la saisine, sur son poste informatique, via un tableau Excel mis à sa disposition (ou tout autre outil informatique de suivi) du nombre et de la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la nature des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire (RH)

  • Jours fériés (JF)

  • Congés payés (CP)

  • Jours de repos supplémentaires (JRS)

  • Autres (absence ou maladie)

Ce document sera soumis au contrôle du supérieur hiérarchique, au moins une fois par mois, étant précisé que le salarié relèvera, si nécessaire, à cette occasion les anomalies dans la prise de son repos quotidien et hebdomadaire.

Un récapitulatif annuel sera effectué et soumis à la signature du salarié.

ARTICLE 15 : MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Bien que n’étant pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le personnel en forfait jours bénéficie d’un certain nombre de garanties ayant pour finalité de suivre et de contrôler leur activité, et d’éviter que la charge de travail du salarié ne soit excessive, entrainant des durées hebdomadaires de travail déraisonnables.

15.1. Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours sur l’année bénéficient a minima :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives ;

  • De 6 jours de travail maximum par semaine ;

  • D’une pause de 20 mn consécutives, dès lors que la durée quotidienne de travail est d’au moins 6 heures.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Dans cette perspective, le salarié renseignera, chaque mois, un planning prévisionnel de travail, qui sera transmis à l’employeur.

Dans la semaine qui suivra cette remise, la Direction devra porter une appréciation sur cette programmation indicative, au regard notamment de l’article L 3121-60 du Code du Travail.

Enfin, une fois le mois écoulé, il appartiendra à la direction de contrôler que la charge de travail est restée raisonnable.

Les outils de suivi susmentionnés permettront de déclencher l’alerte.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié en forfait jours et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.

15.2. Entretien annuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction organisera, une fois par an, un entretien avec le salarié en forfait jours pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié et la direction feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique pourront définir ensemble des mesures de préventions et de règlement des difficultés, qui seront alors consignés dans le compte rendu de cet entretien annuel.

ARTICLE 16 : DROIT À LA DECONNEXION

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que pour préserver leur santé, la société Liberis a décidé de fixer des modalités permettant à chacun d’exercer pleinement son droit à la déconnexion.

16.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) mises à la disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition, comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, en dehors des heures habituelles de travail.

Les salariés pourront même, durant leur temps de repos, laisser ces outils au siège de l’entreprise, en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

La société Liberis précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail les plages horaires suivantes :

Lundi de 8 heures à 19 heures

Mardi de 8 heures à 19 heures

Mercredi de 8 heures à 19 heures

Jeudi de 8 heures à 19 heures

Vendredi de 8 heures à 19 heures

Samedi de 8 heures à 18 heures

16.2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Un système de contrôle informatique sera mis en place pour identifier les éventuels abus de connexion aux outils de communication utilisés par les salariés, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés.

Au-delà des heures habituelles de travail, la connexion aux outils de communication devra se faire par une identification personnelle des salariés, qui enregistrera l’heure de connexion et le temps de connexion.

Sont considérées comme des heures inhabituelles de travail, les plages horaires suivantes :

En soirée de 20 heures à 7 heures

Les week-ends du samedi 18 heures au lundi 8 heures

Des connexions exceptionnelles, durant ces plages horaires, seront possibles dans la limite de 5 heures par mois.

En tout état de cause, le salarié devra justifier auprès de son responsable hiérarchique les raisons de sa connexion, via son relevé mensuel d’activité.

ARTICLE 17 : ABSENCES

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduits, outres les absences pour congés payés, jours fériés ou jours de repos supplémentaires :

  • les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non;

  • les absences pour maternité ou paternité ;

  • tout autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié en application des dispositions conventionnelles de branche.

  • les heures de délégation des représentants du personnel.

Comme tout salarié, le salarié en forfait jours peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.

En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.

ARTICLE 18 : ENTREE-SORTIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.

Exemple : en cas de départ au 30 juin, le forfait est ramené à 179 jours travaillés pour l’année concernée (215 x 10/12).

Inversement, en cas d’arrivée cours de l’année de référence, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre, sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 215 jours travaillés.

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Compte tenu de l’organisation de la société Liberis, et de la nécessité, pour certains salariés, de se déplacer auprès de nos sociétés partenaires/sous-traitantes, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent accord de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels.

En effet, l’Article L3121-4 du Code du travail dispose que :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

La présente section a donc pour objet de définir les contreparties spécifiques, dès lors qu’elles sont rendues nécessaires par l’article L 3221-4 du Code du travail.

ARTICLE 19 : DEFINITIONS

Par « temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, qui se situe au siège social de la société Liberis.

Le « domicile du salarié» est la résidence principale déclarée à la direction par le salarié.

Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu du déplacement professionnel occasionnel, pour les salariés dont le lieu de travail habituel se situe au siège social de la société Liberis.

Le « surtemps de trajet» correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.

ARTICLE 20 : PRINCIPES

Les temps de déplacement professionnel en France métropolitaine, réalisés en semaine, du lundi au vendredi, supérieurs au temps normal de trajet donnent lieu à contrepartie.

Seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors d'une plage de référence de 9h-17h sont pris en compte pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur modalité de temps de travail.

En effet, lorsqu'ils interviennent dans ces limites ou plages, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.

ARTICLE 21 : CONTREPARTIES

Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par l'article L.3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d'une contrepartie sous forme de repos, correspondant à 50% du surtemps de trajet constaté.

SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 : VALIDITE DE L’ACCORD – PUBLICITE

Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord sera ensuite déposé par la Direction de la société Liberis, auprès de la DREETS ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes de Montauban dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • bordereau de dépôt.

ARTICLE 23 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Sous réserve d’avoir été approuvé selon les modalités fixées à l’article 22, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 24 : DENONCIATION – REVISION

24.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

24.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

Fait à Moissac, le 28/08/2023, 3 exemplaires originaux

Pour la société LIBERIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentant légal de la société Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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