Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Company Agreement" chez DARK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARK et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036506
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : DARK
Etablissement : 89832647500016 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société DARK

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 898 326 475

Dont le siège social est situé 2 square des Combattants d’Afrique du Nord 91210 MONTROUGE

Représentée par , en sa qualité de Président, Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés de la présente société, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant le procès-verbal

Ci-après dénommés « les salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PREAMBULE

Les Salariés de la Société sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permet une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Direction et les Salariés ont notamment entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de l’accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, de la Convention collective Nationale de branche « Syntec », de branche.

Le présent accord a pour objectif d’adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les concilier avec les nécessités organisationnelles de la Société et la réalité de l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord fixe le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés en effectif habituel, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord a été communiqué le 09/09/2022 à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 28/09/2022, et est ainsi adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.


  1. CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, un décompte du temps de travail en jours travaillés pourra être proposé à tous les salariés de la Société remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et qui relève au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT-JOURS

La conclusion d’une convention en forfait jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Cette convention individuelle de forfait fera référence au présent accord et précisera les caractéristiques principales suivantes :

  • La nature des missions justifiants le recours au forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et la période de référence ;

  • Le caractère forfaitaire de la rémunération ;

  • Les conditions de prises des repos ;

  • Le nombre d’entretiens.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Par convention individuelle, le nombre de jours travaillés pourra être réduit d’un commun accord dans le cadre d’une activité réduite et par dérogation au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Chaque journée d’absence non indemnisée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération, en application du décompte de la valeur d’une journée de travail tel qu’exposé ci-dessus.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées /nombre de jours ouvrés de l’année

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2022 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 : 92 jours calendaires – 27 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2022 :

218 x 63 = 54,07 arrondis à 55.

253

En cas d’entrée/sortie en cours d’année la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence sur la base du décompte de la valeur d’une journée de travail définie au 3.3.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours d’année et si le salarié a bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sur salaire équivalente à cette différence sera effectuée sur la dernière paie, en application du décompte de la valeur d’une journée de travail telle que définie au 3.3.

  1. JOURS DE REPOS (RTT)

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés travaillés dans l’année et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés travaillés dans l’année est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés tombant un jour ouvré et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Exemple de calcul pour 2022 :

1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 7 (jours fériés chômés)

= 228 (jours)

228 – 218 = 10 (jours de repos).

2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 6 (jours fériés chômés)

= 229 (jours)

229 – 218 = 11 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4, moyennant le versement d’une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours travaillés sur l’année civile, journée de solidarité incluse.  

  1. GARANTIES

Les salariés bénéficiaires de forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leurs emplois du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. Télétravail

Répondant à la volonté de la Société de permettre à l’ensemble de ses salariés la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les Salariés bénéficiant de forfait annuel en jours se verront également la possibilité d’effectuer, sous réserve de l’acceptation par leur responsable hiérarchique, jusqu’à une journée de travail à distance par mois, préalablement déclarée et dont le cadre est défini dans la charte « Remote Policy » en vigueur au sein de la société.

Afin de contribuer aux éventuelles dépenses engageantes du salarié, la Société met en place un forfait de 5€ par mois, quel que soit le nombre de jour télétravaillé dans le mois.

  1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.

  • Ainsi que tous les outils informatiques nécessaires

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Les Salariés bénéficiant de forfait jour sont libres d’organiser leurs horaires de travail, tout en respectant les modalités de repos mentionnées précédemment, tout en respectant les horaires de joignabilité.

Les Salariés, bien qu’autonomes dans leur organisation, sont néanmoins tenus de respecter un minimum de joignabilité par jour, défini par la Société, sur les horaires d’ouverture de cette dernière.

Ainsi, les Salariés seront libres de s’organiser tout en respectant les plages horaires définies ci-dessous :

  • 9:30 – 11:30

  • 14:00 – 15:30

    1. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Si le Salarié en ressent le besoin, et dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant, en cas de besoin exprimé par le salarié.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé via l’onglet « temps de travail » sur l’outil PAYFIT établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des jours non travaillés  : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  1. SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

  1. DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 12 du code du travail.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

  • ANNEXE 1 : Procès-Verbal de consultation des salariés présents dans l’effectif de la société DARK

Fait à MONTROUGE le 09/09/2022

Pour la société DARK

, CEO


ANNEXE 1 : PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES DE LA SOCIETE DARK

Le 28 septembre 2022, l’ensemble des salariés de la société DARK, soit 16 salariés, a été invité à se prononcer sur le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la société.

Dans ce cadre, il a été procédé à un vote à bulletin secret du personnel. Un bureau de vote en ligne assurant le caractère personnel et secret de la consultation a été mis en place.

La question suivante a été posée : Êtes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord collectif portant sur l’extension du champ du forfait annuel en jours proposé par la Direction ?

Le scrutin, auquel l’employeur n’a pas pris part, a abouti au résultat suivant :

  • oui : voix,

  • non : voix,

  • abstentions : voix

La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord collectif proposé par la Direction de la société est adopté.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe de cet accord collectif.

Fait à Paris, 28/09/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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