Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE LA CDEFM SUR DIVERS SUJETS" chez CDEFM - CONFERENCE DES DIRECTEURS DES ECOLES FRANCAISES DE MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDEFM - CONFERENCE DES DIRECTEURS DES ECOLES FRANCAISES DE MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028693
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONFERENCE DES DIRECTEURS DES ECOLES FRANCAISES DE MANAGEMENT
Etablissement : 90037001600017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD COLLECTIF DE LA CDEFM SUR DIVERS SUJETS

Entre les soussignés :

Conférence des Directeurs d’Écoles Françaises de Management (CDEFM) - Association Loi de 1901 dont le siège social est situé 5 quai Marcel Dassault 92150 Suresnes, immatriculée sous le numéro SIRET  900 370 016 00017 – Code APE : 9499 Z, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente

dénommée ci-dessous « L’Association »,

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

d'autre part

Il a été conclu le présent accord collectif sur divers sujets liés aux conditions de travail des salariés de l’Association.

PREAMBULE :

En l’absence de Convention collective applicable à la structure, les parties signataires ont souhaité négocier un accord d’entreprise sur plusieurs sujets pour répondre aux besoins de l'association.

Le présent accord a donc vocation à régir les règles relatives au préavis de rupture du contrat de travail et à la durée de travail avec la mise en place du forfait annuel en jours.

I] Les dispositions propres à chaque thème négocié

A) THEME N°1 : LE PREAVIS DE RUPTURE

ARTICLE 1 - Objet du thème n°1 de l’accord

En l’absence de convention collective applicable, la Direction a décidé de négocier les présentes dispositions afin de fixer les durées de préavis à respecter en cas de rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre partie, en dehors de la période d’essai.

Le présent accord définit donc les durées de préavis à respecter selon que la rupture soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 2 - Salariés concernés par le thème n°1 de l’accord

Les dispositions relatives au thème n°1 du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l'association dans les conditions fixées ci-après.

ARTICLE 3 - Contenu du thème n°1 de l’accord

ARTICLE 3-1 – Le préavis en cas de rupture à l’initiative du salarié

La durée du préavis à respecter par le salarié en cas de démission est fixée en fonction de l’ancienneté du salarié et vaut quel que soit le statut du salarié au sein de l’Association :

  • Ancienneté de moins de 6 mois : 2 semaines de préavis

  • Ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : 1 mois de préavis

  • Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois

ARTICLE 3-2 – Le préavis en cas de rupture à l’initiative de l’employeur

La durée du préavis à respecter par l’employeur en cas de licenciement est fixée en fonction de l’ancienneté du salarié et vaut quel que soit le statut du salarié au sein de l’Association :

  • Ancienneté de moins de 6 mois : 2 semaines de préavis

  • Ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : 1 mois de préavis

  • Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois

B) THEME N°2 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 4 - Objet du thème n°2 de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 5 - Salariés concernés par le thème n°2 de l’accord

Les dispositions relatives au thème n°2 du présent accord sont applicables uniquement aux cadres de l'association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Compte tenu des conditions d’attribution du statut cadre aux salariés de l’association, ils sont tous susceptibles de pouvoir bénéficier du dispositif du forfait annuel en jours.

Cette catégorie de salariés pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de besoin.

ARTICLE 6 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 6-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 6-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 6-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 7.1.1.

ARTICLE 6-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 6-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 6-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Méthode choisie : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = [(Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaires de présence sur l’année N)] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

Exemple avec une arrivée au 1er octobre 2021 :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (218 + 25 + 7 / 365 x 92) – 2 = 63.01 arrondis à 63 jours

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

ARTICLE 6-5-2 - Prise en compte des absences

6 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

6 5 2 2 Valorisation des absences

Méthode choisie : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 6-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Méthode choisie : Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 6-6 - Renonciation à des jours de repos

Sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 6-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 6-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 6-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Pendant les périodes couvrant un pont, les salariés devront requérir l’accord de l’employeur pour poser un jour de repos sur cette période.

ARTICLE 6-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 6-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 7-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 7-1-1 - Relevé déclaratif des journées

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 7-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit par mail ou par courrier son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 7-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 7-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Ce sera notamment le cas dans les situations suivantes :

  • Crise majeure mettant en péril la survie de l’association

  • Crise au sein des établissements d’enseignement

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

II] Les dispositions communes

ARTICLE 8 - Dispositions finales

ARTICLE 8-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2021.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 8-2 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 8-3 - Notification et dépôt

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre situé au 2 rue Pablo Neruda, 92020 Nanterre Cedex.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Suresnes, le 30 septembre 2021,

Signé électroniquement avec la solution DocuSign®

Pour la CDEFM

Madame XXXXXXXXXXXX, en qualité de Présidente

La majorité des salariés

(voir PV de consultation du 30/09/2021)

Madame XXXXXXXXXXXXXXX, désignée comme représentante de la majorité des salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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