Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005306
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : MADEMOISELLE FOLIE
Etablissement : 89991066500020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu 07/04/2023

ENTRE :

La SAS DOUCE FOLIE,

pour son établissement principal identifié sous l’enseigne Mademoiselle Folie, est situé 8 RUE DE LA TRESORERIE à CHAMBERY (73000),

Immatriculée sous le numéro SIRET 899 910 665 00020 – APE 5610C,

Qui applique la convention collective de la Restauration rapide,

Ci-après dénommée « L’Employeur »,

ET :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise,

Ayant ratifié l’accord collectif à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « les salariés ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

1. Champ d’application 4

2. Durée du travail et rappel des dispositions légales 4

3. Période de référence de l’annualisation 4

4. Durée annuelle de travail, modalités de l’annualisation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire 4

5. Programmation indicative - Modification 5

6. Décompte des heures supplémentaires 5

7. Affichage et contrôle de la durée du travail 6

8. Rémunération des salariés 6

PARTIE 2 - FORMALITES 8

1. Information des salariés 8

2. Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

1. Suivi et clause de rendez-vous 8

2. Procédure de règlement des conflits 8

3. Révision et dénonciation de l'accord 8

4. Dépôt et publicité de l'accord 9

PREAMBULE

La SAS DOUCE FOLIE, est spécialisé dans les activités de bar, café, débit de boissons, salon de thé pâtisserie fine, chocolaterie, confiserie, glacier, petits déjeuners et petite restauration, et relève de fait de la convention collective de la Restauration rapide.

Suite aux premiers mois d’activité, la Direction de la Société a dressé un premier bilan concernant l’organisation du temps de travail des salariés. Le bilan fait apparaître que, pour garantir la santé financière de l’entreprise et la pérennité des emplois qui y sont attachés, il est nécessaire d’aménager le temps de travail des salariés.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société et aux fluctuations de la clientèle en fonction des périodes de l’année.

En effet, la Société étant située à Chambéry, en plein cœur des Alpes, l'organisation du temps de travail nécessite une organisation spécifique, afin de mieux répondre aux pics d’activité et aux baisses de fréquentation de l’établissement.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail annuel, en application de l'article L. 3121-41 du code du travail.

Le présent accord s’inscrit dans l’esprit de l’article 33.3 de la Convention Collective de la Restauration Rapide, et de l’avenant n°27 du 14/06/2000.

Suite à la consultation du 07/04/2023, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord collectif soumis par la société.

A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.

PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Champ d’application

La présente partie de l’accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, dont le contrat de travail est à temps plein, à durée déterminée ou indéterminée

  1. Durée du travail et rappel des dispositions légales

La durée hebdomadaire du travail collectif effectif dans la Société est fixée à 42 heures. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans la Société.

Les parties signataires du présent accord rappellent que d’une manière générale l’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences est définie comme du temps de travail effectif.

Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :

- les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,

- ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

  1. Période de référence de l’annualisation

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 01/01/N et se termine le 31/12/N de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail du salarié.

  1. Durée annuelle de travail, modalités de l’annualisation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 929 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité pour un contrat de travail à 42 heures hebdomadaires.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat, ceci en fonction des fluctuations d’activité du salon, liées notamment à sa fréquentation.

4.1 - Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 42 heures, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 42 heures ne constituent des heures supplémentaires.

La variation de la durée quotidienne en semaine de haute activité pourra aller jusqu’à 48 heures sur une même semaine, sans pouvoir dépasser 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6 jours.

Il est rappelé qu’une journée de travail ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures.

4.2 - Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 42 heures. La variation de la durée quotidienne en semaine basse pourra aller jusqu’à 0 heure sur une semaine.

4.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de
42 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

  1. Programmation indicative – Modification

5.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence, ou à chaque début de contrat.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

5.2 - Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence ou en début de contrat pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés, d’un pic d’activité ou d’une baisse brutale de fréquentation du salon de thé.

  1. Décompte des heures supplémentaires

6.1 - Décompte

Les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 42 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires avec les majorations légales et conventionnelles.

Les heures effectuées au-delà des 42 hebdomadaires ne seront pas considérés comme des heures supplémentaires pendant la période d’annualisation. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 929 heures, et au terme de l’année civile, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires, et seront rémunérées, le cas échéant, en application des dispositions légales et conventionnelles.

La régularisation sera effectuée sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

6.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

6.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 929 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 929 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de
1 929 heures.

6.4 - Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par la Convention Collective, et est de 90 heures dans le cadre de l’annualisation.

  1. Affichage et contrôle de la durée du travail

L'organisation du travail et la réalisation d’heures supplémentaires dans l'entreprise impliquent la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise par le biais d’une fiche horaire hebdomadaire de suivi, préconisée par la DREETS et en application des modalités de décompte fixées à l’article D3171-8 et suivants du Code du Travail.

Ce récapitulatif mensuel est signé par le salarié et visé par la Direction.

Ces documents constituent les éléments d'appréciation nécessaires au respect de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent le contrôle hiérarchique.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les dépassements d'horaires contractuels, accomplis à la demande de la Direction, pour les personnels entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

  1. Rémunération des salariés

8.1 - Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de
42 heures sur toute la période de référence.

8.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera proratisée en fonction de sa date d’entrée, selon la méthode suivante :

Salarié temps plein présent sur la période : 1 929 heures travaillées pour l’année complète

  • Salarié à temps plein embauché en cours de période d’annualisation : 1929 X nombre de mois de présence/12

Le même prorata de la durée annuelle de travail à accomplir sera effectué en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, aucune régularisation du trop-perçu ne sera opérée.

8.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de
42 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 42 heures).

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées par exemple, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.

PARTIE 2 - FORMALITES

  1. Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 24/03/2023. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 24/03/2023. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

  1. Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

  1. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Savoie.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHAMBERY, le 07/04/2023, en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.

Pour la Société Pour le Personnel

ANNEXE 1 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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