Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement relatif à la durée quotidienne de travail et au temps de pause" chez GAIA

Cet accord signé entre la direction de GAIA et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002244
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : GAIA
Etablissement : 89867929500029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET AU TEMPS DE PAUSE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA RESIDENCE ADELIE

Entre les soussignés :

L’association GAIA

Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d’application, dont le siège social est sis 7 Chemin devant la Ville 89660 MAILLY-LE-CHATEAU, déclarée à la Préfecture de l’Yonne le 21 janvier 2021, et enregistrée au répertoire des associations sous le numéro W891008839,

Représentée par Madame XXX, Présidente en exercice de l’Association, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil d’administration en date du 11 avril 2023.

Pour son établissement RESIDENCE ADELIE sis 22 Rue des Vaux Marins, 89420 Guillon-Terre-Plaine.

D’une part

Et :

Le Comité Social et Economique de la RESIDENCE ADELIE,

Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la séance du 06 avril 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par Madame XXX, Secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite séance.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux catégories de personnel suivantes :

  • AUX. VIE

  • AS / AMP / AES

  • ASG

  • IDE

  • ANIM

  • TECH/MAINTENANCE

  • MED. CO.

  • PSY

  • ADJOINT

  • SECRETAIRE

  • COMPTABLE

Article 2 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures (hors temps de pause) par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

Le salarié bénéficiera par ailleurs d’un repos journalier minimum de 11 heures consécutives et de 35 heures de repos hebdomadaires.

Article 3 : Temps de pause

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes consécutives lorsque le temps de travail atteint 6 heures continues. Cette pause est prise au plus tard à l’issue des 6 heures de travail continues, selon un roulement permettant la continuité du fonctionnement de l’établissement.

Le temps de pause n’est pas rémunéré sauf si le salarié est contraint de rester à la disposition de l’employeur pendant la pause.

Le salarié est donc libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant son temps de pause.

Article 4 : Durée de l’accord, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

- Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

- La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

- La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Auxerre.

Fait à Guillon-Terre-Plaine

Le 11 avril 2023

Pour l’Association GAIA Pour le Comité Social et Economique

Madame XXX Madame XXX

Présidente Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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