Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la mise en place de contrats à durée déterminée à objet défini" chez AGENCE DU CLIMAT, LE GUICHET DES SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de AGENCE DU CLIMAT, LE GUICHET DES SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011983
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DU CLIMAT, LE GUICHET DES SOLUTIONS
Etablissement : 89981882700029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

Accord d’entreprise sur la mise en place

de contrats à durée déterminée à objet défini

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Le présent accord a été proposé par l’agence du climat, le guichet des solutions, association représentée par XX, Présidente

D’une part

Et a été approuvé par 100% des salarié.e.s ayant participé à la consultation du 24 janvier 2023,

D’autre part

Préambule

Les articles L.1242-2-5, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs à condition qu’un accord collectif (convention collective, accord de branche), ou qu’un accord d’entreprise le prévoit.

La convention collective ADITIG ne prévoyant pas ce type de contrat et en l’absence d’un accord de branche, le présent accord d’entreprise est conclu.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l’agence du climat de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Par ailleurs, l’agence, dont l’effectif n’a pas encore atteint 11 salarié-es pendant 12 mois consécutifs, est dépourvue de représentants du personnel élus ou désignés. Elle a donc en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (voir annexe 1), proposé un projet d’accord sur ce thème.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, la consultation des salarié.e.s de l’agence s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • La consultation s’est tenue le 24/01/2023, soit plus de 15 jours après la transmission du projet d’accord,

  • La consultation des salarié.es a fait l’objet d’un dialogue ouvert avec la présidence et la direction de l’agence, puis d’un vote à bulletin secret.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres pour la réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet statutaire de l’agence du climat et visant par exemple le montage de dispositifs nécessitant une analyse juridique, économique et financière ainsi qu’une phase de déploiement à caractère exploratoire pouvant excéder une durée de 18 mois sans toutefois dépasser une durée de 36 mois.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente au sein de l’agence du climat.

Article 2. Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

Article 3. Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »

  • l'intitulé et les références du présent accord

  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

  • l'événement déterminant la fin de la relation contractuelle

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat

  • une clause mentionnant les possibilités de rupture du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 4. Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, la ou le salarié.e a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Article 5. Garanties offertes aux salariés

La ou le salarié.e concerné.e bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il ou elle bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il ou elle bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, si elle ou il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article 6. Durée

Le présent accord, applicable à partir du 1er février 2022, est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.

Article 7. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

A Strasbourg, le 24/01/2023

Fait en 3 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’agence du climat, le guichet des solutions,

XX, Présidente

Annexe 1 : Modalités de consultation des collaboratrices et collaborateurs

Article L2232-21 du code du travail (version applicable à la date de signature de l’accord)

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique (Articles R2232-10 à R2232-13), l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2232-22 du code du travail (version applicable à la date de signature de l’accord)

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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