Accord d'entreprise "Accord instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès"" chez LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06823008650
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 89997300200012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

Préambule

Les salariés de la société Liebherr Distribution et Services France SAS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Ce régime a été formalisé par accord collectif. Il était jusqu’à la date d’application du présent accord applicable par dérogation de plein droit relative au délai de survie des accords collectifs en cas d’opération de fusion, absorption ou scission.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités du régime et d’y intégrer les récentes évolutions législatives et règlementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés.

Les parties ont conclu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de Comité Social et Economique.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

SOMMAIRE

Préambule 1

1 Objet 3

2 Adhésion des salariés 3

2.1 Salariés bénéficiaires 3

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense 3

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu 3

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 3

3 Garanties 4

4 Cotisations 4

4.1 Taux, répartition, assiette de cotisations 4

5 Information 5

5.1 Information individuelle 5

5.2 Information collective 5

6 Changement d’organisme assureur 5

7 Durée, révision, dénonciation 5

8 Dépôt et publicité 6

Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel de l’entreprise Liebherr Distribution et Services France SAS au régime de prévoyance ayant un caractère collectif et obligatoire sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société Liebherr Distribution et Services France SAS.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire. L’ensemble des salariés présents et à venir est affilié au régime.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès ». dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Cotisations

Taux, répartition, assiette de cotisations

Les taux, assiettes et répartitions des cotisations en matière de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » varient selon la catégorie professionnelle du bénéficiaire.

Les cotisations sont fixées de façon identique pour tous les salariés compris dans une catégorie objective.

Deux catégories objectives ont été déterminées :

  • L’ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Le taux de cotisation est fixé à 0,950% de la tranche 1 et 1,870% de la tranche 2 :

Tranche Taux de cotisation Montant cotisation employeur Montant cotisation salarié
T1 0,950% 0,855% 0,095%
T2* 1,870% 1,683% 0,187%

* dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale (T1 +T2)

La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 1 et de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 2 dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale (T1 comprise).

  • L’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Le taux de cotisation est fixé à 1,470% de la tranche 1 et 1,940% de la tranche 2.

Tranche Taux de cotisation Montant cotisation employeur Montant cotisation salarié
T1 1,470% 1,323% 0,147%
T2 1,940% 1,746% 0,194%

La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 1 et 2.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 et R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la mise en place des garanties de de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » et à toute modification du régime.

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Niederhergheim, le 30 juin 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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