Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez MINIS POUSSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MINIS POUSSES et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002315
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : MINIS POUSSES
Etablissement : 89986727900015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’AQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

ENTRE

La société MINIS POUSSES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 48 Route de Poitiers – 86360 MONTAMISE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 899 867 279, représentée par , agissant en sa qualité de Gérante

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière, tant pour l’entreprise, au regard des contraintes courantes pesant sur son activité, que pour les salariés, dans le cadre de leur vie personnelle.

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec la période de référence de l’aménagement du temps de travail appliquée dans la société : du 1er septembre au 31 août.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif habituel qui est inférieur à 11 salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Article 2 – Champ d’application

Article 2.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société MINIS POUSSES, dont le siège social est situé 48 Route de Poitiers – 86360 MONTAMISE.

Article 2.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés est applicable à l’ensemble du personnel de la société.

Article 3 – Période de référence d’acquisition des congés payés

Article 3.1 Rappel

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Ainsi, un salarié acquiert 2,08 jours de congés payés par mois, 25 jours de congés payés par an.

Article 3.2 Changement de la période de référence

En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, il est convenu de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés au 1er septembre 2022.

Il est donc convenu que la période d’acquisition des congés payés débute le 1er septembre N-1 et se termine le 31 août N.

Article 4 – Période de prise des congés payés

A compter du 1er septembre 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er septembre N et le 31 août N+1.

Article 5 – Fractionnement des congés payés

Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.

Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.

Article 6 – Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société MINIS POUSSES a pour conséquence, en septembre 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salariés ayant acquis :

  • Des droits en cours au titre de la période allant du 1er juin 2021 (13 décembre 2021 réellement en raison des premières embauches dans la société) au 31 mai 2022, qui auraient été à prendre entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 ;

  • Des jours de congés entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022.

Les jours de congés payés acquis entre le 13 décembre 2021 et le 31 août 2022 seront à utiliser entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2023.

  • Les congés payés qui seront acquis sur la période allant du 1er septembre 2022 et 31 août 2023 devront être pris sur la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés, et sera publié en ligne dans la base de données.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à MONTAMISE

Le jeudi 12 mai 2022

Pour les salariés (PV de la consultation du 30 mai 2022) Pour la société MINIS POUSSES

Représentée par

Agissant en qualité de

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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