Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008560
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES BARGES
Etablissement : 90064531800016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société LES BARGES dont le siège social est situé à 7 rue du Bargeouri, 85100 LES SABLES D’OLONNES représentée par la société VESTICAP en qualité de Président et par son représentant Monsieur…

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La société LES BARGES est spécialisée dans le secteur de la vente au détail d’huitres et de produits de la mer avec une activité complémentaire de dégustation de fruits de mer sur place. La société est régie par les stipulations de la convention collective nationale du commerce de détail, et de gros de la poissonnerie (IDCC 1504).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société LES BARGES dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés mais avec une carence de représentant du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité notamment saisonnière.

L’aménagement du temps de travail permet de :

  • tenir compte du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise en permettant d’adapter le nombre d’heures de travail au volume d’activité de l’entreprise;

  • satisfaire les clients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins ;

  • améliorer la vie quotidienne au sein de l’entreprise et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle ;

  • préserver la compétitivité de l'entreprise par une meilleure organisation générale

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, saisonniers ou intérimaires, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel, et ce peu importe leur qualification et tous les services peuvent être concernés.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence :

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er mars au 28 février en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires :

L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier) a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 2, y compris les saisonniers, pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.

  1. L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et jours fériés chômé payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement).

B- Cette durée annuelle peut être supérieure, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, qui intègrent expressément une durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure, sous forme de forfaits d’heures supplémentaires, notamment sur la base d’un forfait d’heures de 39 heures par semaine (durée annuelle de 1 791 heures), les heures supplémentaires au-delà de 35 heures étant majorées et payées au mois le mois.

C- La durée de travail effectif des salariés sous CDD (y compris les saisonniers) sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif ci-dessus au § A et B ci-dessus, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.

Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps plein uniquement

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour .

L'activité de la société pourra fluctuer dans les limites suivantes :

- d’une part, 0 heure ;

- et, d’autre part, 48 heures hebdomadaires.

Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD (y compris saisonniers), un programme indicatif d’horaires de travail annuel ou infra-annuel est remis en mains propres contre décharge à chaque salarié, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 4 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois ou 39 heures hebdomadaires soit 169 heures par mois en fonction des contrats. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires, sauf dans le cas des contrats à 39h, où les heures réalisées de la 36ème heure à la 39ème heure seront rémunérées mensuellement.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent conventionnel, soit, à titre informatif, 282 heures.

Entrées et sorties en cours d’année :

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures ou 39 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures ou 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures ou 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences :

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).

Article 5. Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à LES SABLES D’OLONNES

Le 23/03/2023

Pour la société LES BARGES

VESTICAP représentée par XXX

LES BARGES

7 rue du Bargeouri

85100 LES SABLES D'OLONNE

N°SIRET : 90064531800016

LISTE D’EMARGEMENT RELATIVE A L’INFORMATION DES SALARIES

Les salariés de la société LES BARGES qui ont signés ci-après, reconnaissent avoir reçu en mains propres contre décharge le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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