Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez REEDUCA SEVIGNE

Cet accord signé entre la direction de REEDUCA SEVIGNE et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522009891
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCM REEDUCA SEVIGNE
Etablissement : 89926819700030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SCM REEDUCA SEVIGNE, dont le siège social est situé 8 Rue du Chêne Germain à CESSON SEVIGNE (35510), représentée par …. agissant en qualité de ….,

D’une part,

Et

Le personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe du présent accord,

D’autre part,

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SCM REEDUCA SEVIGNE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

La SCM REEDUCA SEVIGNE est composée de spécialistes de l’exercice de la médecine physique et de réadaptation de la médecine du sport. Elle emploi des salariés sous la convention collective nationale des Cabinets médicaux. Cette convention collective ne contient aucune disposition sur l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, et destinée à répondre aux mieux aux principales attentes du personnel, des patients et des partenaires, se sont réunies pour mettre en œuvre une solution adaptée. En effet, l’activité de la société étant conditionnée par les demandes des patients et les plannings des médecins eux-mêmes, la durée légale de travail appliquée par principe de manière hebdomadaire s’avère inadaptée. La continuité des services et des soins étant primordiale, la société doit nécessairement permettre un fonctionnement optimal, pour le bien-être et la bonne prise en charge des patients.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet comme à temps partiel a pour objectif :

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de la société, compte tenu de la nécessité d’organiser le travail pour permettre de satisfaire pleinement aux exigences de la patientèle dans l’offre de soins ;

  • D’assurer aux salariés un plus juste équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, tout en maintenant pour les patient une disponibilité de rendez-vous.

L’aménagement de la durée du travail pourra être mis en œuvre différemment entre les salariés, compte-tenu de l’organisation du travail qui varie elle-même en fonction des services, et en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la convention collective des Cabinets médicaux portant sur le même objet.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la SCM REEDUCA SEVIGNE, le jeudi 13 janvier 2022. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le vendredi 28 janvier 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, à temps complet comme à temps partiel, travaillant au sein de la SCM REEDUCA SEVIGNE, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les salariés dont le contrat est établi pour une durée inférieure à un mois ne sont pas concernés par cet accord. Toutefois, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ayant pour conséquence le dépassement de cette durée minimale d’un mois, renouvellement inclus, permettra de relever du présent accord.

Article 2 – Période de référence

La période de référence annuelle du dispositif ci-dessus est calquée sur l’année civile, et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période, ou en cours de mois, la première période de référence va de la date d’embauche au dernier jour de l’année de l’embauche, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

Le présent accord entrant en vigueur au cours de la période, un prorata sera donc effectué pour l’année en 2022.

Article 3 – Durée de travail effectif sur l’année

Le temps de travail s'entend du temps de travail effectif c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité de la société et de ses aléas. Ainsi, le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et de mettre en œuvre une variabilité des horaires afin de pouvoir moduler à la hausse et à la baisse les durées de travail hebdomadaires.

  1. Pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est donc fixée à 35 heures.

Les variations de l’horaire hebdomadaire de référence peuvent aller de 0 à 48 heures.

  1. Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail, soit inférieure à 1 607 heures.

Les contrats de travail des salariés occupés à temps partiel mentionnent donc, à titre indicatif, la durée hebdomadaire moyenne de travail comme référence applicable à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Les variations de l’horaire hebdomadaire de référence peuvent aller de 0 à 34 heures.

Article 4 – Notification de la répartition du travail

Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-5 du code du travail, la SCM REEDUCA SEVIGNE procède à un affichage relatif à l'organisation du temps de travail sur la période de référence.

Cet affichage indique la durée hebdomadaire de travail ainsi que l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année et est disponible au minimum un mois avant leur entrée en vigueur.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l'employeur peut la modifier afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d'horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de sept jours.

Il est rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et peuvent donc être modifiés en fonction de l’organisation de l’entreprise, des nécessités du service, des éventuelles absences de salariés et de l’offre de soins attendue par la patientèle.

En cas de modifications des plannings, en raison des aléas de l’activité, à certaines périodes de l’année ou à la nécessité de pallier des absences imprévisibles de salariés, la nouvelle durée du travail et/ou les nouveaux horaires de travail sont communiqués aux salariés dans un délai minimum de 48 heures, par tous moyens (mail, sms, appels téléphoniques, remise en main propre contre décharge…).

Article 5 – Heures supplémentaires des salariés à temps plein

  1. Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées uniquement à la demande de l'employeur et excédant la durée annuelle de travail fixée au présent accord, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail annuelles.

  1. Paiement

Les heures supplémentaires seront appréciées et payées à l'issue de la période de référence visée à l'article 2 du présent accord ou lors de la rupture du contrat de travail.

Elles feront l'objet des majorations suivantes :

  • Au-delà de 1 607 heures par an et jusqu'à 1 974 heures par an : 25 %

  • Au-delà de 1 974 heures par an : 50 %

Ces heures supplémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence et par salarié à temps complet.

Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle et rémunérées. Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation des heures supplémentaires. S'agissant des heures non imputées sur le contingent, il conviendra de se reporter aux cas légaux.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent fixé ci-dessus fera l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos en sus de la rémunération des heures au taux majoré. Cette contrepartie est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Article 6 – Heures complémentaires

  1. Définition

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées uniquement à la demande de l'employeur et excédant la durée annuelle de travail fixée au contrat du salarié à temps partiel.

  1. Plafond

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

  1. Paiement

Le décompte des heures complémentaires est réalisé à la fin de la période de référence, ou lors de la rupture du contrat de travail.

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

  • 10 % pour celles n'excédant pas le dixième de la durée contractuelle de travail ;

  • 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.

Ces heures complémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence.

Article 7 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est, lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant aux heures hebdomadaires contractuelles de chaque salarié. Ainsi, chacun dispose d’une rémunération stable.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération sont versés selon leur propre périodicité.

Article 8 – Suivi du temps de travail

La durée du travail des salariés est décomptée quotidiennement par tout moyen d'enregistrements mis en place et que chaque salarié s'engage à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réellement réalisées est établi et remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de paie.

De plus, à la fin de chaque période de référence un bilan d’activité est arrêté pour chaque salarié et lui est remis avec le bulletin de paie du dernier décembre. Ce bilan d’activité permet de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le personnel concerné par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.

Article 9 – Absences, arrivées et départs en cours de période

Absences en cours de période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (congés payés, maternité, accident du travail, etc... ), le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base du salaire moyen hebdomadaire.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc... ), ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning initialement prévue.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

  1. Gestion des entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d'heures fixées pour déterminer la rémunération lissée : dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires et complémentaires éventuelles.

  • Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : Dans ce cas, le trop perçu par le salarié est récupéré par l'employeur dans les conditions suivantes :

  • Dans l'hypothèse d'une régularisation en fin de période de référence, le trop-perçu est déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et ce, dans la limite de la quotité saisissable. Ainsi, il en résulte que le trop-perçu peut être compensé sur plusieurs paies ;

  • Dans l'hypothèse d'une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu'en soit le motif, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s'opère en tout ou partie avec les sommes dues par l'employeur à cette date. Si toutefois, le trop-perçu est supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s'engage à verser concomitamment à l'employeur le solde du trop-perçu, par tout moyen.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Information des salariés

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il est par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel embauché auquel il est indiqué les modalités de consultation.

Article 11 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 12 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er février 2022. Il est conclu à durée indéterminée.

Article 13 – Révision de l’accord

Il peut être révisé et modifié selon les modalités suivantes : le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande est adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations doivent alors s’engager dans les trois mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord interviendra à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substituera aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions resteront en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation est effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la DEETS du lieu de sa conclusion ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.

Conformément aux dispositions du code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DEETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale.

Le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire en place au sein de la convention collective des cabinets médicaux.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernant les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.

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Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la convention collective des Cabinets médicaux.

Le présent accord comporte huit pages dont les sept premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à CESSON SEVIGNE,

le 28 janvier 2022

(en 2 exemplaires originaux)

Pour la SCM REEDUCA SEVIGNE

Annexe : Procès-verbal de consultation des salariés présents dans l’entreprise à la date du vendredi 28 janvier 2022 sur le projet d’accord qui leur a été remis le jeudi 13 janvier 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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