Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CCI FORMATION PRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCI FORMATION PRO et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020721
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : CCI FORMATION PRO
Etablissement : 90007495600013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CCI FORMATION PRO, SAS immatriculée au RCS LYON n° 900 074 956, dont le siège social est 36 rue Sergent Michel Berthet à Lyon (69009), représentée par XXXX dûment habilitée à présider le CSE à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

XXXX, déléguée titulaire collège employé-maîtrise du CSE, ayant été élue à la majorité des suffrages exprimés,

XXXX, déléguée titulaire collège cadre du CSE, ayant été élue à la majorité des suffrages exprimés,

D’autre part.

Ci-après dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord détermine principalement les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en compte épargne-temps.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants, L 3152-1 et suivants et L 3153-1 et suivants du Code du travail.

Au regard de l’effectif de la SAS CCI FORMATION PRO et de la présence de deux membres élues titulaires du CSE à la date de signature du présent accord, il a été convenu de la mise en place du présent accord en application des dispositions de l’article L 2232-23 du code du travail.

SOMMAIRE :

Article 1. Définition 4

Article 2. Salariés bénéficiaires 4

Article 3. Ouverture et tenue du compte épargne temps 4

Article 4. Fonctionnement du compte épargne temps 4

Article 5. Alimentation du compte épargne temps 4

Article 5.1. Principes d’alimentation 4

5.1.1. Alimentation du compte en jours de repos 4

5.1.2. Définitions des éléments alimentant le CET 4

Article 5.2. Modalités d’alimentation 5

Article 6. VI – Plafonds d’alimentation 5

Article 6.1. Plafond annuel 5

Article 6.2. Plafond global 5

Article 7. Utilisation du compte épargne temps 5

Article 7.1. Utilisation du CET pour indemniser un congé 5

7.1.1. Procédure particulière pour le congé de fin de carrière 5

7.1.2. Rémunération du congé 6

Article 7.2. Statut du salarié en congé 6

Article 7.3. Fin du congé 6

Article 8. Garantie des droits acquis sur le CET 7

Article 9. Clôture du CET en cas de rupture du contrat de travail 7

Article 9.1. Clôture du CET en cas de rupture du contrat de travail 7

Article 9.2. Clôture du CET en cas de cessation du présent accord 7

Article 10. Information du salarie 7

Article 11. Dispositions finales 7

Article 11.1. Entrée en vigueur de l’accord – durée 7

Article 11.2. Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord 8

Article 11.3. Révision -Dénonciation 8

Article 11.4. Dépôt – publicité 8

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Définition

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des périodes de congé non prises, afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat à durée indéterminée au-delà de la période d’essai.

Le CET est facultatif et résulte du libre choix individuel et volontaire de chaque salarié remplissant les conditions.

Ouverture et tenue du compte épargne temps

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle et écrite du salarié adressée au service des Ressources Humaines mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au CET.

Chaque année, le salarié titulaire d’un CET sera informé de ses droits CET exprimés en jours de repos.

Fonctionnement du compte épargne temps

Chaque salarié concerné recevra, une fois par an, l’état de son compte, valorisé en unité de temps (jours).

Alimentation du compte épargne temps

Principes d’alimentation

Alimentation du compte en jours de repos

Chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de congé annuels dans la limite de 7 jours ouvrés par an.

Définitions des éléments alimentant le CET

Les jours de repos qui alimentent le CET sont déposés en jours ouvrés et par journée entière ou par demi-journée.

Les jours déposés ne donnent pas lieu à congés payés.

Modalités d’alimentation

L’alimentation du CET est effectuée par chaque salarié par le biais d’un formulaire, selon les règles en vigueur au sein de la Société, adressé à la Direction des Ressources Humaines.

La période de référence d’alimentation du CET est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La première période s’ouvrira exceptionnellement à compter du 1er jullet 2022, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés qui souhaitent procéder à l’alimentation de leur CET pour une période référence doivent respecter la date limite prévue par les Ressources Humaines, cette date étant généralement fixée quelques semaines avant le bouclage de la paye du mois de décembre.

VI – Plafonds d’alimentation

Plafond annuel

Le CET peut être alimenté dans la limite de 7 jours maximum par période de référence et par salarié.

Plafond global

Le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas dépasser 100 jours par salarié.

Utilisation du compte épargne temps

Utilisation du CET pour indemniser un congé

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation ou le financement en tout ou partie :

  • D’un congé de fin de carrière ;

  • D’un congé pour convenance personnelle ;

  • D’une formation effectuée en dehors du temps de travail ;

  • D’un passage à temps partiel.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 3 mois et supérieure à 12 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Les salariés devront respecter les procédures en vigueur dans les Etablissements afin de pouvoir utiliser leur CET. Notamment, les jours de congés au titre du CET seront pris d’un commun accord avec l’employeur, qui conserve la possibilité de les refuser pour motif légitime de service.

Dans tous les cas un délai de prévenance de trois mois est requis avant l’utilisation du CET.

Procédure particulière pour le congé de fin de carrière

Le salarié doit alors s’engager à cesser totalement son activité à l’issue des jours épargnés ainsi pris.

Toutefois, et dans l’hypothèse d’évolutions législatives modifiant individuellement pour le salarié concerné les modalités et conditions de son départ à la retraite, son engagement de cessation totale sera reporté à la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite équivalente à celle dont il aurait bénéficié en l’absence d’évolution législative.

Préalablement au début de la cessation progressive d’activité et au déblocage des droits épargnés sur le CET, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés et repos dont il dispose.

Le congé de fin de carrière pourra avoir une durée comprise entre un et 24 mois correspondant aux droits du compte. Il se confondra avec le préavis conventionnel et permettra un départ anticipé du salarié.

Rémunération du congé

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du taux horaire brut que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié.

Les versements sont soumis aux mêmes charges sociales qu’un salaire, un bulletin de salaire sera émis.

La valorisation d’une journée de congé rémunéré est de 7 heures.

Pour les salariés en forfaits jours, la rémunération se fait sur la base d’un salaire journalier brut.

Il est expressément rappelé que le salarié qui serait passé à temps partiel au moment de la prise de son congé sera rémunéré sur la base de son temps partiel et ce, même s’il était à temps complet lors de l’alimentation de son CET.

Pendant le congé, le salarié a l’interdiction d’exercer une activité concurrente à l’activité exercée au sein de la Société.

La rémunération n’ouvre droit ni aux primes et indemnités à périodicité non mensuelle ni aux congés payés, puisqu’elle est par nature étrangère à la rémunération du travail.

Par ailleurs, et pendant son congé rémunéré, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de retraite dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Statut du salarié en congé

Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l’exécution de son contrat de travail est suspendue.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.

Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de la Société.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Fin du congé

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Sauf accord écrit entre le salarié, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines, le congé de fin de carrière ne peut pas être interrompu.

Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (82.272 euros en 2021).

Les droits acquis qui excèdent ce plafond seront convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnités.

Clôture du CET

Clôture du CET en cas de rupture du contrat de travail

Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Préalablement à la rupture du contrat de travail, le salarié pourra solder ses droits épargnés au sein du compte épargne temps.

A défaut, une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant aux droits épargnés au sein du CET est alors versée à l’occasion du solde de tout compte.

Clôture du CET en cas de cessation du présent accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre la prise d’un congé dans un délai d’un an ou le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps qui aura le caractère de salaire.

Le présent accord étant à durée déterminée, il cessera automatiquement à l’arrivée de son terme.

Information du salarie

Le salarié sera informé de l’état de son CET tous les ans.

Dispositions finales

Entrée en vigueur de l’accord – durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord

Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de la Société.

Révision -Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (Télé Accords).

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original signé de cet accord sera établi et remis à chaque signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de la Société.

Fait à Vaise, le 12 mai 2022

CCI FORMATION PRO XXXX XXXX

XXXX élue CSE élue CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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