Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL" chez ANESTHBREIZH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANESTHBREIZH et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005805
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL ANESTHBREIZH
Etablissement : 89811624900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

►La société ANESTHBREIZH ,

dont le siège est 21 Rue Gustave Flaubert 29000 QUIMPER,

inscrite au RCS de quimper sous le n°898 116 249,

représentée par M agissant en qualité de Gérant(e) et disposant de tous les pouvoirs aux fins des présentes.

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

La majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société inscrits à l’effectif à la date de consultation du personnel sur le projet d’accord, selon le PV de consultation annexé au présent accord

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société Résulte du regroupement de deux sociétés d'anesthésistes (La SELARL Anesthésie Glazik, la SDF des Anesthésistes ) Intervenu le 12 avril 2021.

Compte tenu des besoins liés à leurs activités ces deux sociétés appliquaient un accord d’aménagement du temps de travail comportant un système d'annualisation.

Le regroupement des deux sociétés a juridiquement eu pour effet de remettre en cause les accords existants et la nouvelle structure a souhaité, avant l'expiration de ces accords à l'issue de leur délai de survie, renouveler un régime d’aménagement du temps de travail.

En effet, l'activité connaît des variations de charge dans le courant de l’année liées à différents facteurs (saisonnalité, vacation des chirurgiens……) et il est nécessaire d’adapter les règles d’aménagement de la durée du travail.

Après différents échanges avec le personnel il s’avère que celui-ci est également, dans son ensemble, demandeur de pouvoir disposer d'une organisation du travail augmentant l'amplitude horaire afin de permettre la constitution de planning plus aérés.

Il est ainsi rappelé que le recours à l’annualisation du temps de travail est lié à une activité qui se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année et des variations qui peuvent être difficilement prévisibles.

Cette annualisation permet de faire varier l’horaire de travail d’une semaine sur l’autre dans les limites ci-après définies et a pour avantage d’adapter l’horaire aux variations de charges de travail prévisibles ou imprévisibles.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de la société.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage et de déshabillage.

Les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement et à l’accueil des patients qu’aux aspirations du personnel.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions préexistantes, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Même si l'effectif est supérieur à 11 salariés au moment de la ratification du présent accord, compte tenu de la date à laquelle l'effectif de 11 salariés a été atteint (octobre 2021), la société n'est pas astreinte à la mise en place d’élections de représentants du personnel.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Afin de garantir un cadre cohérent, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, accords d’entreprise antérieur et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet, et ce dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2022.

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – Temps de pause

Les dispositions légales prévoient que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

Il est rappelé que la durée de ce temps de pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 4– Temps d’habillage et de déshabillage

En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire se verront octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.

A cet égard dans ce cas pour les infirmiers les 5 minutes d’habillage et de déshabillage sont assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

Compte tenu des impératifs liés à l’organisation et l’activité de la société liée aux besoins des services de santé, en application de l’article L 3121-19 du Code du Travail, il est convenu que la durée quotidienne du travail pourra être portée à 11 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

ARTICLE 6 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives1.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total2.

ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge ou empreinte palmaire,…), des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.

CHAPITRE III : ANNULISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la Société employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE9: DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET ET À TEMPS PARTIEL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail,

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

L’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois permet sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat.

Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période de référence.

9.1.Période de référence

La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est l’année civile.

Pour la première année d’application du présent accord, elle débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

9.2.Salariés concernés

Tout salarié de la société à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’annualisation.

9.3.Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois sauf en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées, etc…).

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

9.4.Établissement et modification des planning

  1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning sera au minimum mensuel. Il sera remis aux salariés soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il sera notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution.

Il précise notamment pour chaque salarié les horaires de travail déterminés par la Société.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Il a été convenu qu’un planning prévisionnel, non définitif et donc susceptible d’être modifié, serait communiqué aux salariés de manière trimestrielle.

A cet égard, le début des vacations (arrivée dans les vestiaires) s’effectuera à 7h30 le matin et 13h10 l’après-midi.

La pause méridienne sera au minimum de 30 minutes et ne constitue pas du temps de travail effectif.

  1. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services notamment en cas d’urgence, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit et spécialement en cas d’absence imprévue d’un salarié. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à trois jours et compris entre deux jours et une heure, il est convenu que cette modification s’effectuera sur la base du volontariat.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure soit oralement (ex : appel téléphonique ou message vocal…), soit par écrit (message écrit, mail…) et confirmé par tout moyen ou directement modifié dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

9.5.Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne correspondant à l’horaire mensuel moyen.

9.6.Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

9.7. Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé. Les heures ainsi rémunérées n’auront la qualification d'heures supplémentaires où d'heures complémentaires que pour la partie dépassant la durée annuelle de travail.

9.8.Modification de la durée du travail contractuelle en cours de période de référence

Dans l’hypothèse où la durée contractuelle de travail du salarié est modifiée à la hausse ou à la baisse par voie d’avenant au contrat de travail en cours de période de référence, les heures portées au compteur d’heures du salarié à la date de signature de l’avenant sont traitées comme suit :

9.8.1. Modification de la durée contractuelle de travail à la hausse

Si le nombre d’heures au compteur dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la signature de l’avenant, les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).

Un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

9.8.2. Modification de la durée contractuelle de travail à la baisse

- Hypothèse n°1 :

Dans l’hypothèse ou la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la baisse et à sa demande, son compteur d’heures, tel qu’il apparait à la date de signature de l’avenant au contrat de travail est repris en l’état.

- Hypothèse n°2 :

Dans l’hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la demande de l’employeur :

  • Si le compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif : le salarié conserve la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage ;

  • Si le nombre d’heures au compteur dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la signature de l’avenant, les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).

Dans les deux cas, un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée du travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

9.9.Compteur individuel de suivi

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • Le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.

La durée légale de travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1.607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).

En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1.607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

10.1.Horaire hebdomadaire moyen – horaire mensuel moyen

L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

10.2.Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 42 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 5, du lundi au vendredi. Le samedi pourra être travaillé en cas de circonstances exceptionnelles, et avec notification préalable du salarié.

10.3.Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures (hors congés payés) et celles effectuées une semaine donnée au-delà de 42 heures constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur tant au niveau du taux de majoration que du contingent.

Le contingent d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 220 heures.

10.4.Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur d’heures individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaitre que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaitre que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

11.1.Principe de l’annualisation

L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.

La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures hors congés payés actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.

La durée annuelle de travail effectif sera déterminée par le contrat ou en appliquant la formule suivante :

1.607 h x durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne

______________________________

35h (ou 151,67h)

11.2.Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34,5 heures, sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.

Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 5, du lundi au vendredi. Le samedi pourra être travaillé en cas de circonstances exceptionnelles, et avec notification préalable du salarié.

11.3.Heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée du travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1.607 heures hors congés payés.

11.4.Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période d’annualisation dont la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.

Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaitre que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

11.5.Egalite des droits - Garanties

Conformément à l’article L3123-25 du Code du Travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du Code du Travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Si un salarié à temps partiel considère qu’il ne bénéficie pas des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet il pourra saisir la direction de la société, La direction de santé s'engage à le recevoir sous 15 jours afin d'apporter une réponse à ces interrogations.

Les horaires de travail au cours d'une même journée, ne pourront comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

CHAPITRE IV : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD – FORMALITES

ARTICLE 12 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 13 : REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    ARTICLE 14 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) , ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

En cas d’élection de représentants du personnel dans l’entreprise, une réunion annuelle sera consacrée à l’examen de l’application de l’accord dans les trois mois suivant la fin d’une période de référence afin de faire un point sur l’application dudit accord.

ARTICLE 16 : FORMALITES DE DEPOT

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à QUIMPER

Le 14 décembre 2021

En cinq exemplaires

Pour les salariés

Selon Procès Verbal de la consultation qui s’est tenue le 14 décembre 2021 annexé au présent accord.

ANNEXE : PV Consultation du 2021

Je soussigné(e)

(Nom, Prénom) M…………………………….

Salarié de la SELARL ANESTHBREIZH

Reconnait avoir reçu ce jour le projet d’accord d’aménagement du temps de travail négocié avec les salariés au sein de la SELARL ANESTHBREIZH en vue de la consultation destinée à statuer sur son entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

Fait à Quimper

Le

Signature


  1. Il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien (L. 3131-1 à L. 3131-3 CT, D3131-1 à D3131-7…).

  2. Il est possible de déroger au repos hebdomadaire (L. 3132-4 s. V. aussi : L. 3164-3, R. 3172-6 à R. 3172-9 CT…).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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