Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODICITE DE NEGOCIATION" chez LA SEYNE SERVICES AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SEYNE SERVICES AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322003913
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : LA SEYNE SERVICES AUTOMOBILES
Etablissement : 89989220200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DES REGLES

DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La SAS LA SEYNE SERVICES AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de Toulon n° SIRET 899 892 202 00024, sise 691, boulevard de l’Europe – 83500 LA SEYNE SUR MER.

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, d’une part.

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par en qualité de Délégué Syndical, d’autre part.

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

Conscientes que la qualité du dialogue social dépend notamment de son organisation, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise susvisée ont jugé opportun d’envisager une adaptation de la périodicité et de la répartition des thèmes de négociation définies par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 qui a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Le présent accord, conclu en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, a ainsi pour objet de définir la périodicité avec laquelle les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire sont négociés dans les limites autorisées par les textes en vigueur.

L’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées lors de réunions de négociations afin d’établir un accord d’adaptation, et ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :

  • Les thèmes des négociations ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 2 – THEMES DES NEGOCIATIONS

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :

  • Bloc 1 : Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • Bloc 2 : Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 – CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION

  • BLOC 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail précisent le contenu de ce bloc de négociation à savoir :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • BLOC 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail précisent le contenu de ce bloc de négociation à savoir :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

    ARTICLE 4 - LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Les parties à l’accord conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires ;

  • Négociation sur la rémunération

La périodicité de la négociation sur la rémunération est maintenue annuellement.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de fixer la périodicité de cette négociation à 4 ans.

ARTICLE 5 - CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

  • Négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération sera organisée de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux organisations syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Réunion de négociation : la négociation sur les thèmes retenus et leurs contenus. Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sera organisée de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux organisations syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Réunion de négociation : la négociation sur les thèmes retenus et leurs contenus. Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique.

    ARTICLE 6 - INFORMATIONS A REMETTRE EN VUE DE LA NEGOCIATION

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent accord, il est convenu que l’employeur communique aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

De la même manière, si l’organisation syndicale représentative souhaitait adresser des documents ayant trait aux thèmes des négociations, ces documents devraient être adressés à l’ensemble des participants aux négociations.

Les membres des délégations amenées à assister aux réunions de négociations et qui pourront de fait, prendre connaissance de ces différentes informations sont tenus de respecter leur caractère confidentiel.

Leur communication à l'extérieur de l'entreprise est interdite au motif qu'elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une réunion annuelle, pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet.

A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’application de l’accord et examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et également en cas de modification profonde du cadre législatif et réglementaire applicable : copie de l’accord portant révision étant déposée à la DREETS.

ARTICLE 9 – PUBLICITE 

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Le présent accord sera également notifié auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, qu'elles aient été ou non parties à la négociation du présent accord.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Fait à La Seyne-sur-Mer, le 6 janvier 2022.

En quatre exemplaires originaux.

Pour la CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com