Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et l'évolution salariale 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008717
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ETARES ENVIRONNEMENT
Etablissement : 89889011600012

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

Entre

La société ETARES ENVIRONNEMENT, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du HAVRE, sous le numéro 898 890 116 et dont le siège social est situé 616 boulevard Jules Durand 76600 LE HAVRE, ci-après dénommée l’entreprise,

D’une part,

et

L’ensemble des salariés de la société ETARES ENVIRONNEMENT selon procès-verbal d’approbation en date du 27 octobre 2022 joint au présent accord

D’autre part,

Il a été rappelé et convenu ce qui suit :

La société ETARES ENVIRONNEMENT a pour activité principale la valorisation de tout type de déchets et métaux en Normandie.

Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société ETARES ENVIRONNEMENT a procédé aux formalités suivantes :

  • En date du 28 septembre 2022, les grandes lignes du projet d’accord relatif à l’accord portant sur l’aménagement temps de travail et évolution salariale 2022 a été présenté à l’ensemble du personnel.

  • En date du 10 octobre 2022, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés.

  • En date du 27 octobre 2022, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord

  • En date du 27 octobre 2022, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin secret

  • Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.

    1. PREAMBULE

La Société ETARES ENVIRONNEMENT est spécialisée dans le secteur de la récupération, le recyclage, le tri, la transformation de toute matière et la gestion de traitement de valorisation et d’enfouissement de déchets sur la région Normande.

Les évolutions régulières en matière environnementales ainsi que les impératifs liés à l’activité nécessitent la réactivité de l’ensemble des collaborateurs et une forte disponibilité pour répondre aux contraintes clients.

A travers cet accord, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ces règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.

Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’entreprise ETARES ENVIRONNEMENT de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et valoriser le travail de chacun. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place de nouvelles règles portant sur la durée du travail, les modalités d’organisation et sur le pouvoir d’achat.

A cet égard, il est apparu essentiel pour la Société ETARES ENVIRONNEMENT d’engager une véritable réflexion sur ces différents thèmes dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts des clients de l’entreprise ainsi que les aspirations des salariés.

L’ensemble des salariés a été consulté sur les différentes dispositions du présent accord.

EN CONSEQUENCE,

Vu les dispositions de la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

Vu l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective réaffirmant la primauté de l’Accord d’entreprise et des domaines de ce dernier qui auraient étendus,

Vu les dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, combinées aux dispositions de l’article R 2232-10 et suivants du même Code,

Vu les dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail du Code du Travail,

Il est conclu le présent accord en matière de durée et aménagement du temps de travail, lequel prime sur les dispositions conventionnelles contenues dans la Convention collective Récupération Industries et Commerces du 6 décembre 1971 (IDCC 637) applicables au sein de la Société ETARES ENVIRONNEMENT et ayant le même objet.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société sous réserve des conditions d’application fixées dans le cadre de la mise en œuvre de chaque dispositif visé ci-dessous.

Il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée à temps plein, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du HAVRE.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022. Les parties conviennent que les avantages de l'accord ne sont nullement réduits par l'effet rétroactif de la date d'application, alors l'effet rétroactif au 1er octobre 2022 est tout à fait possible.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II –RAPPEL SUR LES DISPOSITIONS PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE PAUSE

Article 1 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 – Définition de la semaine de travail

La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.

Article 3- Nombre d’heures par semaine 

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne pourra excéder 48 heures par semaine.

Pour l’ensemble des salariés, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail est subordonné à la condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.

La répartition du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Article 4 – Temps de pause, temps de repas

Au sein de l’établissement, les salariés bénéficient d’un temps quotidien de pause/temps de repas de 45 à 90 minutes selon les services.

Ce temps de pause/temps de repas doit être organisé afin de permettre une présence constante de personnel dans les services. Les pauses en groupe doivent être limitées et subordonnées aux nécessités des besoins du service.

Les temps de pause/temps de repas sont organisés par l’encadrement.

Durant ce temps, le personnel peut vaquer librement à ses occupations.

Le temps de pause/temps de repas est par conséquent non rémunéré.

Une pause de 10 minutes par demi-journée est tolérée et rémunérée, au-delà ce temps sera considéré comme un temps où le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur donc non rémunéré et en cas d’abus le salarié s’expose à des sanctions disciplinaires.

En dehors de ce temps de pause/temps de repas, le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.

TITRE III –HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Article 1 - Objet

Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée à temps plein, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés aux forfaits jours, des salariés aux forfaits heures et des salariés à temps partiels.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la Société et correspondent à des heures de travail effectif.

Sans que cette liste soit considérée comme exhaustive, les temps d’absence tels que congés payés et autres types de congés (sabbatique, création d’entreprise, sans solde…) la maladie, les accidents de travail, les absences injustifiées, les jours fériés ne rentrent pas dans le temps de travail effectif. Ils ne peuvent donc pas générer des heures supplémentaires.

Le droit du travail prévoit que le temps d’absence ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne génèrent pas d’heure supplémentaire.

Les heures effectuées au-delà du planning prévu sont dans ces cas, rémunérées aux taux de base sans majoration.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 à L.3121-5 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 2- Champ d’application

Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,

  • aux salariés cadres et non cadres mentionnés à l’article L 3121-42 du Code du Travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année,

  • aux cadres dirigeants non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.

Article 3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1 - Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 57 de la Convention collective Récupération : Industrie et Commerces du 6 décembre 1971 (IDCC 637) et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (QUATRE CENTS HEURES) par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose dès son entrée dans la société, quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires.

Article 3.2 - Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et ne peuvent être à ce titre accomplies que sur demande expresse de ce dernier.

L’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite de 400 heures annuelle ouvrira droit seulement aux majorations des heures supplémentaires prévues par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

La décision d’une mise en place d’heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différentes activités ou services et non pas de façon uniforme dans toute l’entreprise.

Toutefois, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas conduire un salarié à dépasser les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail fixées par la loi.

Article 3.3 – Majoration des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la Société décomptées dans le cadre retenu par cette dernière et ayant donné lieu à validation expresse préalable, donnent lieu à une majoration de 25 % dès les 8 premières heures (de la 35ème heures à la 43ème heures) et de 50 % pour les heures suivantes (au-delà de la 43ème heures).

La Société peut remplacer partiellement ou totalement le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes fixées au présent article par un repos payé de remplacement équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 à L.3121-30 du Code du travail Un repos équivalent peut-être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint 7 heures.

TITRE IV – DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions portant sur la dérogation au repos quotidien s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et travaillant à l’exploitation, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 – Dérogation au repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, le temps de repos quotidien des salariés ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-1 du Code du Travail, il est possible de déroger au repos quotidien de 11 heures minimum consécutives, notamment, dans le cas d’activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transports sans aller en-deçà de 9 heures.

Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures de façon exceptionnelle et principalement dans le cas où les salariés sont amenés à intervenir lors des astreintes.

Article 3 – Contrepartie

Une contrepartie financière sera versée aux salariés pour compenser la réduction de la durée quotidienne de leur repos.

Cette contrepartie sera versée mensuellement dès que le salarié aura vu son repos quotidien diminué en-deçà de 11 heures consécutives. Elle sera calculée de la façon suivante :

50 euros * nombre de jours dont la durée du repos est inférieure à 11 heures consécutives.

TITRE V – PRIME DU SAMEDI

Prime « Samedi »

Les salariés dont l’organisation du travail les contraignent à travailler le samedi, bénéficient d’une prime appelée « PRIME SAMEDI » qui est valorisée à hauteur de 50 euros brut par samedi d’intervention à la date d’application du présent accord.

TITRE VI – EVOLUTION SALARIALE 2022

Article 1 – Salaire

Pour rappel au 1er janvier 2022, une hausse collective de 2.5 % a déjà été appliquée.

Au vu du contexte actuel et en contrepartie des efforts effectués et consentis par les salariés dans le cadre de l’amélioration de l’organisation du travail, l’entreprise s’accorde sur les points suivants portant sur l’amélioration du pouvoir d’achat à la date du 1er octobre 2022, :

  • Les salariés personnels de cour, conducteurs d’engins, chauffeurs bénéficieront d’une revalorisation du taux horaire brut de 6%.

  • Les salariés personnels de bureaux bénéficieront d’une revalorisation du taux horaire brut de 5%.

  • Les salariés cadres bénéficieront d’une revalorisation de 3%

  • Les salariés d’une ancienneté au 1er octobre 2022 bénéficieront d’une revalorisation supplémentaire non renouvelable :

  • Plus de 5 ans – 0.10 euro brut par heure

  • Plus de 10 ans – 0.20 euro brut par heure

  • Plus de 15 ans – 0.25 euro brut par heure

  • Plus de 20 ans_ 0.30 euro brut par heure

En 2 exemplaires originaux

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 27 octobre 2022

A, LE HAVRE le 27 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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