Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001517
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CBO TRACK DAYS
Etablissement : 90080019400012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU AVEC LA MAJORITE DES SALARIES

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

SARL CBO TRACK DAYS, au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de Montauban sous le numéro 900800194, dont le siège social est situé 325 Route de Saint-Sardos, 82600 MAS-GRENIER, représentée par Monsieur x en sa qualité de Gérant

d'une part,

Et

Et en l’absence de comité d’entreprise et de syndicat représentatif, le personnel de la société nommément désigné sur la liste émargée annexée au présent accord, représentant au moins les 2/3 des salariés de l'entreprise.

d'autre part.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

La SARL CBO TRACK DAYS a pour activité l’organisation d’évènements en relation avec le monde de la moto. Cette activité requiert une adaptation du temps de travail des équipes en fonction de la fréquence de ces évènements et entraine la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail, complémentaire à celui prévu par la convention collective nationale des Prestataires de services (IDCC 2098, Broche 3301) dont l’entreprise relève.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Article 2 – Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de l’embauche et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de contrat.

Article 3 – Durée annuelle de travail et modulation entre périodes hautes et périodes basses

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Les horaires collectifs et individuels peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-23 du code du travail.

La durée de travail journalière de travail des salariés à temps plein peut atteindre 12 heures, en application de l’article L.3121-19 du code du travail.

Cette durée de travail annuelle s’entend hors réalisation de la journée de solidarité.

Article 4 – Heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ces dernières étant compensées sur les semaines à basse activité.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement en informer sa hiérarchie.

Article 5 – Programmation des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés et aux institutions représentatives du personnel au moins un mois avant le début de la période de référence.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leurs horaires, sous réserve d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est de 7 jours ouvrés minimum.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par les salariés. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par les parties.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 6 – Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant,

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7 – Incidences des absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée détaillée à l’article 6 du présent accord.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2023.

Article 9 – Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.

Article 10 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Tarn et Garonne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur x, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Tarn et Garonne.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail et à l’accord du 15/05/2017 de la branche « Prestataires de services », un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A MAS-GRENIER, Le 15/03/2023

Pour l’entreprise

x, Gérant

SALARIES SIGNATURE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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