Accord d'entreprise "Accord fixant l'organisation et le recours au travail dominical" chez SANTAFOO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTAFOO et les représentants des salariés le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004941
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SANTAFOO
Etablissement : 89994020900013 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-12


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

LE RECOURS AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS SANTAFOO,

Dont le siège social est situé : 1517 Chemin Vignats 64110 Jurançon

Représentée par Monsieur Laurent SALET, agissant en qualité de Président

N° de SIRET : 89994020900013

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF de Nouvelle Aquitaine située 3 rue Théodore Blanc, quartier du lac, 33520 Bruges.

D’une part,

ET :

les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE

CHAPITRE UN : RECOURS AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 1-1 – Personnel concerné et principe de volontariat

Article 1-2 – Répartition équitable des volontaires

Article 1-3 – Les contreparties au travail dominical

CHAPITRE DEUX : Dispositions finales

CHAPITRE I : ORGANISATION ET CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet notamment « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors que le repos simultané serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise (si bénéficiaires d’une autorisation préfectorale).

C’est dans cette optique que la société SANTAFOO déroge au repos dominical pour ce motif :

  • Le business plan de la société, avant sa création, a clairement mis en évidence que l’activité de ses établissements, compte tenu des lieux d’implantation visés, ne sera pérenne qu’avec une ouverture quotidienne, 7 jours sur 7.

Le CAHT estimé le dimanche, comparativement aux autres jours, sera vital pour l’entreprise.

  • En effet, la composition de l’offre aux clients est axée sur des produits de « première nécessité », notamment des produits frais et locaux, ce qui renforce le besoin d’ouvrir tous les jours de la semaine notamment le dimanche.

Se rapprochant d’habitude de consommation dominicale des « foires » et « marchés », l’activité prévue les dimanches répond à une nécessité quotidienne, insusceptible d’être différée.

La société SANTAFOO a donc envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du travail dominical.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 15/11/2021.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 30/11/2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

ARTICLE 1-1 – Personnel concerné et principe de volontariat

L’ensemble des salariés de tous les établissements existant de l’entreprise, sur tout le territoire français, peuvent être amenés à travailler le dimanche, à l’exception des salariés exerçant les fonctions « support » de nature administrative, rattachés au siège social.

Le présent accord rappelle que la loi prévoit que le travail dominical repose sur le principe du volontariat.

Ce caractère volontaire se manifeste par un accord individuel et écrit de chaque salarié.

Chaque salarié visé par la présente devra réitérer son accord, chaque année civile. Le salarié consulté qui ne souhaiterait plus travailler les dimanches verra son refus prendre effet 3 mois après sa notification écrite à l’employeur, et sera prioritaire pour occuper un emploi ne comportant pas de travail dominical.

En tout état de cause, le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Il est également précisé que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

ARTICLE 1-2 – Personnel concerné et principe de volontariat

Si le nombre de volontaires est supérieur au nombre de salariés requis pour l’ouverture de l’établissement, la Direction veillera à répartir le travail entre les volontaires de façon équitable, par roulement. Il sera notamment tenu compte de l’ordre des priorités suivant :

-salariés à temps partiel ;

-salariés ayant des enfants ;

-salariés ayant la plus grande ancienneté.

Dans l’hypothèse où le nombre d’heures de travail dominical disponibles ne permettrait pas de répondre positivement à toutes les candidatures, les salariés volontaires qui ne travailleront pas seront prévenus au minimum 7 jours à l’avance.

ARTICLE 1-3 – Les contreparties au travail dominical

Article 1.3.1. Les contreparties salariales

Chaque salarié volontaire et effectivement appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une majoration de son salaire brut de 50 % par heure effectivement travaillée le dimanche.

Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.

En cas de pluralité de majoration (travail un dimanche coïncidant également avec un jour férié et / ou des heures de nuit notamment), il est précisé que c’est la majoration la plus favorable qui sera octroyée au salarié.

Article 1.3.2. Les contreparties en repos

Afin de tenir compte de la suppression du jour de repos dominical, il sera accordé aux salariés travaillant le dimanche, un autre jour de repos que le dimanche.

Ce jour de repos sera déterminé individuellement par la direction pour chaque salarié concerné.

Le salarié sera informé du jour de repos remplaçant le repos dominical au moins 7 jours avant le dimanche travaillé, par l’affichage et la remise de son planning.

En tout état de cause, la suppression du repos dominical ne doit pas avoir pour effet de contrevenir aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi qu’aux durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos.

Article 1.3.3. Les contreparties en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées

Notre entreprise s’engage, pour les personnes en difficultés ou en situation de handicap, à 

  • Privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée.

  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel.

  • Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

Article 1.3.4. Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche

L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

  • 1 dimanche de repos par mois civil sera garanti aux salariés

  • Ainsi, ce sont 12 dimanches de repos qui seront garantis par année civile à chaque salarié.

Article 1.3.5. Evolution de la situation des salariés privés de repos dominical et modalités de prise en compte d’un changement d’avis

L’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent qui ne comporterait pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à Direction du travail selon la procédure décrite à l’article 2-7 ci-après.

Article 2.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 2.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 2.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable, ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 2.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement.

Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 2.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.

Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 2.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU (lieu du siège social), en version support papier signé des parties.

Le représentant légal de la société se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : à savoir les panneaux d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à PAU, le 12/11/2021

Les salariés (PV de la consultation du 30/11/2021) Pour la société SANTAFOO

Représentée par Laurent SALET

Agissant en qualité de dirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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