Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'indemnisation du 1er mai" chez RD MANTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RD MANTOIS et le syndicat CGT et UNSA le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07823014025
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : RD MANTOIS
Etablissement : 89999866000018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

Accord sur les modalités d’indemnisation du 1er mai

Entre les soussignés :

La Société RD MANTOIS dont le siège social est situé Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes La Jolie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le n°899 998 660, représentée par XXX, en qualité de Directeur, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de RD MANTOIS :

Le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical

Le syndicat UNSA, représenté par XXX, délégué syndical

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

Le 1er mai est un jour férié et chômé, les parties ont décidé de se réunir afin de conclure un accord sur l’indemnisation du 1er mai qui reprend l’ensemble des dispositions des jours fériés légaux mentionnés dans l’accord de substitution conclu le 31 août 2022 et l’avenant de l’accord de substitution conclu le 21 décembre 2022.

TITRE 1 – Objet et champ d’application de l’Accord

Article 1 - Objet et champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

TITRE 2 – Modalités organisationnelles pour l’ensemble du personnel

Article 2.1 – Indemnisation des jours fériés légaux

L’ensemble du personnel du RD MANTOIS se verra octroyer une indemnisation pour les jours fériés légaux lorsqu’ils sont travaillés puis une reconstitution dans le décompte du temps de travail pour le jours fériés légaux non travaillés.

Article 2.2 – Modalité d’indemnisation concernant le jour férié, non travaillé

  1. Pour l’ensemble du personnel de conduite du Secteur Dense,

L’ensemble du personnel de conduite secteur Dense se verra indemniser le jour férié non travaillé comme suit :

Les heures non travaillées au titre d’un jour férié seront reconstituées dans le décompte de la quatorzaine.

Toutes les primes que le salarié aurait dû percevoir s’il avait travaillé (coupures, amplitudes et autres) seront maintenues.

b) Pour l’ensemble du personnel de conduite du secteur Non Dense et Mixte,

L’ensemble du personnel de conduite du secteur Non Dense et Mixte se verra indemniser le jour férié non travaillé comme suit :

Les heures non travaillées au titre d’un jour férié seront reconstituées dans le décompte de la quatorzaine :

- un forfait de 8 heures au prorata du temps contractuel et ce, pour alimenter les heures normales,

- un forfait de 5,83 heures au prorata du temps contractuel et ce, pour alimenter les heures normales, lors de la pause d’une semaine de congés payés, de suspension de contrat, activités partielles, pour tous les salariés.

Aucun élément variable ne sera maintenu.

Article 2.2 – Indemnisation du jour férié travaillé

L’ensemble du personnel de RD Mantois hormis les Managers du service des Opérations, se verra indemniser un jour férié comme suit :

  • Heures travaillées x le taux horaire de base (sans les primes) + 75 € bruts 

Exemple pour un salarié ayant travaillé 8h un jour férié avec un taux horaire de 13 €.

  • (8h x 13 €) + 75 € = 179 €.

Si ce jour férié coïncide avec un dimanche, la prime du dimanche sera également octroyée en sus de l’indemnisation au titre des jours fériés.

Le travail de ce jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures à l’exception du temps compris entre 0h et 1h40, imputable au service de la journée précédente.

Cette journée travaillée ne donnera pas lieu à une compensation sous forme de repos.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 3.2 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 3.3 – Révisions

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 3.4 – Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 3.5 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Mantes-La-Jolie, le 28 avril 2023, et 4 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Mantois, XXX, Directeur,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT Le délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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