Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité femmes-hommes" chez RD MANTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD MANTOIS et le syndicat UNSA et CGT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T07823012975
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : RD MANTOIS
Etablissement : 89999866000018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Accord en faveur de l’égalité femmes-hommes

Entre les soussignés :

La Société RD MANTOIS dont le siège social est situé Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes La Jolie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le n°899 998 660, représentée par XXX, en qualité de Directeur, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de RD MANTOIS :

Le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical

Le syndicat UNSA, représenté par XXX, délégué syndical

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

Les femmes constituent une part importante de la population active et contribuent comme les hommes au développement de l’activité économique et sociale du pays en général et de notre entreprise en particulier.

Au niveau national, des écarts significatifs de conditions d’emploi et de travail ont été constatés, aussi le législateur a décidé de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la résorption progressive de ces écarts.

Ceci s’est traduit au niveau de chaque entreprise par l’ouverture d’une négociation sur ce thème avec les organisations syndicales représentatives compétentes.

Les parties signataires affirment leur volonté de s’engager en faveur d’une politique sociale visant à garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pendant la durée du précédent accord.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit la catégorie ou le statut.

ARTICLE 2 – OBJECTIF

Le présent accord, en conformité avec la législation en vigueur au moment de sa signature, vise à améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, il prend notamment pour base de construction le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que les propositions recueillies et pertinentes émanant des diverses parties de la négociation.

ARTICLE 3 – LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Le décret 2012-1408 du 18 décembre 2012 fixe le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle. L’accord doit comporter les objectifs de progression et les actions associés, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre. Ces indicateurs doivent être simples, pertinents et mesurables, soit en nombre, soit en pourcentage.

Pour les entreprises de plus de trois cents salariés, l’accord porte sur au moins quatre domaines d’actions parmi les suivants :

  • Embauche,

  • Formation,

  • Promotion professionnelle ;

  • Qualification,

  • Classification,

  • Conditions de travail,

Sécurité et santé au travail

  • Rémunération effective,

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les parties au présent accord retiennent les quatre domaines d’actions suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Rémunération effective

3-1 – Mesures en faveur de l’embauche

  1. Objectif

Conformément au décret 2011-822 du 7 Juillet 2011, l’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au cours de l’intégrité du processus d’embauche.

La mixité dans les métiers est un facteur d’enrichissement collectif. Elle est source de complémentarité et d’équilibre pour l’entreprise et ses salariés.

Le processus de recrutement est unique et doit se dérouler selon des critères de sélection neutres et égalitaires entre les hommes et les femmes.

  1. Engagements pendant la période et actions prévues

L’entreprise prend les engagements suivants sur les trois ans de l’accord :

  • Renforcer le partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation (pôle emploi, cap emploi, OPCO…) sur le thème de l’égalité professionnelle, afin notamment de promouvoir l’embauche de femmes sur des filières plutôt « masculines » ou l’inverse.

  • Sensibiliser le personnel intervenant dans le processus de recrutement sur la méthodologie de recrutement et sur les risques de discriminations directes ou indirectes, notamment en raison du sexe, lors de l’embauche.

  • Mettre en place des bonnes pratiques visant à privilégier les performances des candidats et non la distinction par sexe en :

  • Rédigeant les offres d’emploi de manière neutre, sans référence au sexe ni à aucune terminologie susceptible d’être discriminante ;

  • Organisant les tests écrits, de conduite et les entretiens de manière identique et de proscrire toute question pouvant être discriminante.

  1. Indicateurs chiffrés

En fonction des engagements susmentionnés, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et quantifiables, soit en nombre soit en pourcentage :

Au 30/11/2022, l’effectif est composé de 44 femmes et 313 hommes soit un taux de féminisation de 12,33 %.

L’objectif est de maintenir à minima le pourcentage entre les hommes et les femmes soit un taux de féminisation de 8 % en tenant compte du turn-over dont un départ important de femmes au cours de ces 3 prochaines années.

3-2 Formation professionnelle

  1. Objectif

Conformément au décret 2011-822 du 7 juillet 2011, l’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation.

Conformément à la loi du 04 août 2014, l’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique et à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation.

Les parties réaffirment leur attachement à favoriser l’accès à la formation pour l’ensemble des salariés.

Il est donc rappelé que les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de poste, doivent bénéficier aux hommes et aux femmes de l’entreprise.

  1. Engagements pendant la période et actions prévues

L’entreprise prend les engagements suivant sur les trois ans de l’accord :

  • Sensibiliser les salariés à suivre des formations non obligatoires afin de développer ses compétences et son employabilité ;

  • Proposer des entretiens après un congé maternité, parental afin de faire un bilan, de proposer le suivi de formation et de s’assurer de lui accorder les formations non suivies pendant son absence et nécessaire pour son maintien à son poste ;

  • Favoriser l’accès à la formation des salariés en absence longue durée (de plus de 6 mois) et faciliter le retour d’activité en sensibilisant les salariés à suivre des formations non obligatoires.

c) Indicateurs chiffrés

Sur les trois ans de l’accord, 100% des retours après un congé maternité, parental ou absence de plus de 6 mois feront l’objet d’entretiens, afin de faire un bilan et de proposer un suivi de formation.

3-3 - Articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale

  1. Objectif

L’entreprise s’engage à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Engagements pendant la période et actions prévues 

Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

L’entreprise prend les engagements suivants :

  • Privilégier les formations pendant le temps de travail ;

  • Faire bénéficier le/la salarié(e) en congé de maternité, de paternité ou parental de l’information générale adressée à l’ensemble des salariés. L’entreprise doit par ailleurs rechercher les modalités concrètes permettant de maintenir ce lien professionnel (limité à l’information).

  • Étudier toutes les demandes de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi et tenter d’y répondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilités relatives au service et aux contraintes de ce service.

  • Conformément à l’accord de substitution le personnel féminin ne se verra pas octroyer de planning prévoyant des missions au-delà de 21h30

  1. Indicateurs chiffrés

En fonction des engagements pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.

ENGAGEMENT ACTIONS NOMBRE OU POURCENTAGE
- Privilégier les formations pendant le temps de travail. Coordination entre les services concernés et les centres de formations.

Nombre de formation ayant eu lieu pendant le temps de travail versus en dehors du temps de travail.

Toutes les formations de courtes durées non obligatoires doivent avoir lieu pendant le temps de travail pour le personnel hors conduite. Ces dispositions seront également favorisées pour le personnel de conduite.

- Faire bénéficier le/la salarié(e) en congé de maternité ou parental de l’information générale adressée à l’ensemble des salariés. Veiller à avoir les coordonnées à jour afin que le/la salariée aient accès à ces informations.

Nombre d’informations adressées aux salariés concernées par rapport au nombre de communications générales faites.

Toutes les informations diffusées en interne doivent l’être auprès des salariés absents.

- Etudier toutes les demandes de modification de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi. Prise en compte des demandes principalement via le ré-accueil et soumettre des propositions alternatives aux salarié(e) si nécessaire

Nombre de demandes en rapport avec le nombre de demandes étudiées.

Etudier l’ensemble des demandes.

3.4 – Les mesures en faveur de la rémunération effective :

A – Objectif

Conformément au décret 2012-1408 du 18 décembre 2012, l’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives.

Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

B - Engagements pendant la période et action retenue

L’entreprise prend l’engagement sur les trois ans du présent accord, de continuer à œuvrer pour le maintien d’une égalité de traitement en termes de rémunération. L’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires et, si nécessaire, prendre les mesures d’ajustement de salaires dans le cas où une inégalité existerait à situation comparable entre hommes et femmes.

C- Indicateurs chiffrés

En fonction des engagements pris au point B, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables soit en nombre soit en pourcentage.

ENGAGEMENT INDICATEUR NOMBRE OU POURCENTAGE
Assurer une rémunération équivalente entre les hommes et les femmes, à travail, ancienneté et qualification équivalente.

Grille de rémunérations à situation comparable ;

Grille d’ancienneté identique entre les hommes et les femmes de situation comparable.

100 % des rémunérations des hommes et des femmes à situation comparable.

ARTICLE 4 – COMMISSION DE SUIVI 

Les parties signataires conviennent de faire un point une fois par an lors de la présentation du rapport annuel aux membres du CSE et du CSSCT.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023 soit une application du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

.

Article 3.2 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 3.3 – Révisions

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 3.4 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 3.5 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Mantes-La-Jolie, le , et 4 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Mantois, Directeur,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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