Accord d'entreprise "modulation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223009235
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : TREFO PART'
Etablissement : 90001719500018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

Objet de l’accord :

Modulation du temps de travail

du personnel de la SAS TREFO PART

PARTIES

Le présent accord cadre est conclu :

ENTRE

La société TREFO PART, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS sous le numéro 900 017 195, dont le siège social est situé 97 rue Principale, 62127 AMBRINE, représentée par Monsieur …………………….., en sa qualité de Directeur général,

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

La société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.

Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société.

Objet de l’accord et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre des articles L 3122-2 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l’entreprise.

Il n'est pas applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 3 mois.

Ces derniers seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.

Article 2 : Contrats et régime de temps de travail concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, ainsi qu’aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée pendant toute ou une partie de la période de modulation.

  1. Article 3 : Durée du temps de travail

    1. 3.1 Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2 Calcul de la durée de travail effective du travail

Pour un collaborateur à temps complet employé dans le cadre d’un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l’article L3121-41 du code du travail.

Il est convenu que la durée annuelle de travail effective prise en référence pour la modulation du temps de travail est de 1.607 heures. En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés est de 1820 heures.

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

  1. 3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires

    1. 3.3.1 Les heures supplémentaires

      1. 3.3.1.1. Heures comprises dans la modulation

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s’imputent pas sur le contingent.

3.3.1.2. Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation.

Constituent des heures supplémentaires, :

  • Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées.

  • Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année). Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.

3.3.2 Heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d'heures de la modulation.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.

  1. Article 4- la modulation du temps de travail

    1. 4.1 Objet de la modulation.

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.

La période de référence pour la modulation du temps de travail est définie à ce jour du 1er janvier au 31 décembre.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.

Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue

  1. 4.2 Programmation de la modulation

    1. 4.2.1 Salariés à temps complet

Il est convenu que pour les salariés à temps complet l’application des limites suivantes :

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine et doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

4.2.2 Salariés sous contrat à temps partiel.

Pour les salariés à temps partiels, la durée du travail peut varier à la hausse, hors avenant complément d’heures dans la limite du tiers de la durée du travail défini au contrat.

En limite basse, la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

La variation des horaires de travail s’effectuera sur les périodes de travail définis annuellement et prendra en compte les variations d’activité.

4.2.3 Calendrier individualisé prévisionnel

En raison de la variété des activités des prestations la modulation des horaires sera individualisée selon les services d'activité ainsi qu'en fonction de certains éléments portant notamment sur le type d'activités des clients, les contraintes économiques du contrat de prestation, le nombre de jours d'ouverture de l'établissement du client....

La planification indicative de la répartition des horaires de travail sur l'année est communiquée par écrit à chaque salarié en début d'exercice ou lors de l'embauche en cas d'arrivée en cours d'année.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Celles-ci seront alors notifiées 7 jours ouvrés au moins avant leur date d'effet ou un délai plus court imposé par les circonstances ou l'urgence.

Ainsi, le rythme de travail pourra varier et devra s'adapter compte tenu de certaines situations par nature irrégulière notamment liées à des modifications dans la prestation souhaitée du client, d'un surcroît ponctuel d'activité, de l'absence de collaborateurs.

Article 5 – Lissage de la rémunération.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d'une une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut ;

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / nombre de mois x taux horaire brut.

Toutefois, pour les collaborateurs, engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lisage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation.

  1. Article 6- Absences

    1. 6.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 7 heures par jour).

6.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.

6.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Valorisation du complément employeur

Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

  1. Article 7 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période de modulation.

    1. 7.1 Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du collaborateur jusqu'au terme de la période de référence en cours.

La valorisation de la durée de travail prenant en compte une période de congés payés une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée compte tenu du fait que le collaborateur n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.

7.2 Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un collaborateur avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

7.2.1 Solde du décompte positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 3.3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

7.2.2 Solde du décompte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 8 - Traitement des temps de travail pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence

A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.

8.1. Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraîne la définition d'un nouveau planning de travail. En conséquence le compteur d'heures d'origine est complété de la nouvelle valeur d'heures effectuées.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

8.2. Solde de compteur négatif

Les heures d'absences du fait du collaborateur (retards, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde,) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.

Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord feront l'objet d'une compensation sous la forme d'une retenue sur salaire.

Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le collaborateur n'a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail, à la réserve que la non réalisation des heures soit dument motivée par une situation liée à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l'exercice d'un autre emploi à temps partiel.

Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

  1. 8.3 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

    1. 8.3.1 Incidence des entrées et sorties en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de travail est proratisée en fonction du nombre de mois d'activité

Le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du collaborateur sur l'année, à hauteur de 0.83 jours de repos « forfait » par mois complet.

En cas de départ en cours d'année, le reliquat éventuel de jours de repos non pris est rémunéré sous forme d'une indemnité compensatrice, lors de l'établissement du solde de tout compte.

8.3.2 Incidence des absences

Les collaborateurs en forfait jour bénéficient de l'interdiction de récupérer les jours d'absence, hormis les dérogations légales (intempéries, force majeure, pont,)

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif affectent au prorata de l'absence le nombre de jours de repos au titre du forfait.

8.4 Caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail

Les collaborateurs en forfait-jours ne sont pas soumis à une référence horaire pour la définition de leur durée du travail. En conséquence, il n'y a pas lieu de distinguer dans une journée de travail, le temps de pause, de trajet, le temps de travail effectif.

Toutefois, afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du collaborateur, l'amplitude de travail et la charge de travail doivent être raisonnable et assurer la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers (11 heures de repos consécutives au minimum) et hebdomadaires (35 heures consécutives) et à l'interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine.


Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle des jours travaillés, ainsi que du nombre de journées de repos prises et de mesures d'aménagement de l'organisation du travail.

8.5 Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Modalités de décompte des jours travaillés

Le collaborateur est tenu d'effectuer régulièrement un décompte de son temps de travail, dans le cadre d'un système auto déclaratif, qui lui permet de positionner ses jours de travail, ses jours de congés et de repos hebdomadaire.

Le décompte du temps de travail s'effectue en jours et le cas échéant en demi-journée.

Le collaborateur réalise sa déclaration dans le support de gestion des temps défini par l'entreprise.

Le support déclaratif individuel assure un suivi cumulatif annuel sur la période de référence à partir de son ordinateur professionnel.

Le document de contrôle du temps de travail est tenu par le collaborateur sous la responsabilité de l'employeur.

8.6 Modalités selon lesquelles l'employeur et le collaborateur communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

La définition des objectifs et des moyens associés doit être compatible avec des conditions de travail de qualité et cohérente avec les engagements pris par la direction. Toutefois il est de la responsabilité du collaborateur d'échanger de manière transparente avec son responsable s'il rencontre des difficultés liées à sa charge de travail, ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Ainsi le collaborateur, qui constate qu'il n'est pas en mesure de bénéficier des 11 heures de repos quotidien et de son repos hebdomadaire, doit signaler par écrit et sans délai à son responsable cet état de fait

Ce signalement doit amener son responsable à prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation et à accompagner le collaborateur dans l'aménagement de ses activités (administratif, activité terrain, optimisation des déplacements, etc.),

Toutes les mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail sont arrêtées d'un commun accord.

Article 9 - Suivi de l'accord

Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 11 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 12— Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.


En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.


Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 13 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 14 — Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 15 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte du Nord Pas de Calais et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Nantes.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à AMBRINE

, le 29/03/2023

En 4 exemplaires originaux

:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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