Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'organisation du temps de travail sur l'année Annualisation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006971
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : IRIS
Etablissement : 89851524200037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (« ANNUALISATION »)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé

Immatriculée au RCS sous le numéro

Représentée par , agissant en qualité de Directrice générale.

ET

LES SALARIES DE L’ENTREPRISE xxxxxx consultés sur le projet d’accord,

PREAMBULE

L’activité de la société IRIS connait des fluctuations, liées aux variations des commandes clients, dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, ce qui suppose une capacité à planifier le travail de manière à garantir une nécessaire souplesse.

C’est ainsi que, dans une volonté d’apporter une flexibilité dans l’organisation du temps de travail, et de l’adapter aux contingences de la société IRIS, le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation ») a été mis en place, conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du code du travail dans sa rédaction en vigueur à date de signature du présent accord.

Dans ce cadre, conformément à l’article L. 2232-21 - Code du Travail, l’employeur a proposé un projet d’accord aux salariés.

Suite à un référendum organisé le 22 décembre 2022, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs ayant le même objet.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IRIS, à l’exception :

- du personnel de maintenance

- du personnel administratif

- des chefs d’équipe et adjoints

- des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;

- des salariés bénéficiaires d’un contrat d’alternance à leur embauche (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation...) ;

- des salariés à temps partiel ;

- des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

- des cadres dirigeants

Il est rappelé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu par un accord collectif ne nécessite pas l’accord exprès du salarié à temps complet.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES TRAVAILLEURS A TEMPS COMPLET

3.1 Période de référence

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

3.2 Durée du travail

Le dispositif d’annualisation retenu permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité.

Les heures effectuées en deçà ou au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine se compensent arithmétiquement sur la période annuelle de référence.

Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.

3.3 Horaires de travail

Les parties retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires individuels : le planning d’annualisation pourra varier d’un service à l’autre et, selon le cas, être individualisé, compte tenu des besoins et spécificités de chacun.

  • Programmation collective

La programmation prévisionnelle des horaires de travail par service fera l’objet d’une planification semestrielle qui sera affichée un mois minimum à l’avance.

  • Programmation individuelle exceptionnelle

En cas de circonstances exceptionnelles, un planning individuel pourra être communiqué au salarié au plus tard un mois avant sa prise d’effet.

  • Modification de la programmation

Les schémas d’organisation retenus devant pouvoir évoluer en fonction des nécessités de la société, la direction pourra modifier les horaires hebdomadaires collectifs et/ou individuels, préprogrammés, sous réserve cependant, du respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :

  • accroissement exceptionnel de l’activité

  • baisse non prévisible de l’activité

  • nécessité de remplacer un salarié absent

  • absentéisme anormal

Le planning d’annualisation et ses éventuelles modifications, feront l’objet d’un affichage.

3.4 Limites de l’annualisation

Le dispositif d’annualisation, comme indiqué ci-dessus, permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année de telle sorte que les heures dépassant la durée de 35 heures se compensent avec les semaines durant lesquelles le salarié travaillera moins de 35 heures.

Au terme de la période de référence, la durée du temps de travail ne doit pas excéder le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif.

Les heures de travail effectif dépassant ce plafond annuel sont qualifiées d’heures supplémentaires et traitées comme telles.

Limite haute

Sur une même semaine, un salarié ne pourra travailler plus de 40 heures de travail effectif, sur les périodes de forte activité.

Limite basse

Sur une même semaine, un salarié ne pourra travailler moins de 30 heures de travail effectif, sur les périodes de faible activité.

3.5 Heures supplémentaires

3.5.1 Pendant la période d’annualisation

  • Heures effectuées dans la limite de 40 heures hebdomadaires

Au cours de la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 40 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

En conséquence, elles ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Heures effectuées au-delà de la limite de 40 heures hebdomadaires

A contrario, les heures effectuées au-delà de la « limite haute » de 40 heures par semaine seront considérées comme « heures supplémentaires » et donneront lieu aux compensations afférentes avec le salaire du mois suivant la réalisation des heures considérées comme « heures supplémentaires) ».

3.5.2 En fin de période d’annualisation

A l'issue de la période d’annualisation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, soit une durée du travail supérieure à 1607 heures sur l’année, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période d’annualisation à venir, ni de retenue sur salaire.

3.6 Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération sera mensualisée sur une base de 151 h 67 de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré.

3.7 Cas particulier des salariés ayant un contrat de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord

La durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés ayant un contrat de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant sera réduite à 35 heures.

La Direction maintiendra la rémunération de ces salariés sur la base des 37 heures hebdomadaires de travail prévues dans leur contrat de travail initial.

Exemple : un salarié ayant actuellement un taux horaire de 11.6638 euros, verra son taux horaire passer à 12.4973 euros à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4 – ABSENCES

Il est rappelé que les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.

En cas de périodes non travaillées indemnisées (maladie, accidents, congés légaux et conventionnels…), l'indemnisation est calculée, sur la base mensuelle lissée, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.

A la fin de la période de modulation, la rémunération lissée sera régularisée.

Exemple : les salariés présents toute l’année ont effectué 1627h de travail à la fin de la période de modulation, soit 20 heures supplémentaires (1627-1607).

Un salarié a été absent pour maladie pendant 2 semaines de « période haute », durant lesquelles les salariés présents ont travaillé 2 X 40h = 80h.

Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1627 – 80 = 1547h.

- La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est de 2 X 35 = 70 heures

- Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit à 1607 – 70 = 1537h

Le salarié a accompli 1547 – 1537 = 10 heures supplémentaires

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la durée réelle de l’absence est déduite de la rémunération lissée du salarié concerné (à titre d’exemple : congés sans solde, absence injustifiée…)

A son retour, le salarié suivra l’horaire en vigueur dans son service.

ARTICLE 5 – ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

- En cas d'arrivée en cours de période, le salaire restera lissé et il sera effectué une régularisation par des repos ou des heures travaillées.

- En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération des salariés quittant la société en cours de période de référence sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte, pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins.

Exemples : le salarié quitte la société le 30 avril.

Hypothèse 1 : A cette date, il a réalisé 671 heures de travail et n’a donc pas effectué suffisamment de semaines de travail de « basse activité » venant compenser les périodes hautes :

— nombre d'heures travaillées et à payer : 671h

— nombre d'heures payées au titre du lissage : (4 mois x 151,67 h) = 606,7 heures.

Le total des heures dues (671h), étant supérieur au total des heures payées au titre du lissage de la rémunération (607h), le solde de tout compte fait apparaître un excédent d'heures travaillées.

Le total de la rémunération brute du mois d'avril contiendra le salaire correspondant à 64 heures de travail (671 - 607).

Hypothèse 2 : A cette date, il a réalisé 600 heures de travail, et n’a donc pas effectué suffisamment de semaines de travail de « haute activité » venant compenser les périodes basses :

— nombre d'heures travaillées et à payer : 600h

— nombre d'heures payées au titre du lissage : (4 mois x 151,67 h) = 606,7 heures.

Le total des heures effectivement travaillées (600h), étant inférieur au total des heures payées au titre du lissage de la rémunération (607h), le solde de tout compte fait apparaitre un déficit d'heures travaillées. Une compensation de 7h sera déduite de la rémunération brute du mois d'avril (607 – 600).

ARTICLE 6 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Loire et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montbrison.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 8 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord (version intégrale en pdf) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- la version publiable anonymisée de l’accord ;

- une copie du courrier de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs ;

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme.

Fait à CLEPPÉ,

En 2 exemplaires originaux, dont :

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour la société.

Le 23 Décembre 2022

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com